La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/06/2015 | FRANCE | N°14LY03749

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 18 juin 2015, 14LY03749


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...D...épouse C...a demandé au Tribunal administratif de Grenoble :

- d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2014 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité de conjointe d'un ressortissant français, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;

- de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice a

dministrative ;

Par un jugement n° 1404771 du 4 novembre 2014, le Tribunal administrat...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...D...épouse C...a demandé au Tribunal administratif de Grenoble :

- d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2014 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité de conjointe d'un ressortissant français, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;

- de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Par un jugement n° 1404771 du 4 novembre 2014, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 1er juillet 2014 et rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 4 décembre 2014, le préfet de la Haute-Savoie demande à la Cour d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Grenoble en date du 4 novembre 2014 et de rejeter la demande de Mme D...épouseC....

Il soutient qu'il n'est pas justifié d'un maintien d'une communauté de vie entre l'intéressée et son époux, qui ne vivent pas ensemble ; que le tribunal a commis une erreur manifeste d'appréciation sur ce point.

Par un mémoire enregistré le 3 mars 2015, Mme B...D...épouseC..., représentée par Me E...A..., conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que la vie conjugale n'avait pas cessé malgré le domicile distinct des époux, ce choix étant dicté par des considérations économiques ;

- l'arrêté litigieux porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'arrêté litigieux est entaché de vice de procédure, dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été préalablement saisie ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 2015 le rapport de Mme Samson-Dye, premier conseiller.

1. Considérant que le préfet de la Haute-Savoie relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté du 1er juillet 2014 portant refus de titre de séjour à Mme D...épouseC..., obligation de quitter le territoire français sous 30 jours et désignation du pays de renvoi ;

Sur la légalité de l'arrêté litigieux :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger (...) marié avec un ressortissant de nationalité française à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage (...) " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeD..., ressortissante marocaine, a épousé le 27 janvier 2010 M.C..., de nationalité française ; qu'elle est entrée en France sous couvert d'un visa de long séjour, valable du 24 septembre 2009 au 24 septembre 2010, puis a bénéficié de cartes de séjour temporaires portant la mention " vie privée et familiale ", en qualité de conjoint d'un ressortissant français, valables du 25 septembre 2011 au 24 septembre 2013 ; que, pour refuser le renouvellement de ce titre de séjour, l'arrêté litigieux se fonde sur la rupture de la communauté de vie entre les époux ; que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont estimé que le préfet de la Haute-Savoie avait, sur ce point, fait une inexacte appréciation de la situation des époux ;

4. Considérant qu'il n'est pas contesté qu'à la date de l'arrêté litigieux, les époux avaient des domiciles séparés, Mme C...résidant à Annemasse alors que son conjoint vivait à Thoury, dans le Loir-et-Cher ; que, cependant, il ressort des pièces du dossier que les intéressés justifient cette situation, de manière constante et concordante, par l'existence de difficultés économiques ayant conduit M. C...à regagner sa région d'origine pour y développer une activité d'auto-entrepreneur avec l'appui de membres de sa famille suite à la perte de son emploi, alors que Mme C...est demeurée en Haute-Savoie où elle exerçait une activité professionnelle ; qu'il ressort également des pièces du dossier que, malgré cette situation, la relation conjugale entre M. et Mme C...s'est poursuivie, notamment pendant les congés ; que, dans ces conditions, le préfet de la Haute-Savoie n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté en litige ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par Mme D...épouseC..., au titre des frais non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du préfet de la Haute-Savoie est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de Mme D...épouse C...tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme B...D...épouseC.... Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.

Délibéré après l'audience du 28 mai 2015, où siégeaient :

- M. Wyss, président de chambre,

- M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur,

- Mme Samson-Dye, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 18 juin 2015.

''

''

''

''

N° 14LY00768

N° 14LY03749 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY03749
Date de la décision : 18/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. WYSS
Rapporteur ?: Mme Aline SAMSON DYE
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : BLANC

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-06-18;14ly03749 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award