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05/05/2015 | FRANCE | N°14LY02335

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 05 mai 2015, 14LY02335


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'enjoindre au préfet de l'Isère de statuer sur la demande de titre de séjour de Mme C...présentée sur le fondement de l'accord franco-algérien, dans le délai de quinze jours, sous astreinte de cent euros par jour de retard, en exécution de l'ordonnance n° 1302305 du 22 mai 2013 ;

Par un jugement n° 1400360 du 15 juillet 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une req

uête enregistrée le 25 juillet 2014, Mme A...C..., représentée par MeB..., demande à la cour ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'enjoindre au préfet de l'Isère de statuer sur la demande de titre de séjour de Mme C...présentée sur le fondement de l'accord franco-algérien, dans le délai de quinze jours, sous astreinte de cent euros par jour de retard, en exécution de l'ordonnance n° 1302305 du 22 mai 2013 ;

Par un jugement n° 1400360 du 15 juillet 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 25 juillet 2014, Mme A...C..., représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 15 juillet 2014 ;

2°) de faire injonction au préfet de l'Isère de statuer sur sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'accord franco-algérien, dans le délai de quinze jours, sous astreinte de cent euros par jour de retard, en exécution de l'ordonnance numéro 1302305 du 22 mai 2013

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve des dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Elle soutient que le préfet ne conteste pas qu'elle s'est présentée auprès de ses services pour y souscrire une demande de séjour ; que les dispositions de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas applicables aux ressortissants algériens ; que le préfet devait traiter sa demande comme tendant à la délivrance d'un titre se séjour " vie privée et familiale " ;

Vu l'ordonnance de dispense d'instruction en date du 19 mars 2015.

Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 août 2014.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Mme C...ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Picard.

1. Considérant que, par une ordonnance du 22 mai 2013, le juge des référés du Tribunal administratif de Grenoble a suspendu la décision du 27 février 2013 par laquelle le préfet de l'Isère a implicitement refusé d'accorder à Mme A...C..., ressortissante algérienne entrée en France en 2007, une carte de résident sur le fondement de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien, et a fait injonction au préfet d'instruire cette demande ; que le préfet a persisté à lui délivrer des autorisations provisoires de séjour, régulièrement renouvelées, sans se prononcer sur cette dernière demande ; que la présidente du tribunal, par un ordonnance du 23 janvier 2014, a ouvert une procédure juridictionnelle en vue de se prononcer sur l'exécution de l'ordonnance du 22 mai 2013 ; que, par un jugement du 15 juillet 2014, le tribunal a rejeté les conclusions à fin d'exécution de cette ordonnance ;

2. Considérant que, par jugement du 15 juillet 2014, confirmé par un arrêt de la cour rendu ce jour sous le n° 14LY02993, le tribunal a rejeté la demande de Mme C...tendant à l'annulation de la décision mentionnée ci-dessus du préfet de l'Isère du 27 février 2013 ; qu'ainsi, les conclusions de l'intéressée tendant à ce que soit ordonnée l'exécution de l'ordonnance du 22 mai 2013 étaient devenues sans objet et il n'y avait plus lieu d'y statuer ; que c'est par suite à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté, comme non fondées, ces conclusions ; qu'il y a donc lieu d'annuler ce jugement, d'évoquer et de déclarer sans objet les conclusions de Mme C...tendant à ce qu'il soit fait injonction au préfet de l'Isère de statuer sur sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'accord franco-algérien ;

3. Considérant que les conclusions que Mme C...a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 15 juillet 2014 est annulé.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme C...devant le Tribunal administratif de Grenoble.

Article 3 : Les conclusions présentées par Mme C...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié Mme A...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise au préfet de l'Isère.

Délibéré à l'issue de l'audience du 7 avril 2015, à laquelle siégeaient :

M. Riquin, président,

M. Picard, président-assesseur,

M. Chenevey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 5 mai 2015.

ui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition,

Le greffier,

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N° 14LY02335

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY02335
Date de la décision : 05/05/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. RIQUIN
Rapporteur ?: M. Vincent-Marie PICARD
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : COUTAZ

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-05-05;14ly02335 ?
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