La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/07/2015 | FRANCE | N°14LY03672

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 30 juillet 2015, 14LY03672


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...D...A...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du préfet de la Savoie du 15 mai 2014 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office.

Par un jugement n° 1403457 du 7 novembre 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 d

cembre 2014, M.A..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...D...A...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du préfet de la Savoie du 15 mai 2014 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office.

Par un jugement n° 1403457 du 7 novembre 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2014, M.A..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 7 novembre 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Savoie du 15 mai 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Savoie de lui délivrer un titre de séjour ou de procéder au réexamen de sa demande dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt ;

4°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de l'Etat en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient être arrivé en France le 1er avril 2014 et non en novembre 2013 comme il l'a indiqué par erreur sur sa demande de titre de séjour.

Par un mémoire en défense enregistré le 11 juin 2015, le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 décembre 2014.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Vaccaro-Planchet a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que, par un jugement du 7 novembre 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M.A..., ressortissant sénégalais né le 10 juin 1986, tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 mai 2014 par lequel le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; que M. A...relève appel de ce jugement ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-CE définie par les dispositions communautaires applicables en cette matière et accordée dans un autre Etat membre de l'Union européenne qui justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et, le cas échéant, à ceux de sa famille ainsi que d'une assurance maladie obtient, sous réserve qu'il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France et sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée : (...) 5° Une carte de séjour temporaire portant la mention de l'activité professionnelle pour laquelle il a obtenu l'autorisation préalable requise, dans les conditions définies, selon le cas, aux 1°, 2° ou 3° de l'article L. 313-10 (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail (...) " ; qu'aux termes des dispositions de l'articles L. 341-2 du code du travail reprises à l'article L. 5221-2 du même code : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : (...) 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. " ;

3. Considérant que pour refuser de délivrer à M.A..., titulaire d'une carte de résident longue durée-CE délivrée par les autorités italiennes, un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Savoie s'est fondé sur les circonstances que l'intéressé n'a pas déposé sa demande dans le délai de trois mois suivant son entrée sur le territoire français et ne justifie pas disposer de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...a indiqué sur sa demande de titre de séjour " novembre 2013 " comme date d'entrée en France ; que s'il soutient résider en France depuis le 1er avril 2014, les pièces qu'il produit établissent seulement qu'il a travaillé en qualité de chauffeur routier pour une entreprise de transports dont le siège est situé en Italie jusqu'au 4 mars 2014, date de sa démission, mais n'apportent aucun élément quant à son lieu de résidence avant le 1er avril 2014, date du bail qu'il a signé pour un logement situé à Chambéry, alors d'ailleurs qu'il reconnait être venu souvent en France dans le cadre de cette activité professionnelle ; qu'en tout état de cause, M. A...ne conteste plus en appel l'autre motif de l'arrêté du préfet de la Savoie, tiré de l'absence de ressources stables et suffisantes, également de nature à justifier un refus de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...D...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Savoie.

Délibéré après l'audience du 23 juin 2015, à laquelle siégeaient :

M. Riquin, président de chambre,

M. Picard, président-assesseur,

Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 30 juillet 2015.

''

''

''

''

1

2

N° 14LY03672

vv


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY03672
Date de la décision : 30/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. RIQUIN
Rapporteur ?: Mme Véronique VACCARO-PLANCHET
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : BESSON

Origine de la décision
Date de l'import : 11/08/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-07-30;14ly03672 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award