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28/05/2015 | FRANCE | N°15LY00169

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 28 mai 2015, 15LY00169


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Pour M. B... A..., il a été demandé au Tribunal administratif de Dijon :

- d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ;

- d'enjoindre au préfet de lui délivrer ce titre dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

- de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil d'une somme de 1

200 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par une ordonnance n° 1400409 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Pour M. B... A..., il a été demandé au Tribunal administratif de Dijon :

- d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ;

- d'enjoindre au préfet de lui délivrer ce titre dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

- de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par une ordonnance n° 1400409 du 12 novembre 2014, le président du Tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 19 janvier 2015, présentée pour M. A..., il est demandé à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1400409 du 12 novembre 2014 du président du Tribunal administratif de Dijon ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer ce titre dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'ordonnance attaquée est intervenue en méconnaissance du principe du contradictoire, en raison de l'impossibilité pour lui de répliquer au mémoire en réponse produit par le préfet devant le tribunal administratif ;

- sa demande, qui comportait l'exposé de faits précis au soutien de ses moyens tirés de la violation du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ne relevait pas du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;

- il vit en France depuis plus de trois ans, avec une personne qui est mère d'un enfant français.

Par un mémoire, enregistré le 28 avril 2015, le préfet de la Côte-d'Or conclut au non lieu à statuer sur la requête.

Il soutient que la requête est devenue sans objet en raison de l'intervention, le 27 février 2015, d'un arrêté faisant obligation à M. A...de quitter le territoire, qui lui a été notifié le 7 mars 2015.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 3 mars 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Clot, président,

- les conclusions de Mme Cottier, rapporteur public concluant en application de l'article R. 222-24 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M.A..., de nationalité nigériane, déclare être entré en France le 4 juin 2011. Il a demandé à être admis à y séjourner pour demander l'asile. Le préfet de la Côte-d'Or lui a adressé une convocation en vue de la détermination de l'Etat responsable, en application du règlement (CE) n° 343/2003 du 18 février 2003. Le préfet lui a ultérieurement remis un récépissé de demande de carte de séjour temporaire, valable jusqu'au 15 janvier 2014. Constatant qu'il avait présenté un passeport faux, le préfet lui a demandé de produire l'original de son passeport. Le 6 février 2014, M. A...a saisi le Tribunal administratif de Dijon d'une demande tendant à l'annulation du refus implicite de lui délivrer un titre de séjour. Il fait appel de l'ordonnance par laquelle le président du tribunal administratif a rejeté cette demande.

Sur les conclusions du préfet de la Côte-d'Or à fin de non lieu à statuer :

2. Au cours de la présente instance, le préfet de la Côte-d'Or a, le 27 février 2015, fait obligation à M. A... de quitter le territoire français. Contrairement à ce que soutient le préfet, cette circonstance ne rend pas la requête sans objet.

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (...) ".

4. A l'appui de sa demande devant le Tribunal administratif de Dijon, M. A...a invoqué notamment le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, en faisant valoir, au soutien de ces moyens, qu'il est le père d'un enfant français né de sa relation avec l'une de ses compatriotes qui est elle-même mère d'un autre enfant français. Ainsi, cette demande comportait des moyens assortis de faits susceptibles de venir à leur soutien. Par suite, le président du Tribunal administratif de Dijon ne pouvait, sans excéder sa compétence, se fonder sur les dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour rejeter la demande de M.A....

5. Il résulte de ce qui précède que M. A...est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée.

6. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A... devant le Tribunal administratif de Dijon.

Sur la recevabilité de la demande de M. A...devant le tribunal administratif :

7. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (...) ". L'article R. 421-2 de ce code ajoute que : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet. (...) ".

8. L'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : " Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 313-1 de ce code : " L'étranger qui, n'étant pas déjà admis à résider en France, sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande : 1o Les indications relatives à son état civil et, le cas échéant, à celui de son conjoint et de ses enfants à charge (...) ".

9. Par lettre du 23 janvier 2014, le préfet de la Côte-d'Or a fait savoir à M. A...que le passeport que celui-ci avait présenté étant un faux, il nourrissait des doutes sur son identité, et l'a invité à produire l'original de son passeport et de son extrait de naissance légalisé ou apostillé. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé n'a pas satisfait à cette demande. Ainsi, son dossier de demande de titre de séjour étant incomplet, il n'a pu en résulter aucune décision de rejet de celle-ci. Dès lors, comme le soutenait le préfet devant le tribunal administratif, la demande de M. A...tendant à l'annulation d'un prétendu refus implicite d'un titre de séjour était irrecevable.

10. Le présent arrêt, qui rejette la demande présentée par M. A..., n'appelant aucune mesure d'exécution, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.

11. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il verse à M. A...une somme au titre des frais qu'il a exposés à l'occasion du litige.

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance du président du Tribunal administratif de Dijon du 12 novembre 2014 est annulée.

Article 2 : Le surplus des conclusions de M. A...est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Il en sera adressé copie au préfet de la Côte-d'Or.

Délibéré après l'audience du 7 mai 2015 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

M. Segado, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 mai 2015.

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N° 15LY00169 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY00169
Date de la décision : 28/05/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre CLOT
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : CLEMANG

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-05-28;15ly00169 ?
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