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17/09/2015 | FRANCE | N°14LY03115

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 17 septembre 2015, 14LY03115


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme G...D...a demandé au tribunal administratif de Lyon :

- d'annuler les décisions en date du 20 février 2014 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours et a désigné un pays de destination ;

- d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans le délai d

'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme G...D...a demandé au tribunal administratif de Lyon :

- d'annuler les décisions en date du 20 février 2014 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours et a désigné un pays de destination ;

- d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de lui délivrer pendant ce réexamen un titre de séjour ;

- de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour Me C...de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

Par un jugement n° 1403939 du 30 septembre 2014, le tribunal administratif de Lyon a annulé les décisions du préfet du Rhône du 20 février 2014, lui a enjoint de réexaminer la situation de Mme D...dans le délai de deux mois à compter de sa notification, a mis à la charge l'Etat une somme de 800 euros à verser à Me C...en application des dispositions de l'article L. 761-1 et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 13 octobre 2014, et par un mémoire enregistré le 23 décembre 2014, le préfet du Rhône demande à la Cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 30 septembre 2014 et de mettre à la charge de Mme D...une somme de 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens.

Il soutient que :

- son appel est recevable, le délai de recours contentieux n'est pas expiré ;

- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que sa décision était insuffisamment motivée, alors que l'intéressée n'avait produit à l'appui de sa demande de titre de séjour et de son courrier du 18 décembre 2013 aucune pièce justifiant de sa situation professionnelle, de son expérience ou de sa qualification, ou aucun élément de nature à démontrer l'existence de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires ;

- le signataire de la requête dispose d'une délégation de signature régulière ;

- les moyens invoqués par Mme D...ne sont pas fondés.

Par des mémoires enregistrés le 12 décembre 2014 et le 8 janvier 2015, Mme G... D..., représentée par MeC..., demande à la cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) d'annuler les décisions du préfet du Rhône du 20 février 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour Me C...de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- la requête du préfet est irrecevable, faute de justification d'une délégation régulière de son signataire ;

- l'argumentation du préfet est inopérante dès lors que sa décision statue sur une demande de titre de séjour présentée sur le fondement des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il ressort du courrier de son conseil que la promesse d'embauche de la société Euro Services Plus avait été jointe à sa demande de titre de séjour ; le préfet devait relever les éléments de sa situation personnelle faisant obstacle à ce que sa demande puisse être regardée comme relevant d'un motif exceptionnel ; c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que le refus de titre de séjour était insuffisamment motivé ;

- il appartient à la Cour, saisie dans le cadre de l'effet dévolutif, d'examiner ses autres moyens ;

- le refus de titre de séjour a été signé par une autorité incompétente, en absence de délégation de signature suffisante ; la qualité de son signataire n'est pas mentionnée de manière lisible ; la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ; cette décision est insuffisamment motivée ; elle est entachée d'erreur de fait en ce qui concerne sa vie privée et familiale et son dépôt de plainte ; sa situation personnelle n'a pas été examinée ; le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions des articles L. 313-11 7°, L. 313-14 et L. 316-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- l'obligation de quitter le territoire français est entachée, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour et de la mesure d'éloignement ; elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par ordonnance du 23 janvier 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 10 février 2015.

Mme D...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 octobre 2014 du bureau d'aide juridictionnelle.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 août 2015 le rapport de Mme Samson-Dye, premier conseiller ;

1. Considérant que le préfet du Rhône relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé ses décisions du 20 février 2014 portant refus de titre de séjour à MmeD..., obligation de quitter le territoire français et désignation du pays de renvoi ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par Mme D...:

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.F..., signataire de la requête, a reçu délégation, en cas d'absence ou d'empêchement de MmeB..., directrice de la citoyenneté, de l'immigration et de l'intégration de la préfecture du Rhône, pour signer les requêtes et les mémoires, en première instance et en appel, auprès des différents ordres de juridiction en matière de séjour des étrangers et de contentieux y afférant, en vertu des articles 5 et 6 de l'arrêté préfectoral du 27 juin 2014, publié au numéro spécial du recueil des actes administratifs du même jour ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B...n'était pas empêchée ; que, dès lors, la fin de non-recevoir tirée de l'incompétence du signataire de la requête d'appel doit être écartée ;

Sur la légalité des décisions préfectorales litigieuses :

3. Considérant que, pour annuler le refus de titre en litige, et les autres décisions par voie de conséquence, les premiers juges ont retenu que ce refus de séjour était insuffisamment motivé en fait ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : / 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. (...). Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2. / La carte porte la mention "salarié" lorsque l'activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois. Elle porte la mention "travailleur temporaire" lorsque l'activité est exercée pour une durée déterminée inférieure à douze mois. (...). " ;

5. Considérant qu'en présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ; que, dans cette hypothèse, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, telle que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour ; qu'il appartient en conséquence au préfet de motiver sa décision de refus de titre de séjour, comme toute décision défavorable entrant dans le champ d'application de la loi du 11 juillet 1979, en énonçant les faits de l'espèce qu'il retient ou écarte, notamment, au regard de la qualification, de l'expérience et des diplômes du demandeur ainsi que des caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même qu'au regard de tout élément de sa situation personnelle dont le demandeur aurait fait état ;

6. Considérant toutefois qu'en l'espèce, le préfet allègue, sans être efficacement contredit, que Mme D...n'avait pas produit la promesse d'embauche dont elle s'est prévalue devant les premiers juges ; qu'elle ne justifiait ainsi d'aucun élément relatif à son insertion professionnelle et ne faisait état par ailleurs d'aucune qualification ou expérience professionnelle, évoquant le fait qu'elle avait cessé de se livrer à la prostitution ; que, dans ces conditions, en se bornant à évoquer la date de son entrée en France, avant de déduire que sa situation ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels justifiant une admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", le préfet a, dans les circonstances de l'espèce, suffisamment motivé sa décision au regard des éléments dont il disposait ; qu'il suit de là que le préfet du Rhône est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont annulé ses décisions en se fondant sur l'insuffisante motivation du refus de titre de séjour ;

7. Considérant qu'il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par MmeD..., tant devant le tribunal administratif de Lyon que devant elle ;

8. Considérant, en premier lieu, que le refus de titre de séjour comporte l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ;

9. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du second alinéa de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 : " Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. " ; qu'en l'espèce, la fonction de secrétaire générale de la signataire n'est pas mentionnée de manière lisible, seul le terme " général " était facilement discernable ; que, cependant, et dès lors que la décision litigieuse, qui comporte la signature de son auteur, mentionne son nom et son prénom, cette circonstance est sans incidence sur la légalité du refus de titre de séjour, dont l'auteur peut être identifié sans ambiguïté ;

10. Considérant, en troisième lieu, que Mme E...A...avait reçu délégation pour signer l'acte en litige en vertu d'un arrêté préfectoral du 10 janvier 2013, régulièrement publié ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence doit être écarté ;

11. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la demande de titre de séjour de Mme D... ; que, si elle fait valoir, au soutien de ce moyen, qu'elle n'a pas été convoquée pour un entretien, elle n'établit pas, en tout état de cause, et alors qu'elle avait présenté sa demande de titre de séjour par courrier, avoir vainement demandé à être reçue par les services préfectoraux ;

12. Considérant, en cinquième lieu, que, si le refus de titre de séjour se réfère à une vie en France à compter de 2008, il indique aussi, plus précisément, que Mme D...est arrivée en France à la date déclarée du 20 décembre 2007 ; que la référence à une vie en France à compter de 2008 doit dès lors être regardée comme une simple imprécision, sans incidence sur la légalité de la décision ; que, par ailleurs, les pièces figurant au dossier sont insuffisantes pour tenir pour établie l'existence d'un concubinage entre Mme D...et le père de sa fille, ou pour justifier qu'il contribue effectivement à l'éducation et à l'entretien de cette dernière ; que le moyen tiré de l'erreur de fait, en ce qui concerne la vie privée de l'intéressée doit, par suite, être écarté ;

13. Considérant, en sixième lieu, que, si Mme D...vit en France avec sa fille née en 2013, elle ne justifie pas d'autres attaches sur le territoire national ; qu'ainsi qu'il a été dit, elle ne justifie pas de la réalité d'une relation conjugale avec le père de sa fille, dont il n'est pas démontré qu'il justifiait d'un droit au séjour durable en France à la date de l'arrêté litigieux ; que, dans ces conditions, le refus de titre qui lui a été opposé ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et ne méconnaît ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas davantage lesdites stipulations ;

14. Considérant, en septième lieu, qu'il ne ressort pas des circonstances de l'espèce, ainsi rappelées, que le refus de titre de séjour opposé serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée, en dépit de sa tentative de se réinsérer professionnellement, ou que le refus de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par ailleurs, si Mme D...se prévaut d'une promesse d'embauche en qualité d'agent de nettoyage et d'assainissement, elle ne justifie pas d'expérience professionnelle dans ce domaine et n'évoque aucune spécificité de l'emploi qui lui est proposé ; que, dans ces conditions, le refus de régularisation qui lui a été opposé, à titre professionnel, n'est, en dépit de la durée de sa présence en France, pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

15. Considérant, en huitième lieu, qu'aux termes de l'article L. 316-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace à l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" peut être délivrée à l'étranger qui dépose plainte contre une personne qu'il accuse d'avoir commis à son encontre les infractions visées aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal ou témoigne dans une procédure pénale concernant une personne poursuivie pour ces mêmes infractions. La condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigée. Cette carte de séjour temporaire ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. / En cas de condamnation définitive de la personne mise en cause, une carte de résident peut être délivrée à l'étranger ayant déposé plainte ou témoigné " ;

16. Considérant que, si la requérante produit un courrier visant au dépôt d'une plainte, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une plainte aurait été effectivement déposée, l'attestation des services de police faisant état de ce qu'elle a " dénoncé des faits de proxénétisme en 2013 " étant, à la supposer même authentique, insuffisamment précise pour tenir pour établie l'existence d'une telle plainte ; qu'il n'est pas allégué que Mme D...aurait témoigné dans une procédure pénale concernant une personne poursuivie pour une des infractions visées aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal ; que, dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé, au motif qu'elle ne justifiait pas de l'enregistrement d'une plainte ou d'un témoignage, est entaché d'erreur de fait ou méconnaît les dispositions de l'article L. 316-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

17. Considérant, en neuvième lieu, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-1 du même code : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 de ce code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. " ;

18. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 du code de l 'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou qui justifient d'une résidence habituelle de plus de dix ans sur le territoire français, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'il résulte de ce qui précède que la requérante ne remplit aucune de ces conditions ; que le préfet du Rhône n'était, par suite, pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;

19. Considérant, en dixième lieu, que la requérante n'établit pas l'existence d'un risque personnel et réel de traitement inhumain ou dégradant en cas de retour au Nigeria ; que, dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

20. Considérant, en onzième et dernier lieu, que l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, Mme D...n'est pas fondée à s'en prévaloir, au titre de l'exception ;

21. Considérant qu'il ressort de ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions litigieuses ; que ses conclusions à fin d'injonction, d'astreinte et relatives aux frais non compris dans les dépens doivent être rejetées, par voie de conséquence ; que le préfet du Rhône est fondé à soutenir que c'est à tort que ses décisions ont été annulées ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1403939 du tribunal administratif de Lyon du 30 septembre 2014 est annulé.

Article 2 : Les conclusions de première instance et d'appel de Mme G...D...sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions du préfet du Rhône est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme G...D.... Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 27 août 2015, où siégeaient :

- M. Mesmin d'Estienne, président,

- Mme Gondouin, premier conseiller,

- Mme Samson-Dye, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 septembre 2015.

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N° 14LY00768

N° 14LY03115 8


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY03115
Date de la décision : 17/09/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. MESMIN d'ESTIENNE
Rapporteur ?: Mme Aline SAMSON DYE
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : DUCHER

Origine de la décision
Date de l'import : 01/10/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-09-17;14ly03115 ?
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