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03/08/2015 | FRANCE | N°15LY01396

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 03 août 2015, 15LY01396


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 25 avril 2014 par lequel le préfet de la Haute-Savoie l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1406698 du 23 février 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 27 avril 2015, M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler ce juge

ment du tribunal administratif de Grenoble du 23 février 2015 ;

2°) d'annuler cet arrêté du 25 avril 2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 25 avril 2014 par lequel le préfet de la Haute-Savoie l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1406698 du 23 février 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 27 avril 2015, M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 23 février 2015 ;

2°) d'annuler cet arrêté du 25 avril 2014 ;

3°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle avant de prendre l'arrêté litigieux ;

- il n'a pas été informé qu'il était susceptible de faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et n'a pu dès lors faire valoir ses observations avant l'édiction de cette mesure, en méconnaissance des droits de la défense et du principe de bonne administration, consacrés par le droit de l'Union européenne.

Par une décision du 18 mars 2015 du bureau d'aide juridictionnelle, M. A...a été admis à l'aide juridictionnelle totale.

En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, par une ordonnance du 28 mai 2015, la requête a été dispensée d'instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

M. A...a été régulièrement averti du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Chenevey, premier conseiller.

1. Considérant que M.A..., de nationalité roumaine, relève appel du jugement du 23 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 25 avril 2014 par lequel le préfet de la Haute-Savoie l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2. Considérant, en premier lieu, que M. A...soutient qu'avant de prendre l'arrêté litigieux, lequel ne mentionne pas la présence en France de son épouse et des enfants qu'il a eus avec cette dernière, le préfet de la Haute-Savoie n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; que, toutefois cet arrêté mentionne les éléments relatifs à la présence de M. A...sur le territoire français et vise le formulaire de situation administrative qui a été établi le 4 avril 2014, lequel détaille sa situation familiale ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur de droit en s'abstenant de procéder à un examen particulier des circonstances de l'espèce ;

3. Considérant, en second lieu, qu'en appel, M. A...réitère le moyen tiré de ce qu'il n'a pas été informé qu'il était susceptible de faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et n'a pu dès lors faire valoir ses observations avant l'édiction de cette mesure, en méconnaissance des droits de la défense et du principe de bonne administration, consacrés par le droit de l'Union européenne ; qu'en l'absence de tout élément nouveau, relatif notamment aux éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision du préfet que l'intéressé aurait été en mesure de faire valoir, ce moyen doit être écarté par les motifs qui ont été retenus par le tribunal, qu'il y a lieu d'adopter ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

5. Considérant que l'Etat n'étant pas partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par le conseil du requérant au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise au préfet de la Haute-Savoie.

Délibéré après l'audience du 7 juillet 2015, à laquelle siégeaient :

M. Riquin, président de chambre,

M. Picard, président-assesseur,

M. Chenevey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 août 2015.

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N° 15LY01396

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY01396
Date de la décision : 03/08/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. RIQUIN
Rapporteur ?: M. Jean-Pascal CHENEVEY
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : COUTAZ

Origine de la décision
Date de l'import : 13/08/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-08-03;15ly01396 ?
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