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30/07/2015 | FRANCE | N°14LY03932

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 30 juillet 2015, 14LY03932


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du préfet de l'Yonne du 10 juin 2014 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours.

Par un jugement n° 1402445 du 6 novembre 2014, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2014, MmeB..., représentée par Me Niang, demande à la cour :

) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 6 novembre 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du préfet de l'Yonne du 10 juin 2014 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours.

Par un jugement n° 1402445 du 6 novembre 2014, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2014, MmeB..., représentée par Me Niang, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 6 novembre 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Yonne du 10 juin 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Yonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement n'est pas suffisamment motivé ;

- le refus d'admission exceptionnelle au séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français méconnaissent le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2015, le préfet de l'Yonne, représenté par la SELARL Claisse et associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge de Mme B...en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal, signé à Dakar le 23 septembre 2006, et son avenant, signé à Dakar le 25 février 2008 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Vaccaro-Planchet,

- les observations de Me C...substituant Me Niang, avocat de MmeB..., et celles de MeD..., représentant Me Claisse, avocat du préfet de l'Yonne.

1. Considérant que, par un jugement du 6 novembre 2014, le tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de Mme B...tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 juin 2014 par lequel le préfet de l'Yonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; que Mme B...relève appel de ce jugement ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés " ; que le jugement attaqué précise qu'il écarte le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué ne serait pas suffisamment motivé au motif qu'il comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde ; que, dès lors, le jugement est motivé et ne méconnaît pas les dispositions précitées ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeB..., ressortissante sénégalaise née le 24 octobre 1991 et entrée en France le 6 août 2004 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour, pour rejoindre son oncle de nationalité française qui l'a accueillie dans le cadre d'une délégation de puissance paternelle, a été scolarisée en France de la classe de 6ème à la classe de terminale ; qu'elle soutient entretenir des liens très forts avec la famille de son oncle et avoir tissé des attaches privées sur le territoire français ; que, toutefois, les documents produits, dont la plupart ne concernent pas directement la requérante mais portent le nom de son oncle, ne suffisent pas à établir que MmeB..., qui n'apporte aucune explication sur sa situation depuis septembre 2011 et produit seulement un certificat d'inscription à Pôle emploi datée du mois de septembre 2011 et une attestation d'une conseillère de la Mission locale pour l'emploi de Marne la Vallée indiquant l'avoir reçue quatre fois au cours du mois de mars 2012, aurait résidé de manière continue sur le territoire national après la fin de sa scolarité en 2011 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B...serait dépourvue d'attaches dans son pays d'origine ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, les décisions attaquées par lesquelles le préfet de l'Yonne a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B...et l'a obligée à quitter le territoire français ne portent pas, eu égard aux buts qu'elles poursuivent, une atteinte disproportionnée au droit de Mme B...au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, elles ne méconnaissent pas les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elles ne sont pas davantage entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;

5. Considérant que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers et aux conditions de délivrance de ces titres s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 111-2 du même code, " sous réserve des conventions internationales " ; qu'aux termes du paragraphe 42 de l'article 4 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié par l'article 3 de l'avenant du 25 février 2008, entré en vigueur le 1er août 2009 : " (...) Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d'une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant : soit la mention " salarié " s'il exerce l'un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l'Accord et dispose d'une proposition de contrat de travail / Soit la mention " vie privée et familiale " s'il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels " ; que les dispositions précitées du paragraphe 42 de l'accord franco-sénégalais modifié, qui prévoient les conditions de l'admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais, font dès lors obstacle à l'application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à l'admission exceptionnelle au séjour, qui ont le même objet ; qu'ainsi, Mme B...ne peut pas utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet de l'Yonne a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ;

6. Considérant que, compte tenu des circonstances rappelées plus haut, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que Mme B...ne justifiait d'aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel de nature à fonder une admission exceptionnelle au séjour au sens des stipulations du paragraphe 42 de l'accord franco-sénégalais ;

7. Considérant que compte tenu de ce qui précède, Mme B...n'est pas fondée à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité du refus de titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Yonne.

Délibéré après l'audience du 7 juillet 2015, à laquelle siégeaient :

M. Riquin, président de chambre,

M. Picard, président-assesseur,

Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 30 juillet 2015.

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N° 14LY03932

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY03932
Date de la décision : 30/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. RIQUIN
Rapporteur ?: Mme Véronique VACCARO-PLANCHET
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : CLAISSE

Origine de la décision
Date de l'import : 13/08/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-07-30;14ly03932 ?
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