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18/06/2015 | FRANCE | N°14LY03440

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 18 juin 2015, 14LY03440


Vu la requête, enregistrée le 7 novembre 2014 présentée pour M.C... A..., domicilié ...;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1403693 du 17 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône du 27 novembre 2013 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il sera reconduit ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susm

entionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer, dans un délai de quin...

Vu la requête, enregistrée le 7 novembre 2014 présentée pour M.C... A..., domicilié ...;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1403693 du 17 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône du 27 novembre 2013 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il sera reconduit ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer, dans un délai de quinze jours, une carte de séjour temporaire dans l'attente du réexamen de sa demande ;

4°) de condamner le Préfet du Rhône à verser au conseil de M. A...la somme de 1000 euros par application combinée des dispositions de l'article L.761-1 du Code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de son renoncement au bénéfice de l'aide juridictionnelle qui a été accordée ;

M. A...soutient que ;

S'agissant de la décision lui refusant le droit au séjour :

- la décision lui refusant le droit au séjour est insuffisamment motivée ;

- la décision a été prise en violation des stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien dès lors que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'existe pas un traitement approprié dans son pays d'origine et dès lors au surplus qu'il ne peut voyager sans risque vers son pays d'origine ; que le préfet n'était pas fondé à remettre en cause l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ;

- eu égard à la teneur de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, la décision de refus de titre de séjour qui lui a été opposée par le préfet du Rhône le 27 novembre 2013 est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et de la décision qui fixe le pays de destination :

- l'illégalité de la décision de refus du titre de séjour entraine l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire et désignant le pays de destination ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle fixant le pays de destination sont insuffisamment motivées ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en violation des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors au surplus que l'autorité préfectorale ne démontre pas la capacité, pour le requérant de voyager sans risque vers son pays d'origine ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 7 janvier 2015 fixant la clôture d'instruction au 22 janvier 2015, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative;

Vu le mémoire, enregistré le 27 janvier 2015, présenté par le préfet du Rhône qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de

M. A...en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :

- qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

- que le motif tiré de l'absence de résidence habituelle en France de l'intéressé, doit être substitué au motif initialement retenu pour qualifier le refus opposé à la demande du requérant ;

Vu l'ordonnance en date du 28 janvier 2015 rouvrant l'instruction jusqu'au 16 février 2015, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 février 2015, présenté pour M. A...qui conclut aux mêmes fins que précédemment par la reprise des mêmes moyens ; il fait valoir en outre qu'il remplit la condition de résidence habituelle, requise par l'article 6 alinéa 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; qu'à supposer même que la durée de résidence de plus de neuf mois puisse être regardée comme insuffisante pour caractériser une résidence habituelle, le préfet pouvait lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; que les éléments apportés par le préfet sont manifestement insuffisants pour démontrer la présence d'un traitement adapté en Algérie, et en tout état de cause pour renverser l'appréciation du médecin de l'Agence régionale de santé selon laquelle le traitement nécessaire à l'affection dont il souffre, est indisponible en Algérie ; que le préfet devait prendre en compte dans son appréciation de la situation le fait qu' il ne peut voyager sans risque vers son pays d'origine ;

Vu l'ordonnance en date du 19 février 2015 rouvrant l'instruction jusqu'au 2 mars 2015, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;

Vu la décision du 20 novembre 2014, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M.A...;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire du 27 décembre 1968 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2015 :

- le rapport de M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur ;

- les observations de MeB..., représentant M.A... ;

1. Considérant que M. C...A..., né le 23 mai 1978 à Sétif (Algérie), de nationalité algérienne, est régulièrement entré en France le 26 février 2013 sous couvert d'un visa de court séjour ; que, par décisions en date du 27 novembre 2013, le préfet du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel sera renvoyé en Algérie ; que M. A...demande l'annulation du jugement n° 1403693, du 17 septembre 2014, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 27 novembre 2013 ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la demande de M. A...devant le tribunal ;

En ce qui concerne le refus de délivrance d'un titre de séjour :

2. Considérant en premier lieu que qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (...) - refusent une autorisation (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;

3. Considérant que contrairement à ce que soutient le requérant, l'arrêté attaqué indique les considérations de fait et de droit sur lesquels il se fonde dès lors qu'après avoir rappelé les conditions d'entrée en France de M. A... et le sens de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, il indique que l'ensemble des éléments relatifs aux capacités locales en matière de soins médicaux et de médicaments disponibles en Algérie démontre le sérieux et les capacités des institutions algériennes qui sont à même de traiter la majorité des maladies courantes et que les ressortissants algériens sont indéniablement à même de trouver en Algérie un traitement adapté à leur état de santé ; qu'ainsi et alors même que le préfet n'a pas suivi la position adoptée par le médecin de l'agence régionale de santé quant à la possibilité pout l'intéressé d'avoir accès dans son pays d'origine à un traitement approprié, il doit être regardé comme ayant suffisamment motivé sa décision de refus de titre de séjour ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. / Le certificat de résidence délivré au titre du présent article donne droit à l'exercice d'une activité professionnelle (...) " ; que selon l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour de s étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour peut être délivrée à l'un des parents étranger de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313- 11, sous réserve qu'il justifie résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. / L'autorisation provisoire de séjour mentionnée au premier alinéa, qui ne peut être d'une durée supérieure à six mois, est délivrée par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...), dans les conditions prévues au 11° de l'article L. 313-11 (...) " ; que cette dernière disposition intéresse " l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...) ; La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 de ce code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) / Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 : " le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; - la durée prévisible du traitement. /Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé. Celui-ci, s'il estime, sur la base des informations dont il dispose, qu'il y a lieu de prendre en compte des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission de séjour, transmet au préfet un avis complémentaire motivé (...) " ;

5. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien, du 11° de l 'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article R. 313-22 du même code, que lorsqu'un étranger qui sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement desdits articles justifie, à l'appui de sa demande, d'éléments suffisamment précis sur la nature et la gravité des troubles dont il souffre, le préfet est tenu, préalablement à sa décision, de recueillir l'avis du médecin de l'agence régionale de santé qui statue dans les conditions prévues par l'arrêté du 9 novembre 2011 susvisé, et ce, alors même que l'étranger demandeur ne résiderait pas habituellement sur le territoire français et ne se serait pas expressément prévalu des dispositions de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il appartient au préfet, auquel ces dernières dispositions confèrent un pouvoir d'appréciation pour accorder ou refuser une autorisation provisoire de séjour pendant la durée du traitement médical, d'examiner si l'étranger qui ne réside pas habituellement en France peut bénéficier de ces dispositions ;

6. Considérant que le médecin de l'agence régionale de santé a estimé, le 30 juillet 2013, que l'état de santé de M.A..., qui déclare souffrir d'une spondylodiscite infectieuse compliquée d'une épidurite et d'un abcès para vertébral, nécessite des soins dont le défaut pourrait entrainer pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'il n'existe pas de traitement approprié dans son pays d'origine, que les soins nécessaires doivent être poursuivis pendant 12 mois et que l'intéressé ne peut voyager sans risque vers son pays d'origine ; que dans sa demande devant le tribunal administratif, M. A...s'est prévalu de cet avis au soutien du moyen qu'il invoquait, tiré de la méconnaissance par le préfet du Rhône des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

7. Considérant que le préfet du Rhône produit la liste des établissements de santé et des établissements hospitaliers spécialisés ouverts en Algérie, celle des centres hospitalo-universitaires de ce pays ainsi que la liste des cliniques médico-chirurgicales spécialisées et en particulier celle des cliniques de la wilaya de Constantine, proches en conséquence de la ville d'origine du requérant ; que, toutefois, le préfet, qui devait s'en assurer, n'apporte aucun élément qui permettrait de remettre en cause l'appréciation portée par le médecin de l'agence régionale de santé sur l'impossibilité pour M. A...de voyager sans risque vers l'Algérie ; que, dans ces conditions, il ne pouvait pas, sans méconnaître les stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et les dispositions précitées de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refuser à M. A...l'autorisation de séjourner à ce titre sur le territoire ;

8. Considérant toutefois que l'administration peut, pour la première fois en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision ; qu'il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif ; que dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué ;

9. Considérant qu'en appel, pour établir que la décision du 27 novembre 2013 portant refus de titre de séjour était légale, le préfet du Rhône fait valoir que M. A...ne résidait pas habituellement en France à la date de celle-ci, si bien que les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ne lui étaient pas applicables ;

10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., entré en France le 26 février 2013 , n'y résidait que depuis neuf mois à la date des décisions en litige ; qu'eu égard à la brièveté de ce séjour et alors qu'il ne se prévalait que d'une domiciliation auprès d'une association et qu'il ressort de ses écritures qu'il n'est venu en France que pour se soigner, trouvant insuffisants les soins qui lui ont été dispensés au CHU de Sétif, et non pour s'y installer, il ne pouvait être regardé comme résidant habituellement en France au sens des stipulations précitées ; qu'ainsi le motif dont se prévaut le préfet de la Loire est de nature à fonder légalement la décision en litige ;

11. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le préfet du Rhône qui n'a entaché son refus de séjour d'aucune erreur manifeste d'appréciation, aurait pris la même décision s'il avait entendu initialement se fonder sur le motif analysé ci-dessus ; que, par ailleurs, la substitution de motif que demande le préfet du Rhône ne prive M. A...d'aucune garantie procédurale ; que le préfet du Rhône était par suite fondé à refuser de délivrer un titre de séjour à M.A... ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

12. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'avant-dernier alinéa du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. " ; que le préfet du Rhône a, dans un seul arrêté, refusé de délivrer un titre de séjour à M. A... et fait obligation à ce dernier de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; qu'ainsi qu'il a été dit, M. A... se trouvait dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, d'une part, la décision de refus de titre de séjour dont la mesure d'éloignement contestée découle nécessairement est régulièrement motivée en droit et en fait ainsi qu'il a été démontré dans le cadre de l'examen de sa légalité et, d'autre part, que l'arrêté contesté vise l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui autorise le préfet à assortir le refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, la décision contestée est suffisamment motivée ; qu'il y a lieu, dès lors, d'écarter le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision ;

13. Considérant en deuxième lieu, qu'il résulte de l'examen ci-avant de la légalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour, que M. A...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ;

14. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...)10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ;

15. Considérant que, pour les motifs exposés aux points 8 à 11 ci-avant, les dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent utilement être invoquées ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

16. Considérant que, compte tenu de ce qui précède, M. A...n'établit pas que les décisions de refus de lui délivrer un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français seraient entachées d'illégalité ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soulever par la voie de l'exception l'illégalité desdites décision à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi qui est, de même, suffisamment motivée ;

17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à se plaindre que par le jugement du 17 septembre 2014, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône du 27 novembre 2013 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

18. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation des décisions attaquées, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

19. Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées sur ce fondement par M. A...doivent, par suite, être rejetées ;

20. Considérant, en second lieu, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. A...à verser à l'Etat la somme que le préfet du Rhône demande au titre des mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C...A...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'Etat tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 28 mai 2015 à laquelle siégeaient :

M. Wyss, président de chambre,

M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur,

Mme Samson Dye, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 18 juin 2015.

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N° 14LY03440


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. WYSS
Rapporteur ?: M. Olivier MESMIN d'ESTIENNE
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : ALBERTO

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 18/06/2015
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 14LY03440
Numéro NOR : CETATEXT000030770510 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-06-18;14ly03440 ?
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