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18/06/2015 | FRANCE | N°14LY03550

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 18 juin 2015, 14LY03550


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler, en premier lieu, les décisions du 26 février 2013 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé, d'une part, de renouveler la carte de séjour temporaire dont il disposait en raison de son état de santé, d'autre part, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à la suite de sa demande d'asile, en second lieu, les décisions du 3 février 2014 par lesquelles cette même autorité administrative a refusé de lui délivrer un titre de

séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jou...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler, en premier lieu, les décisions du 26 février 2013 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé, d'une part, de renouveler la carte de séjour temporaire dont il disposait en raison de son état de santé, d'autre part, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à la suite de sa demande d'asile, en second lieu, les décisions du 3 février 2014 par lesquelles cette même autorité administrative a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1303759 et n° 1401351 du 16 septembre 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ces demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2014, M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 16 septembre 2014 ;

2°) d'annuler ces décisions du 26 février 2013 et du 3 février 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, après lui avoir délivré dans l'attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 1 794 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

M. B...soutient que :

- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier des circonstances de l'espèce avant de refuser de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

- ce refus en entaché d'une erreur de fait ;

- contrairement à ce que le préfet a estimé, la demande de réexamen de sa demande d'asile n'est pas dilatoire ou abusive ;

- en refusant de lui délivrer un titre de séjour en raison de son état de santé, le préfet a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- compte tenu des particularités de sa vie privée et familiale sur le territoire français et de son état de santé, le refus de titre de séjour du 3 février 2014 méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- compte tenu de ce qui a été dit précédemment, il est fondé à exciper de l'illégalité de ce refus de titre de séjour et du refus d'autorisation provisoire de séjour à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français en litige ;

- en prenant une obligation de quitter le territoire français à son encontre, le préfet a méconnu le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet aurait dû saisir le médecin de l'agence régionale de santé avant de prendre une telle obligation ;

- pour les mêmes raisons que précédemment, cette dernière méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- pour les raisons exposées ci-dessus, il est fondé à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été opposée à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ;

- compte tenu des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine, cette décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2015, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.

Le préfet soutient que :

- la demande d'annulation des décisions du 26 février 2013 est tardive ;

- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 11 mars 2015, la clôture de l'instruction a été fixée au

2 avril 2015.

Par une décision du 21 octobre 2014, M. B...a été admis à l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Chenevey,

- et les observations de Me Rodrigues, avocat de M.B....

1. Considérant que, par deux décisions du 26 février 2013, le préfet du Rhône a refusé, d'une part, de renouveler la carte de séjour temporaire dont disposait M.B..., ressortissant tchadien, en raison de son état de santé, d'autre part, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à la suite de la demande de réexamen de sa demande d'asile ; qu'à la suite du rejet le 28 mars 2013 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de cette demande de réexamen, le préfet, par des décisions du 3 février 2014, a refusé de délivrer M. B...un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que M. B...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler ces décisions du 26 février 2013 et du

3 février 2014 ; que, par un jugement du 16 septembre 2014, le tribunal a rejeté ces demandes ; que M. B...relève appel de ce jugement ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des termes de la décision du

26 février 2013 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. B...à la suite de la demande de réexamen de sa demande d'asile que, contrairement à ce que soutient celui-ci, le préfet s'est livré à un examen particulier des circonstances de l'espèce ; que, si le requérant soutient également que le préfet a entaché sa décision d'une erreur de fait en estimant que seules des copies des convocations de police ont été produites à l'appui de cette demande de réexamen, il ne produit aucun élément pour permettre de démontrer qu'il aurait communiqué à la préfecture des originaux de ces convocations ; qu'enfin, en se bornant à produire deux convocations par les services de police datant des 2 juin et 26 août 2012, qui ne présentent aucune garantie d'authenticité, comme l'Office français de protection des réfugiés et apatrides l'a d'ailleurs jugé par sa décision précitée du 28 mars 2013, et sans expliquer les raisons pour lesquelles les autorités tchadiennes continueraient de le rechercher plus de deux ans après son départ du Tchad, M. B... n'établit pas qu'en refusant de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à la suite de ladite demande de réexamen, en raison du caractère abusif et dilatoire de cette dernière, le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'en appel, M. B...reprend le moyen tiré de ce que le refus du préfet de lui délivrer un titre de séjour en raison de son état de santé méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne produit toutefois en appel aucun élément de justification supplémentaire susceptible de permettre d'établir qu'en écartant ce moyen, au motif que

M. B...ne démontre pas que, contrairement à ce que le médecin de l'agence régionale de santé a estimé, les médicaments nécessaires à son traitement ou des médicaments équivalents ne seraient pas disponibles dans son pays d'origine et qu'il ne pourrait pas suivre dans ce pays un suivi psychologique, le tribunal administratif de Lyon aurait commis une erreur ; qu'il y donc lieu d'écarter ce moyen par les motifs retenus par le tribunal ;

4. Considérant, en troisième lieu, que les moyens tirés de ce que le refus de titre de séjour du 3 février 2014 viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés par les motifs qui ont été retenus par le tribunal administratif de Lyon, qu'il y a lieu d'adopter ;

5. Considérant, en quatrième lieu, que M. B...ne démontre pas que le refus d'autorisation provisoire de séjour du 26 février 2013 et la décision du 3 février 2014 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour sont entachés d'illégalité ; qu'en conséquence, les moyens tirés de l'exception d'illégalité de ces décisions, que le requérant soulève à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été opposée, doivent être écartés ;

6. Considérant, en cinquième lieu, que même si elle n'a pas été saisie d'une demande de titre de séjour fondée sur les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative qui dispose d'éléments d'information suffisamment précis et circonstanciés sur la nature et la gravité des troubles établissant qu'un étranger résidant habituellement sur le territoire français est susceptible de bénéficier des dispositions protectrices du 10° de l'article L. 511-4 du même code, avant de prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire, doit saisir le médecin inspecteur de l'agence régionale de santé pour avis dans les conditions prévues aux trois premiers alinéas de l'article R. 313-22 dudit code ; que, toutefois, en l'espèce,

M.B..., qui ne démontre pas que son état de santé se serait dégradé et que le traitement médical qu'il subit aurait été renforcé, comme il le soutient, n'établit pas que les troubles de santé qu'il invoque auraient justifié une nouvelle consultation du médecin de l'agence régionale de santé, après l'avis émis par ce dernier le 22 octobre 2012 à la suite de la demande qu'il a présentée sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en conséquence, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure du fait de l'absence de tout avis du médecin de l'agence régionale de santé préalablement à la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;

7. Considérant, en sixième lieu, que les moyens tirés de ce que l'obligation de quitter le territoire français litigieuse a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste doivent être écartés pour les même raisons que précédemment, en l'absence de tout élément particulier invoqué tenant à cette obligation ;

8. Considérant, en septième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'établit pas l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français en litige ; que, par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette obligation, qu'il invoque à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, ne peut qu'être écarté ;

9. Considérant, en huitième et dernier lieu, que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination ne respecte par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes raisons que celles qui ont été retenues par le tribunal administratif de Lyon, qu'il y a lieu d'adopter ;

10. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Rhône, M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes ;

11. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution au titre des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions présentées à cette fin par le requérant ;

12. Considérant que l'Etat n'étant pas partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par le conseil du requérant au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi susvisée du

10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré à l'issue de l'audience du 26 mai 2015, à laquelle siégeaient :

M. Riquin, président,

M. Picard, président-assesseur,

M. Chenevey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 18 juin 2015.

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N° 14LY03550

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY03550
Date de la décision : 18/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. RIQUIN
Rapporteur ?: M. Jean-Pascal CHENEVEY
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : RODRIGUES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-06-18;14ly03550 ?
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