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30/07/2015 | FRANCE | N°14LY03412

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 30 juillet 2015, 14LY03412


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du préfet du Rhône du 24 janvier 2014 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office.

Par un jugement n° 1401346 du 28 mai 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2014

, MmeA..., représentée par la SCP Robin-Vernet, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du préfet du Rhône du 24 janvier 2014 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office.

Par un jugement n° 1401346 du 28 mai 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2014, MmeA..., représentée par la SCP Robin-Vernet, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 28 mai 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Rhône du 24 janvier 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre une somme de 1 300 euros à la charge de l'Etat en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le refus de titre de séjour n'est pas suffisamment motivé ;

- le refus de titre de séjour se fonde à tort sur le fait qu'elle n'établit pas sa présence depuis plus de dix ans en France ;

- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle a été réduite à l'état " d'esclave moderne " par sa tante durant huit ans et est scolarisée depuis 2009 ;

- le refus de titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

Par un mémoire en défense enregistré le 11 juin 2015 le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête en se reportant à ses écritures de première instance.

Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 septembre 2014.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Vaccaro-Planchet,

- et les observations de Me Vernet, avocat de MmeA....

1. Considérant que, par un jugement du 28 mai 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de Mme A...tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 janvier 2014 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office ; que Mme A...relève appel de ce jugement ;

2. Considérant qu'en appel, Mme A...reprend les moyens tirés de ce que le refus de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas suffisamment motivé en fait et serait fondé sur la circonstance qu'elle n'établit pas sa présence depuis plus de dix ans en France ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en écartant ces moyens, le tribunal aurait, par les motifs qu'il a retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 de ce code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si MmeA..., ressortissante béninoise née le 3 juin 1982 soutient séjourner en France depuis le mois de juillet 2001 et avoir résidé durant huit années au domicile de sa tante qui l'aurait privée de son passeport et réduite à l'état " d'esclave moderne ", elle n'établit pas la continuité de sa présence en France depuis cette date ni les conditions de son séjour sur le territoire national dès lors notamment qu'elle indique également que c'est le mari de sa tante qui a pris en charge ses frais médicaux en 2005 et qui a financé sa formation à partir de 2009 ; qu'il ressort en outre des attestations produites qu'elle se déplaçait librement et avait un téléphone portable en 2008 ; qu'il ressort des pièces du dossier que si Mme A...est scolarisée depuis 2009 et a obtenu deux certificats d'aptitudes professionnelle et en a préparé un troisième, elle est célibataire, sans enfant à charge, et n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident notamment ses parents et ses frères et soeurs ; que, dans ces conditions, les décisions attaquées par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à MmeA..., qui ne fait pas valoir de motifs exceptionnels et dont la situation ne répond pas à des considérations humanitaires et l'a obligée à quitter le territoire français ne portent pas, eu égard aux buts qu'elles poursuivent, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, dès lors, elles ne méconnaissent pas les dispositions précitées des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 23 juin 2015, à laquelle siégeaient :

M. Riquin, président de chambre,

M. Picard, président-assesseur,

Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 30 juillet 2015.

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N° 14LY03412

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Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. RIQUIN
Rapporteur ?: Mme Véronique VACCARO-PLANCHET
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : SCP ROBIN VERNET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 30/07/2015
Date de l'import : 11/08/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 14LY03412
Numéro NOR : CETATEXT000030960986 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-07-30;14ly03412 ?
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