La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/06/2015 | FRANCE | N°14LY02645

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 18 juin 2015, 14LY02645


Vu la requête, enregistrée le 17 août 2014 et les pièces enregistrées le 20 août 2014, présentés pour M. A... B..., élisant domicile ...à Valence (26008) ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1400030 du 12 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Drôme du 12 juillet 2013 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il sera reco

nduit ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) ...

Vu la requête, enregistrée le 17 août 2014 et les pièces enregistrées le 20 août 2014, présentés pour M. A... B..., élisant domicile ...à Valence (26008) ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1400030 du 12 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Drôme du 12 juillet 2013 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il sera reconduit ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Drôme de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous peine d'astreinte définitive de 150 euros par jour de retard et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ;

M. B...soutient que ;

- le jugement est entaché d'erreur de fait dès lors que contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, il atteste sa présence en France de 2008 à 2013 ainsi que son intégration professionnelle ;

- le jugement est entaché d'erreur de droit dès lors que contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ; qu'il atteste en effet sa présence en France de 2008 à 2013 ainsi que son intégration professionnelle ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 septembre 2014, présenté par le préfet de la Drôme qui conclut au rejet de la requête et se rapporte à cet effet à ses écritures de première instance ;

Vu les pièces complémentaires, enregistrées le 3 avril 2015, présentées pour M.B... ;

Vu l'ordonnance en date du 13 avril 2015 fixant la clôture d'instruction au 4 mai 2015, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative;

Vu la décision du 18 juillet 2014, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. B...;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire du 27 décembre 1968 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2015 le rapport de M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur ;

1. Considérant que M. A...B..., né le 2 novembre 1975 à Constantine (Algérie), de nationalité algérienne, demande l'annulation du jugement n° 1400030, du 12 juin 2014, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 12 juillet 2014, par lesquelles le préfet de la Drôme a rejeté sa demande de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5. au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

3. Considérant, en premier lieu, que saisi du moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales les premiers juges ont retenu que M. B...ne vivait plus avec son épouse à la date de la décision attaquée et qu'une procédure de divorce entre lui et son épouse était en cours , que l'intéressé, sans charge de famille sur le territoire français, n'établissait pas l'intensité de ses liens sur le territoire et l'absence d'attaches familiales dans son pays d'origine qu'il a quitté à l'âge de 32 ans et où il n'était pas contesté que résident ses parents et ses trois frères et soeurs et qu'il ne démontrait pas, par la production de documents épars, la continuité de sa présence en France depuis 2008 et enfin et au surplus, qu'il ne justifiait pas être titulaire d'un contrat de travail ; que les premiers juges ont de même écarté la promesse d'embauche dont le requérant se prévalait ; qu'en écartant pour ces motifs l'atteinte invoquée au respect de la vie privée et familiale, les premiers juges, qui ont ainsi examiné et pris en compte l'ensemble des conditions d'entrée et de séjour de M. B...en France, n'ont pas entaché leur décision d'erreur de fait ;

4. Considérant en second lieu, que si M. B...fait valoir que depuis son entré sur le territoire français le 18 avril 2008, il a été amené à suivre des formations, à travailler en entreprise et à cotiser aux charges sociales, qu'il établit au titre de l'année 2009, avoir perçu 2 800 euros de salaires, 6 682 euros en 2010, 4 267 euros en 2011 et 7 561 euros en 2012 et, qu'il produit une attestation d'une personne se présentant comme représentant l'entreprise l'ayant employé, relatant les services qu'il a rendus depuis 2011 dans un emploi d'intérimaire, il ressort des pièces du dossier que, séparée de sa première épouse depuis le 5 juin 2012, il est désormais célibataire et sans charge de famille en France et qu'il n'est pas dépourvu de toutes attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 32 ans et où vivent ses parents et trois de ses frères et soeurs ; que la promesse d'embauche dont il se prévaut doit être écartée eu égard à ses imprécisions quant à l'identité de l'employeur qui l'aurait rédigée, à l'activité envisagée et à la rémunération qui pourrait lui être octroyée ; que M. B...n'est pas fondé en conséquence à se prévaloir d'une intensité de liens familiaux ou professionnels contractés sur le territoire français et d'une intégration particulière dans ce pays ; que, dès lors, le préfet de la Drôme, compte tenu de la date d'entrée de M. B...sur le territoire français et de ses conditions de séjour, n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles du 5. de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement du 12 juin 2014, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Drôme du 12 juillet 2013 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation des décisions attaquées, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées sur ce fondement par M. B...doivent, par suite, être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Drôme.

Délibéré après l'audience du 28 mai 2015 à laquelle siégeaient :

M. Wyss, président de chambre,

M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur,

Mme Samson Dye, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 18 juin 2015.

''

''

''

''

1

4

N° 14LY02645


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY02645
Date de la décision : 18/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. WYSS
Rapporteur ?: M. Olivier MESMIN d'ESTIENNE
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : LETELLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-06-18;14ly02645 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award