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05/05/2015 | FRANCE | N°14LY01036

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 05 mai 2015, 14LY01036


Vu, I, la requête, enregistrée le 4 avril 2014 sous le n° 14LY01036 au greffe de la Cour, présentée par le préfet du Rhône ;

Le préfet du Rhône demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1308715-1308716 du 4 mars 2014 du Tribunal administratif de Lyon en ce qu'il a annulé ses décisions du 18 octobre 2013 par lesquelles il a refusé de délivrer un titre de séjour à MmeD..., lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

Le préfet du Rhône soutient que :

- le jugement est irrégu

lier dès lors qu'il a statué sur un moyen qui n'a pas été soulevé par Mme D...et n'est p...

Vu, I, la requête, enregistrée le 4 avril 2014 sous le n° 14LY01036 au greffe de la Cour, présentée par le préfet du Rhône ;

Le préfet du Rhône demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1308715-1308716 du 4 mars 2014 du Tribunal administratif de Lyon en ce qu'il a annulé ses décisions du 18 octobre 2013 par lesquelles il a refusé de délivrer un titre de séjour à MmeD..., lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

Le préfet du Rhône soutient que :

- le jugement est irrégulier dès lors qu'il a statué sur un moyen qui n'a pas été soulevé par Mme D...et n'est pas d'ordre public ;

- en annulant les décisions litigieuses au motif que le préfet du Rhône ne contestait pas l'impossibilité pour Mme D...de voyager sans risque vers la Bosnie Herzégovine, le Tribunal a commis une erreur de droit ou à tout le moins une erreur d'appréciation ;

- le médecin de l'agence régionale de santé n'avait pas à préciser la possibilité pour l'intéressée de voyager sans risque dès lors qu'il avait mentionné que le traitement approprié à l'état de santé de Mme D...n'existait pas en Bosnie Herzégovine ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2014, présenté pour MmeD..., domiciliée ...qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 1500 euros hors taxes à verser à son conseil, MeC..., à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Mme D...soutient que :

- le jugement n'est pas irrégulier dès lors qu'il a statué sur le moyen soulevé et tiré de la méconnaissance par l'autorité administrative des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- à titre principal, le Tribunal a fait une exacte application desdites dispositions ;

- à titre subsidiaire, les décisions litigieuses sont insuffisamment motivées, ne révèlent aucun examen de leur conformité avec les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; la décision refusant le droit au séjour a été prise en méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; sa grossesse avancée empêche tout voyage à destination de la Bosnie ;

Vu la décision du 18 juillet 2014 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme D...;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu, II, la requête enregistrée le 4 avril 2014 sous le n° 14LY01066 au greffe de la Cour, présentée par le préfet du Rhône ;

Le préfet du Rhône demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1308715-1308716 du 4 mars 2014 du Tribunal administratif de Lyon en ce qu'il a annulé ses décisions du 18 octobre 2013 par lesquelles il a fait obligation à M. D...de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ;

Le préfet du Rhône soutient que :

- le jugement est entaché d'irrégularité puisque les premiers juges ont retenu, dans la partie relative à Mme D...et à laquelle est liée la partie du jugement relative à M. D..., un moyen que Mme D...n'avait pas soulevé et qui n'est pas d'ordre public ;

- le Tribunal administratif en annulant l'obligation de quitter le territoire au motif qu'il n'a pas contredit le médecin de l'agence régionale de santé sur l'impossibilité pour Mme D... de voyager sans risque vers son pays d'origine a commis une erreur de droit ou à tout le moins une erreur d'appréciation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2014, présenté pour M.D..., domiciliée ...qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 1500 euros hors taxes à verser à son conseil, MeC..., à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

M. D...soutient que :

- le jugement n'est pas irrégulier dès lors qu'il a statué sur le moyen soulevé et tiré de la méconnaissance par l'autorité administrative des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- à titre principal, le Tribunal a fait une exacte application desdites dispositions ;

- à titre subsidiaire, les décisions litigieuses sont insuffisamment motivées, ne révèlent aucun examen de leur conformité avec les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; la décision refusant le droit au séjour a été prise en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; la grossesse avancée de son épouse empêche tout voyage à destination de la Bosnie ;

Vu la décision du 18 juillet 2014 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. D...;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;

Vu le code de justice administrative ;

Sur sa proposition, le rapporteur public a été dispensé de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative par le président de la formation de jugement ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2015 :

- le rapport de Mme Bouissac, président-assesseur,

- et les observations de Me B...pour le préfet du Rhône ainsi que les observations de Me C...pour M. et Mme D...;

1. Considérant que, par les requêtes susvisées, le préfet du Rhône relève appel du jugement n° 1308715, 1308716 du 4 mars 2014 du Tribunal administratif de Lyon, qui a, d'une part, annulé ses décisions du 18 octobre 2013 par lesquelles il a refusé de délivrer un titre de séjour à MmeD..., a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays de destination et, d'autre part, annulé ses décisions du même jour par lesquelles il a obligé M. D...à quitter le territoire français et fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné ; que ces deux requêtes étant dirigées contre le même jugement et présentant à juger des questions semblables, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;

Sur la requête n°14LY01036 concernant Mme D...:

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° À l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l 'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'État " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d' autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) " ; que l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 susvisé prévoit : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant :- si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ;- s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays (...) " ;

3. Considérant qu'il incombe au préfet de prendre en considération les modalités d'exécution d'une éventuelle mesure d'éloignement dès le stade de l'examen d'une demande de titre de séjour mention " vie privée et familiale " présentée, sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par un étranger malade, de disposer d'une information complète sur l'état de santé de l'étranger, y compris sur sa capacité à voyager sans risque à destination du pays dont il a la nationalité ; qu'à cet égard, la circonstance que, depuis l'intervention de l'arrêté susvisé du 9 novembre 2011, le médecin de l'agence régionale de santé n'est pas tenu de se prononcer sur le point de savoir si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays est sans influence sur l'étendue des obligations du préfet ;

4. Considérant que, dans son avis du 7 juin 2013, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que l'état de santé de Mme D...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'il n'existait pas de traitement approprié dans le pays d'origine, que les soins nécessaires devaient être poursuivis pendant 12 mois et qu'elle ne pouvait voyager sans risque vers son pays ; que, dans sa demande présentée devant le Tribunal, Mme D...s'est prévalue de cet avis au soutien du moyen qu'elle invoquait, tiré de la méconnaissance par le préfet du Rhône des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le Tribunal a jugé ce moyen fondé au motif que le préfet ne contestait pas l'impossibilité pour l'intéressée de voyager sans risque vers la Bosnie-Herzégovine, pays dont elle a la nationalité, ce qui fait nécessairement obstacle, au moins provisoirement, à ce qu'elle puisse y bénéficier du traitement nécessité par son état de santé ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le préfet du Rhône, le Tribunal administratif n'a pas soulevé d'office ce moyen ;

5. Considérant que le préfet du Rhône, qui n'était pas lié par cet avis consultatif, a pu légalement refuser, le 18 octobre 2013 de délivrer à Mme D...le titre qu'elle sollicitait au motif que l'ensemble des éléments relatifs aux capacités locales en matière de soins médicaux et de médicaments disponibles en Bosnie Herzégovine, résultant notamment des éléments fournis par l'ambassade de France relatifs à la mise à disposition et l'accès aux soins de santé démontre que les ressortissants bosniens sont à même de trouver en Bosnie-Herzégovine un traitement approprié à leur état de santé ; que, toutefois, pas plus en appel qu'en première instance, le préfet n'apporte d'élément permettant de remettre en cause l'appréciation portée par le médecin de l'agence régionale de santé sur l'impossibilité pour l'intéressée de voyager sans risque vers ce pays ; que, dès lors, le préfet ne pouvait, sans méconnaître les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refuser d'autoriser son séjour en France ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet du Rhône n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé les décisions en litige ;

7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le paiement à MeC..., conseil de MmeD..., la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée sous réserve pour Me C...de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

Sur la requête n° 14LY01066 concernant M. D...:

8. Considérant que le préfet du Rhône ne présente, pour demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il concerne M.D..., aucun autre moyen que ceux qu'il a soulevés pour demander l'annulation du jugement en tant qu'il concerne Mme D...et qui ont été précédemment examinés ; que, compte tenu de ce qui précède, le préfet du Rhône n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé ses décisions du 18 octobre 2013 obligeant M. D...à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

9. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. D...présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes du préfet du Rhône sont rejetées.

Article 2 : L'État versera à MeC..., conseil de MmeD..., la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve que Me C...renonce à percevoir la part correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...D..., à M. E...D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 7 avril 2015 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Bouissac, président-assesseur,

M. Besse, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 5 mai 2015.

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N° 14LY01036...

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Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-02-01 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Demande de titre de séjour.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Dominique BOUISSAC
Rapporteur public ?: M. LEVY BEN CHETON
Avocat(s) : GUERAULT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 05/05/2015
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 14LY01036
Numéro NOR : CETATEXT000030559559 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-05-05;14ly01036 ?
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