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18/06/2015 | FRANCE | N°14LY03944

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 18 juin 2015, 14LY03944


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au Tribunal administratif de Lyon :

- d'annuler la décision en date du 3 décembre 2014 par laquelle le préfet du Rhône a décidé son maintien en rétention administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

- de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;

- de condamner l'Etat à la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son avocat sous réserve d'une renonciati

on expresse à l'aide juridictionnelle.

Par un jugement n° 1409460 du 8 décembre 2014, le magi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au Tribunal administratif de Lyon :

- d'annuler la décision en date du 3 décembre 2014 par laquelle le préfet du Rhône a décidé son maintien en rétention administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

- de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;

- de condamner l'Etat à la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son avocat sous réserve d'une renonciation expresse à l'aide juridictionnelle.

Par un jugement n° 1409460 du 8 décembre 2014, le magistrat délégué du Tribunal administratif de Lyon l'a admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, a annulé la décision du préfet du Rhône en date du 3 décembre, mis à la charge l'Etat une somme de 500 euros à verser à Me B...en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 19 décembre 2014, et par un mémoire enregistré le 16 janvier 2015, le préfet du Rhône demande à la Cour d'annuler ce jugement du magistrat délégué du tribunal administratif de Lyon du 8 décembre 2014, de rejeter la demande de M. C... et de prononcer le sursis à exécution de ce jugement en tant qu'il met à sa charge la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- c'est à tort que le premier juge a estimé que l'arrêté de placement en rétention était illégal en l'absence de décision concomitante fixant le pays de renvoi, dès lors qu'aucune disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers n'impose une telle concomitance, l'édiction de cette décision le 5 décembre 2014 n'ayant pu nuire aux droits de l'intéressé ;

- il ne pouvait être considéré comme partie perdante et ne pouvait être condamné à verser une somme au titre des frais non compris dans les dépens ; le jugement doit être annulé sur ce point, alors que l'étranger disposait de l'accès à l'aide juridictionnelle ;

- il ne peut régulariser sa requête en communiquant l'adresse exacte du défendeur, ce qui ne pourrait l'empêcher de faire appel, sauf à méconnaître les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Par un mémoire enregistré le 18 mars 2015, M. A...C..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête et de confirmer le jugement ;

2°) en cas d'annulation du jugement, d'annuler la décision du préfet du Rhône du 3 décembre 2014 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi que les dépens.

Il soutient que :

- c'est à juste titre que le premier juge a retenu que la fixation du pays de destination constituait le préalable nécessaire au placement en rétention administrative ;

- la décision de placement en rétention est illégale du fait de l'illégalité de la décision d'expulsion du 10 juin 2014 du préfet de police de Paris ; la décision d'expulsion a été signée par une autorité qui n'avait pas reçu délégation de signature et qui n'était pas territorialement compétente, n'a pas été précédée d'un examen préalable, réel et sérieux de sa situation, est entachée d'erreur de droit, en tant qu'elle se réfère à des condamnations pénales sans faire état de son comportement général ; la mesure d'expulsion est entachée d'erreur de fait dans l'appréciation d'une menace grave et actuelle, porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne et, en tout état de cause, est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; le recours à l'expulsion, au lieu d'une obligation de quitter le territoire français, constitue un détournement de procédure ;

- le placement en rétention administrative est entaché d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2015 :

- le rapport de Mme Samson-Dye, premier conseiller,

- les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public.

1. Considérant que le préfet du Rhône relève appel du jugement en date du 8 décembre 2014 par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision du 3 décembre 2014 portant maintien en rétention administrative de M.C..., ressortissant algérien ; qu'il sollicite également le sursis à exécution de ce jugement en tant qu'il met à sa charge une somme de 500 euros à verser au conseil du demandeur en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L 523-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le pays de renvoi d'un étranger faisant l'objet d'un arrêté d'expulsion est déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 513-2 " ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du même code : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : / 1° A destination du pays dont il a la nationalité (...) / 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré du document de voyage en cours de validité (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : 2° Fait l'objet d'un arrêté d'expulsion " ; qu'aux termes de l'article L. 554-1 du même code : " Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet. " ;

3. Considérant que la décision de placement en rétention administrative litigieuse a été prise sur le fondement d'un arrêté d'expulsion pris par le préfet de police de Paris le 10 juin 2014, ordonnant l'expulsion de M. C...du territoire français, mais ne précisant pas le pays de destination ; que c'est seulement par décision du 5 décembre 2014, postérieure à la décision litigieuse, que le préfet du Rhône a décidé que l'intéressé serait éloigné à destination du pays dont il a la nationalité ou dans tout autre pays dans lequel il établirait être légalement admissible ;

4. Considérant que la décision de placement en rétention administrative trouvant son fondement légal dans la mesure d'expulsion du territoire français et non dans une éventuelle décision désignant le pays à destination duquel M. C...serait éloigné, l'absence d'une telle décision à la date du placement en rétention est sans incidence sur la légalité de cette décision ; qu'il suit de là que le préfet du Rhône est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué du tribunal administratif de Lyon s'est fondé sur ce motif pour annuler l'arrêté litigieux ;

5. Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C...tant en première instance qu'en appel ;

6. Considérant que M. C...excipe de l'illégalité de l'arrêté d'expulsion pris par le préfet de police de Paris le 10 juin 2014 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le signataire de cette décision avait reçu délégation pour signer une telle mesure ; que, dans ces conditions, M. C...est fondé à soutenir que l'arrêté d'expulsion a été signé par une autorité incompétente ; que cette illégalité entraîne l'illégalité de son placement en rétention administrative ; qu'il résulte de ce qui précède que le préfet du Rhône n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué du Tribunal administratif de Lyon a annulé l'acte en litige ; que le préfet n'est pas davantage fondé à soutenir que, n'étant pas partie perdante, il ne pouvait voir une somme mise à sa charge au titre des frais non compris dans les dépens ;

Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution :

7. Considérant que le présent arrêt statuant sur les conclusions d'appel du préfet, ses conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution d'une partie de ce jugement sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et relatives aux dépens :

8. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C...aurait été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, ou même qu'il en aurait sollicité le bénéfice ; que, dans ces conditions, il n'est pas fondé à demander qu'une somme soit versée à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; que, par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que des frais susceptibles d'être qualifiés de dépens, au sens de l'article R. 761-1 du code de justice administrative auraient été exposées par M.C... ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 1409460 du 8 décembre 2014 du magistrat délégué du tribunal administratif de Lyon en tant qu'il met à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du préfet du Rhône est rejeté.

Article 3 : Les conclusions de M. A...C...tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et relatives aux dépens sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A...C....

Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 28 mai 2015, où siégeaient :

- M. Wyss, président de chambre,

- M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur,

- Mme Samson-Dye, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 18 juin 2015.

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N° 14LY00768

N° 14LY03944 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY03944
Date de la décision : 18/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Restrictions apportées au séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. WYSS
Rapporteur ?: Mme Aline SAMSON DYE
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : BESCOU

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-06-18;14ly03944 ?
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