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16/06/2015 | FRANCE | N°14LY02600

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 16 juin 2015, 14LY02600


Vu, I, enregistrée le 12 août 2014 sous le n° 14LY02600, la requête présentée pour le préfet du Rhône, qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1400503 et 1400505 du 19 juin 2014 en tant que le tribunal administratif de Lyon a annulé ses décisions du 17 octobre 2013 refusant de délivrer à M. A...E...un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A...E...devant le tribunal administratif de Lyon ;

Le pr

éfet soutient qu'en appréciant la capacité des autorités sanitaires de Bosnie-Herzégovin...

Vu, I, enregistrée le 12 août 2014 sous le n° 14LY02600, la requête présentée pour le préfet du Rhône, qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1400503 et 1400505 du 19 juin 2014 en tant que le tribunal administratif de Lyon a annulé ses décisions du 17 octobre 2013 refusant de délivrer à M. A...E...un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A...E...devant le tribunal administratif de Lyon ;

Le préfet soutient qu'en appréciant la capacité des autorités sanitaires de Bosnie-Herzégovine à assurer la prise en charge de Mme C...E..., le tribunal administratif a commis une erreur de droit dans l'application de l'article L. 313-11, 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que les éléments produits en première instance par M. E... ne contredisent pas la possibilité, pour les services de psychiatrie de Bosnie-Herzégovine, de traiter le stress post-traumatique dont souffre MmeE... ; qu'il a pu, de même refuser de délivrer à l'intéressé une carte de séjour temporaire en qualité d'accompagnant d'étranger malade sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le mémoire enregistré le 6 février 2015, présenté pour M. A...E..., domicilié..., qui demande à la cour :

1) de rejeter la requête ;

2) d'enjoindre au préfet du Rhône de réexaminer sa demande de carte de séjour temporaire en qualité de conjoint d'étranger malade, dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir ;

3) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve pour Me Lebeaux de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au financement de l'aide juridictionnelle ;

Il soutient que le tribunal administratif a apprécié concrètement la possibilité, pour MmeE..., d'accéder à l'offre de soins dans son pays d'origine, et n'a donc commis aucune erreur de droit dans l'application de l'article L. 313-11, 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que pour s'écarter de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, le préfet s'est fondé sur des données trop générales et théoriques, qui démontrent d'ailleurs les insuffisances du système de santé bosniaque ; que le préfet n'a ainsi pas justifié ses décisions ; que deux certificats médicaux font ressortir la nécessité pour Mme E...de ne pas interrompre la prise du médicament " Tercian ", indisponible en Bosnie-Herzégovine, et non substituable ; que le tribunal n'a donc commis sur ce point aucune erreur d'appréciation ;un retour de son épouse en Bosnie, où se trouve la cause de ses troubles, aboutirait à une aggravation de son état ; que le médecin de l'Agence régionale de santé avait considéré comme nécessaire sa présence aux côtés de son épouse ; qu'un titre de séjour en qualité de conjoint d'étranger malade devait donc lui être délivré ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lyon (section administrative appel) en date du 18 septembre 2014, admettant M. A...E...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu, II, enregistrée le 12 août 2014 sous le n° 14LY02614, la requête présentée pour le préfet du Rhône, qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1400503 et 1400505 du 19 juin 2014 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Lyon a annulé ses décisions du 17 octobre 2013 refusant de délivrer à Mme C...E...un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a désigné le pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme C...E...devant le tribunal administratif de Lyon ;

Le préfet soutient qu'en appréciant la capacité des autorités sanitaires de Bosnie-Herzégovine à assurer la prise en charge de Mme C...E..., le tribunal administratif a commis une erreur de droit dans l'application de l'article L. 313-11, 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que les éléments produits en première instance par Mme E... ne contredisent pas la possibilité, pour les services de psychiatrie de Bosnie-Herzégovine, de traiter le stress post-traumatique dont souffre l'intéressée ; que la décision en litige, du 17 octobre 2013, n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le mémoire enregistré le 6 février 2015, présenté pour Mme C...E..., domiciliée..., qui demande à la cour :

1) de rejeter de la requête ;

2) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande de carte de séjour temporaire en qualité d'étranger malade dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir ;

3) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve pour Me Lebeaux de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au financement de l'aide juridictionnelle ;

Elle soutient que le tribunal administratif a apprécié concrètement la possibilité, pour elle, d'accéder à l'offre de soins dans son pays d'origine, et n'a donc commis aucune erreur de droit dans l'application de l'article L. 313-11, 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour s'écarter de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, le préfet s'est fondé sur des données générales et théoriques, qui démontrent d'ailleurs les insuffisances du système de santé bosniaque ; que le préfet n'a ainsi pas justifié ses décisions ; que deux certificats médicaux font ressortir la nécessité pour Mme E...de ne pas interrompre la prise du médicament " Tercian ", indisponible en Bosnie-Herzégovine, et non substituable ; que le tribunal n'a donc commis sur ce point aucune erreur d'appréciation ; que son retour en Bosnie, où se trouve la cause de ses troubles, aboutirait à une aggravation de son état ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lyon (section administrative appel) en date du 18 septembre 2014, admettant Mme C...B..., épouseE..., au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Vu les jugements attaqués ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2015 :

- le rapport de M. Riquin, président ;

- les observations de MeD..., représentant Me Claisse, avocat du préfet du Rhône, et celles de Me Lebeaux, avocat de M. A...E...et de Mme C...E....

1. Considérant que les requêtes susvisées, qui concernent la situation des membres d'un couple de ressortissants étrangers, présentent à juger des questions connexes ; qu'il y a dès lors lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

2. Considérant que M. A...E...et son épouse, Mme C...E..., ressortissants bosniaques nés respectivement en 1987 et en 1988, qui déclarent être entrés en France en 2012 accompagnés de leur enfant Arman, âgé de 9 mois, ont demandé leur admission au séjour en qualité, respectivement, de conjoint d'étranger malade et d'étranger malade, que le préfet du Rhône a refusé de leur accorder par deux arrêtés pris le 17 octobre 2013, leur faisant également obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ; que, par un jugement du 19 Juin 2014, le tribunal administratif de Lyon, a rejeté leurs demandes d'annulation de ces arrêtés ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. " ; que l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 susvisé dispose : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : -si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; / - la durée prévisible du traitement. (...) " ;

En ce qui concerne Mme C...E... :

4. Considérant que le refus de séjour contesté a été pris au vu d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé Rhône-Alpes en date du 7 juin 2013 selon lequel l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il n'existe pas de traitement approprié dans son pays d'origine, et les soins qui lui sont nécessaires présentent un caractère de longue durée ; qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet du Rhône, qui n'était pas tenu par cet avis, a estimé que l'intéressée pouvait bénéficier des soins nécessaires à son état de santé dans son pays d'origine en se fondant sur un courriel de la consule-régisseur de l'ambassade de France à Sarajevo daté du 5 août 2013, auquel était annexé un tableau récapitulatif des pathologies traitées en Bosnie-Herzégovine, sur une " fiche-pays " établie en janvier 2010 par l'association " Caritas-International ", sur une note établie le 23 août 2011 par le ministère de l'intérieur néerlandais, sur un " atlas " établi en 2011 par l'Organisation mondiale de la santé et sur un courriel en date du 18 avril 2014 du médecin-général, conseiller santé auprès du ministre de l'intérieur, accompagné d'une note présentant les activités du centre hospitalo-universitaire de Sarajevo, dont il résulte que les maladies psychiatriques peuvent être soignées en Bosnie ; qu'il apparaît notamment que les médicaments destinés au traitement des affections psychiques, des désordres bipolaires et psychotiques, de l'anxiété générale, de la dépression, et plus généralement, de nombreuses substances actives sous leur dénomination commune internationale, comme la spécialité " Cymbalta ", sont disponibles dans ce pays ; que, par ailleurs, des cliniques psychiatriques existent, notamment à Tuzla et à Sarajevo ; que, si la requérante fait valoir que ces informations mettraient en évidence les faiblesses du système de santé dans cet Etat, elle n'établit pas pour autant l'indisponibilité des soins et médicaments spécialement adaptés au traitement du stress post traumatique dont elle souffre ; qu'aucune pièce produite par Mme E...n'indique que les médicaments qui lui sont administrés en France ne seraient pas substituables et qu'elle ne pourrait pas bénéficier en Bosnie d'un traitement approprié à sa pathologie ; qu'il n'est en outre pas établi que la source de son traumatisme se trouverait en Bosnie, qu'un retour dans ce pays aggraverait son état de santé et que la décision d'éloignement compromettrait la poursuite des soins ; que, à cet égard, si elle invoque l'existence en Bosnie d'un conflit familial traumatisant, elle n'en justifie pas ; que le refus de séjour en litige n'est donc pas entaché d'une erreur d'appréciation ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet du Rhône est fondé à soutenir que le tribunal s'est fondé à tort sur une méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour annuler le refus de titre contesté et, par voie de conséquence, les décisions du même jour l'obligeant à quitter le territoire français et désignant le pays de renvoi ;

6. Considérant toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de cette partie du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens soulevés par Mme E...tant en première instance qu'en appel ;

7. Considérant que, eu égard à ce qui a été dit ci-dessus au point 4, il y a lieu d'écarter l'autre moyen invoqué par MmeE..., tiré de ce que les évènements traumatisants qu'elle invoque constitueraient des circonstances exceptionnelles qui auraient justifié que lui soit délivrée à ce titre une carte de séjour temporaire ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet du Rhône est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé son arrêté du 17 octobre 2013 relatif à MmeE... ;

En ce qui concerne M.E... :

9. Considérant que, pour annuler l'arrêté du 17 octobre 2013 refusant à M. E...un titre de séjour sur le fondement du 7°de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, par voie de conséquence, les décisions du même jour l'obligeant à quitter le territoire français et désignant le pays de renvoi, le tribunal a retenu que sa présence aux côtés de son épouse, malade, s'imposait ; qu'il résulte des éléments exposés plus haut que rien ne fait obstacle à ce que cette dernière soit prise en charge en Bosnie où son mari demeurera à ses cotés ; que, dans ces circonstances, le préfet du Rhône est fondé à soutenir que le tribunal s'est fondé à tort sur une méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour annuler l'arrêté du 17 octobre 2013 concernant M. E... ;

10. Considérant toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de cette partie du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens soulevés par M.E..., tant en première instance qu'en appel ;

11. Considérant que, compte tenu des éléments exposés ci-dessus, le moyen invoqué par M.E..., tiré de ce que l'affection dont souffre son épouse et de sa qualité de conjoint d'étranger malade constitue des circonstances exceptionnelles qui auraient suffi à justifier la délivrance à ce titre d'une carte de séjour temporaire, doit être écarté ;

12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet du Rhône est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé son arrêté du 17 octobre 2013 relatif à M.E... ;

13. Considérant que les conclusions présentées par M. et Mme E...aux fins d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence de ce qui précède ; que l'Etat n'étant pas partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par le conseil des requérants au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1400503 et 1400505 du tribunal administratif de Lyon en date du 19 juin 2014 est annulé.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. A...E...et par Mme C...B..., épouse E...sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. A...E..., et à Mme C...B..., épouseE....

Copie en sera également adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 26 mai 2015, à laquelle siégeaient :

M. Riquin, président,

M. Picard, président-assesseur,

M. Chenevey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 16 juin 2015.

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Nos 14LY02600, 14LY02614

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY02600
Date de la décision : 16/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. RIQUIN
Rapporteur ?: M. Vincent-Marie PICARD
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : CLAISSE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-06-16;14ly02600 ?
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