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18/06/2015 | FRANCE | N°15LY00595

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 18 juin 2015, 15LY00595


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 28 août 2014 par lequel le préfet de l'Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1401891 du 20 janvier 2015, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 20 février 2

015, Mme A...demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-F...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 28 août 2014 par lequel le préfet de l'Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1401891 du 20 janvier 2015, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 20 février 2015, Mme A...demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand

du 20 janvier 2015 ;

2°) d'annuler cet arrêté du préfet de l'Allier du 28 août 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Mme A...soutient que :

- elle n'a pu faire valoir ses observations avant l'édiction du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français en litige, en méconnaissance du droit d'être entendu consacré par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- l'obligation de quitter le territoire français n'est pas suffisamment motivée ;

- compte tenu des particularités de sa vie privée et familiale sur le territoire français, le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français qui ont été pris à son encontre méconnaissent l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par une décision du 3 mars 2015, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à MmeA....

En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, par une ordonnance du 30 avril 2015, la requête a été dispensée d'instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Chenevey.

1. Considérant que MmeA..., de nationalité surinamienne, a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 28 août 2014 par lequel le préfet de l'Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que, par un jugement du 20 janvier 2015, le tribunal a rejeté cette demande ; que Mme A...relève appel de ce jugement ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'en appel, Mme A...reprend les moyens tirés de ce que le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français en litige ont été pris en méconnaissance du droit d'être entendu consacré par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en écartant ces moyens, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, par les motifs qu'il a retenus, qu'il y a lieu d'adopter, aurait commis une erreur ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du I. de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; / (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que si l'obligation de quitter le territoire français doit, comme telle, être motivée, la motivation de cette mesure, lorsqu'elle est édictée à la suite d'un refus de titre de séjour, se confond alors avec celle de ce refus et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ledit refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de motivation ; que l'arrêté contesté, portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, vise le 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par ailleurs, le refus de titre de séjour est suffisamment motivé ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté, en tant qu'il oblige Mme A...à quitter le territoire français, doit être écarté ;

4. Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; / (...) " ;

5. Considérant que Mme A...fait valoir qu'elle réside en France depuis le mois de septembre 2010 avec sa fille et ses deux petits enfants, laquelle se trouve en situation régulière sur le territoire français, et qu'elle n'a plus aucune attache personnelle et familiale au Suriname, dès lors que ses six autres enfants vivent aux Pays-Bas ; que, toutefois, l'intéressée est entrée en France relativement récemment, à l'âge de 49 ans ; qu'en outre, elle a elle-même déclaré, lors de la demande d'asile qu'elle a présentée au cours de l'année 2012, que l'un de ses enfants mineurs vit dans son pays d'origine ; qu'à la suite de cette demande, elle a fait l'objet le 14 février 2013 d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif d'Amiens et la cour administrative d'appel de Douai ; qu'elle n'a pas exécuté cette obligation ; que, dans ces circonstances, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise ; que cette dernière n'est donc pas contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que, pour les mêmes raisons, l'obligation de quitter le territoire français litigieuse ne méconnaît pas l'article 8 de ladite convention et n'est pas affectée d'une telle erreur ;

6. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;

7. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution au titre des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions présentées à cette fin par la requérante ;

8. Considérant que l'Etat n'étant pas partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par le conseil de Mme A...au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi susvisée du

10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Allier.

Délibéré après l'audience du 26 mai 2015, à laquelle siégeaient :

M. Riquin, président,

M. Picard, président-assesseur,

M. Chenevey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 18 juin 2015.

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N° 15LY00595

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY00595
Date de la décision : 18/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. RIQUIN
Rapporteur ?: M. Jean-Pascal CHENEVEY
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : KHANIFAR

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-06-18;15ly00595 ?
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