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18/06/2015 | FRANCE | N°14LY02993

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 18 juin 2015, 14LY02993


Vu la requête, enregistrée le 26 septembre 2014 présentée pour M. G... A..., alias M. H...B..., et pour Mme I...C..., alias MmeF..., demeurant ...;

M. A...et Mme C...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1401440, 1401441, 1401442 et 1401443 du 8 juillet 2014 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions en date du 31 mars 2014 par lesquelles le préfet de l'Yonne a rejeté leurs demandes de titre de séjour ainsi que les décisions en date du 31 mars 2014 par lesquelles le préfet de l'Yonne leur

a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trent...

Vu la requête, enregistrée le 26 septembre 2014 présentée pour M. G... A..., alias M. H...B..., et pour Mme I...C..., alias MmeF..., demeurant ...;

M. A...et Mme C...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1401440, 1401441, 1401442 et 1401443 du 8 juillet 2014 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions en date du 31 mars 2014 par lesquelles le préfet de l'Yonne a rejeté leurs demandes de titre de séjour ainsi que les décisions en date du 31 mars 2014 par lesquelles le préfet de l'Yonne leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être reconduits ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Yonne de leur délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, d'enjoindre au préfet de l'Yonne de procéder au réexamen de leur situation administrative dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ;

M. A...et Mme C...soutiennent que ;

S'agissant de la régularité du jugement :

- les premiers juges n'ont pas statué sur l'ensemble des moyens soulevés par les appelants, notamment celui contenu dans la note en délibérée déposée le 24 juin 2014, tiré de l'octroi par le préfet à M.A..., le 16 juin 2014, d'un récépissé de dépôt d'une demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui a nécessairement eu pour effet d'abroger la décision du préfet de l'Yonne antérieure portant notamment obligation de quitter le territoire français ;

- le tribunal aurait en conséquence dû prononcer un non-lieu à statuer dès lors que la décision du préfet de l'Yonne antérieure portant obligation de quitter le territoire français a été nécessairement abrogée en conséquence de la délivrance à M.A..., le 16 juin 2014, d'un récépissé de dépôt d'une demande de titre de séjour ;

- le jugement est entaché d'une erreur sur la nationalité des requérants ;

S'agissant des décisions leur refusant le droit au séjour :

- contrairement à ce qui a été jugé, les refus de titre sont insuffisamment motivés, notamment s'agissant des visas des textes dont ils entendent fait application et alors que ne sont pas visés les articles L. 314-11 8° et L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

S'agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français :

- elles sont illégales en ce qu'elles sont fondées sur des décisions illégales ;

S'agissant des décisions fixant le pays de destination :

- elles sont illégales en ce qu'elles sont fondées sur des décisions illégales ;

- elles sont illégales dès lors que les requérants ont la nationalité mongole et non chinoise ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 novembre 2014, présenté par le préfet de l'Yonne qui conclut au rejet de la requête de M. G...A...et Mme I...C...;

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu la décision du 10 octobre 2014, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. G...A...et à Mme I...C...;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2015 :

- le rapport de M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur ;

- les observations de MeD..., représentant le préfet de l'Yonne ;

1. Considérant que M. G...A..., né le 22 novembre 1988, se disant aussi M. H...B...et s'affirmant de nationalité mongole, et Mme I...C..., née le 29 octobre 1985, se disant aussi Mme F...et s'affirmant également de nationalité mongole, sont entrés irrégulièrement en France selon leurs déclarations, soit en juillet 2009, soit en février 2011 ; que leurs demandes de reconnaissance de la qualité de demandeurs d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par des décisions en date du 31 août 2012, décisions confirmées par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 21 mars 2013 ; que leurs demandes de réexamen ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 24 mai 2013, décisions à nouveau confirmées par la Cour nationale du droit d'asile, le 12 février 2014 ; que le préfet de l'Yonne, par des arrêtés en date du 31 mars 2014, a rejeté leurs demandes de titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits ; que M. A...et Mme C...demandent l'annulation du jugement n° 1401440, 1401441, 1401442 et 1401443, du 8 juillet 2014, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Yonne du 31 mars 2014 ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant, en premier lieu ; qu'aux termes de l'article R. 613-3 du code de justice administrative : " Les mémoires produits après le clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction (...) " et qu'aux termes de l'article R. 731-1 de ce même code : " Postérieurement au prononcé des conclusions du rapporteur public, toute partie à l'instance peut adresser au président de la formation de jugement une note en délibéré " ;

3. Considérant que, devant les juridictions administratives et dans l'intérêt d'une bonne justice, le juge a toujours la faculté de rouvrir l'instruction, qu'il dirige, lorsqu'il est saisi d'une production postérieure à la clôture de celle-ci ; qu'il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de cette production avant de rendre sa décision et de la viser ; que, s'il décide d'en tenir compte, il rouvre l'instruction et soumet au débat contradictoire les éléments contenus dans cette production qu'il doit, en outre, analyser ; que, dans le cas particulier où cette production contient l'exposé d'une circonstance de fait ou d'un élément de droit dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et qui est susceptible d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire, le juge doit alors en tenir compte, à peine d'irrégularité de sa décision ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il est remis à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de titre de séjour un récépissé qui autorise la présence de l'intéressé sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce récépissé est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 311-10, de l'instruction de la demande " ;

5. Considérant que les requérants soutiennent que c'est à tort que les premiers juges n'ont pas statué sur le moyen, contenu dans la note en délibérée qu'ils avaient déposée le 24 juin 2014, tiré de l'octroi par le préfet à M.A..., le 16 juin 2014, d'un récépissé de dépôt d'une demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel récépissé aurait nécessairement eu pour effet d'abroger la décision du préfet de l'Yonne portant notamment pour lui obligation de quitter le territoire français ;

6. Considérant toutefois que le document dont ils produisent la copie, daté du 12 juin 2014 et qui leur a été délivré par les services de la préfecture de l'Yonne, n'indique aucunement que la présence des intéressés est autorisée sur le territoire pour une durée donnée ; que ce document ne saurait dès lors être regardé comme le récépissé mentionné à l'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sus visé ; que ce simple document prouvant le dépôt d'une demande de titre de séjour ne peut dès lors et alors au surplus qu'il a été délivré aux intéressés à une date antérieure à la clôture de l'instruction menée devant le tribunal, qui est intervenue le 21 juin, être regardé comme étant l'exposé d'une circonstance de fait ou d'un élément de droit susceptible d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire dont les premiers juges auraient dû en tenir compte ;

7. Considérant en deuxième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit, le document daté du 12 juin 2014 qui a été délivré par les services de la préfecture de l'Yonne ne peut être regardé comme le récépissé mentionné à l'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité ; que M. A...et Mme C...ne sont dès lors pas fondés à soutenir que la remise d'un tel document signifiait l'abrogation implicite mais nécessaire de la décision faisant obligation à M. A...de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi et que, en conséquence, les conclusions tendant à l'annulation de ces deux décisions étant devenues sans objet, le tribunal se devait sous peine d'irrégularité de son jugement dire qu'il n'y avait plus lieu d'y statuer ;

8. Considérant en troisième lieu, qu'il ressort de l'examen du jugement attaqué et de l'ensemble du dossier de première instance que le tribunal administratif a répondu au moyen des requérants qui, après s'être prévalus de la nationalité chinoise, font valoir désormais qu'ils sont de nationalité mongole et soutiennent par suite que les décisions fixant le pays de destination sont entachées d'illégalité ; que dans l'hypothèse où les premiers juges auraient commis, comme le soutiennent les requérants, une erreur d'appréciation susceptible d'affecter la validité de la motivation du jugement dont le contrôle est opéré par l'effet dévolutif de l'appel, cette erreur sur la nationalité des requérants resterait, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité du jugement ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne les refus de délivrance d'un titre de séjour :

10. Considérant que le moyen tiré du défaut de motivation des décisions portant refus de séjour doit être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours :

11. Considérant que l'illégalité des refus d'admission au séjour du 31 mars 2014 n'étant pas établie, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de ces refus à l'encontre des mesures d'éloignement dont M. A...et Mme C...ont fait l'objet le même jour doit être écarté ;

En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination :

12. Considérant que tant devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et devant la Cour nationale d'asile que lors du dépôt de leurs demandes de titre de séjour en qualité de réfugiés, les requérants se sont prévalus de leur seule identité de ressortissants chinois ayant pour noms et prénoms M. H...B...et MmeE... ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'acte de naissance de leur fille Khulan, née le huit décembre 2011 à Salon-de-Provence, est établi, s'agissant de son père, sous le nom deB..., né en Chine, et s'agissant de sa mère, sous le nom deE..., née en Chine ; que la seule production d'un passeport au nom de M. G... A...et d'un certificat de naissance à Oulan-Bator pour Mme I...C..., ne saurait suffire à renverser la présomption de nationalité chinoise qui résulte des propres déclarations des intéressés et de certaines des pièces qu'ils produisent eux-mêmes à l'appui de leurs demandes ; que les requérants ne sont dès lors pas fondés à soutenir que le préfet de l'Yonne se serait mépris sur leur véritable nationalité et aurait, par suite, entaché d'erreur de fait les décisions attaquées fixant le pays à destination duquel ils doivent être tous deux renvoyés ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 8 juillet 2014, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Yonne du 31 mars 2014 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

14. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation des décisions attaquées, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

15. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées sur ce fondement par M. A...et par Mme C...doivent, par suite, être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. G...A...et Mme I...C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. G...A..., Mme I...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Yonne.

Délibéré après l'audience du 28 mai 2015 à laquelle siégeaient :

M. Wyss, président de chambre,

M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur,

Mme Samson Dye, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 18 juin 2015.

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N° 14LY02993


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY02993
Date de la décision : 18/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. WYSS
Rapporteur ?: M. Olivier MESMIN d'ESTIENNE
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : DUFAY-SUISSA-CORNELOUP-WERTHE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-06-18;14ly02993 ?
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