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17/09/2015 | FRANCE | N°14LY03224

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 17 septembre 2015, 14LY03224


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand :

- d'annuler l'arrêté en date du 21 mars 2014 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligé à quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ;

- d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de 8 jours à compter du jugement à i

ntervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand :

- d'annuler l'arrêté en date du 21 mars 2014 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligé à quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ;

- d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de 8 jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de 8 jours en lui délivrant un récépissé de demande de titre de séjour assorti d'une autorisation de travail sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

- de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

- de condamner l'Etat à verser à Me B...-D... la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Par un jugement n° 1400794 du 19 juin 2014, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 octobre 2014 et 29 mai 2015, M. A... C..., représenté par Me B...D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 19 juin 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 21 mars 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de 8 jours à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai, en lui délivrant un récépissé de demande de titre de séjour assorti d'une autorisation de travail sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

5°) de condamner l'Etat à verser à Me B...-D... la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier dès lors que le tribunal a omis de répondre à ses moyens contestant l'examen osseux et le caractère frauduleux de son acte de naissance sur lesquels le préfet s'est fondé pour estimer qu'il était majeur ;

- c'est à tort que le tribunal a estimé que l'arrêté était suffisamment motivé ;

- c'est à tort que le tribunal a estimé que le préfet n'avait pas commis d'erreur de fait s'agissant de son âge ; l'examen osseux n'est pas probant ; son acte de naissance n'est pas falsifié, aucune poursuite n'a été diligentée à son égard, aucune démarche de l'administration n'a été diligentée auprès des autorités congolaises pour vérifier l'authenticité du document, en contravention à l'article 22-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

- c'est à tort que le tribunal a estimé que l'obligation de quitter le territoire français ne méconnaissait pas les dispositions de l'article L. 511-4-1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il établit sa minorité par la production d'un acte de naissance, dont l'absence de légalisation n'implique pas que les mentions contenues soient erronées ou falsifiées ; le préfet n'allègue pas que cet acte ne serait pas rédigé dans les formes prescrites par la législation congolaise ; il a été regardé comme mineur par le juge des enfants ;

- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

Par un mémoire enregistré le 26 mai 2015, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête et de l'ensemble des conclusions de M. X. se disant DavidC....

Il soutient que :

- son arrêté est suffisamment motivé ;

- son arrêté n'est pas entaché d'erreur de fait ; les précautions nécessaires ont été prises, l'âge osseux ayant été déterminé au regard de deux méthodes, le caractère probant de ces tests étant admis ; l'absence de poursuites pénales ne permet pas de conférer une valeur juridique à l'acte de naissance ; il a été convenu que la production d'un faux document ferait l'objet de poursuites administratives et non pénales ; l'acte de naissance ne correspond pas au formalisme connu des actes d'état-civil congolais, des mentions ont été modifiées ; ce document n'est pas légalisé ;

- l'article L. 511-4-1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas méconnu ;

- les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant ne peuvent être invoquées, l'intéressé étant majeur ;

- l'arrêté ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'arrêté n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

Par ordonnance du 1er juin 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 16 juin 2015.

Par une décision du 9 septembre 2014, M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant,

- le code civil,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000,

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979,

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 août 2015 le rapport de Mme Samson-Dye, premier conseiller ;

1. Considérant que M.C..., ressortissant congolais, relève appel du jugement du 19 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 mars 2014 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel il sera renvoyé ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant qu'alors que les examens osseux pratiqués sur M. C... constituaient l'un des éléments mentionnés dans l'arrêté litigieux pour justifier le fait qu'il serait en réalité majeur et non mineur comme il le prétend et, que l'intéressé avait, au soutien du moyen tiré de l'erreur de fait, contesté le caractère probant de ces examens, le jugement attaqué a omis de répondre à cette branche du moyen, qui n'était pas inopérante ; que, dans ces conditions, M. C...est fondé à soutenir que le jugement est irrégulier ; qu'il doit, dès lors et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre branche du moyen contestant sa régularité, être annulé ;

3. Considérant qu'il y a lieu pour la Cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée au Tribunal par M.C... ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

4. Considérant, en premier lieu, que par un arrêté du 9 janvier 2014, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 15 janvier 2014, le préfet du Puy-de-Dôme a donné à M. Suquet, secrétaire général de la préfecture dudit département, délégation à effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires et correspondances relevant des attributions de l'Etat dans le département du Puy-de-Dôme à l'exception de certains actes parmi lesquels ne figurent pas les décisions d'obligation de quitter le territoire français, d'octroi de délai de départ volontaire et de détermination du pays de renvoi ; qu'il suit de là que M. Suquet tenait de l'arrêté susmentionné du 9 janvier 2014 compétence pour signer les décisions obligeant M. C...à quitter le territoire français, lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours à cet effet et fixant le pays à destination duquel il sera renvoyé ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que ces décisions ont été signées par une autorité incompétente ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que les décisions en litige comportent les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ;

6. Considérant, en troisième lieu, que le moyen invoqué dans la requête sommaire de première instance, tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 311-3, L. 313-10, L. 313-11, L. 313-14 et L. 511-1 à L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

7. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil " ; que l'article 47 du code civil dispose que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. " ; qu'aux termes de l'article 22-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 : " Par dérogation aux articles 21 et 22 et sous réserve d'exceptions prévues par décret en Conseil d'Etat, lorsque, en cas de doute sur l'authenticité ou l'exactitude d'un acte de l'état civil étranger, l'autorité administrative saisie d'une demande d'établissement ou de délivrance d'un acte ou de titre procède ou fait procéder, en application de l'article 47 du code civil, aux vérifications utiles auprès de l'autorité étrangère compétente, le silence gardé pendant huit mois vaut décision de rejet. /Dans le délai prévu aux articles 21 et 22, l'autorité administrative informe par tous moyens l'intéressé de l'engagement de ces vérifications. /En cas de litige, le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis tant par l'autorité administrative que par l'intéressé " ;

8. Considérant que l'article 47 du code civil précité pose une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère dans les formes usitées dans ce pays ; qu'il incombe à l'administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question ; qu'il ne résulte en revanche pas de ces dispositions que l'administration française doit nécessairement et systématiquement, solliciter les autorités d'un Etat afin d'établir qu'un acte d'état-civil présenté comme émanant de cet Etat est dépourvu d'authenticité, en particulier lorsque l'acte est, compte tenu de sa forme et des informations dont dispose l'administration française sur la forme habituelle du document en question, manifestement falsifié ;

9. Considérant que si M. C...se prévaut d'un acte de naissance qui aurait été établi le 6 juillet 1998 par l'officier d'état-civil de Kinshasa (République démocratique du Congo), qui mentionne qu'il serait né le 21 février 1998, un procès-verbal d'analyse documentaire en date du 17 mars 2014 rédigé par un officier de police judiciaire de la direction départementale de la police de l'air et des frontières du département du Puy-de-Dôme conclut, après un examen approfondi de la consistance et du contenu dudit document, que cet acte est falsifié ; que ce document fait état, notamment, de zones de modifications des mentions par grattage ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette falsification doit être regardée comme établie, compte tenu notamment de la différence de typographie affectant l'année de naissance mentionnée par rapport au reste du document ; que les circonstances que le requérant n'ait pas fait l'objet de poursuites pénales pour faux et usage de faux et que le juge des enfants du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, dans un jugement en assistance éducative devenu définitif, ait estimé que la falsification de cet acte n'était pas établie, sont sans incidence sur l'existence de cette falsification ; que le requérant ne critique pas de manière précise le bien-fondé des énonciations de ce procès-verbal mais se borne à faire valoir qu'il n'a pas été procédé à une enquête auprès du consulat ou de sa mairie de naissance ; que, dans ces conditions, le préfet ne s'est pas fondé sur des faits matériellement inexacts en retenant que cet acte était une contrefaçon ; que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le fait qu'il n'a, par ailleurs, pas été légalisé, ledit acte de naissance ne saurait établir la minorité du requérant à la date de la décision en litige ;

10. Considérant que, par ailleurs, un examen osseux réalisé sur réquisition judiciaire le 18 mars 2014 évalue l'âge osseux de l'intéressé comme étant supérieur à dix-huit ans à la date de cet examen ; que ce document, établi au regard de deux méthodes différentes, doit être regardé comme établissant l'âge réel de l'intéressé avec une exactitude suffisante ; que le requérant se contente de contester de façon générale la pertinence des conclusions de cet examen, sans produire aucune pièce permettant de corroborer ses allégations ou de confirmer la réalité de l'âge qu'il prétend avoir, en dehors d'une photocopie de l'acte de naissance susmentionné ; que, par ailleurs, il ne peut utilement se prévaloir de la position prise par le juge des enfants s'agissant de son âge, qui ne lie pas la cour, dès lors que son jugement ne présente pas les conditions permettant de caractériser une autorité de la chose jugée, en absence notamment d'identité d'objet ; que, par suite, le préfet ne s'est pas fondé sur des faits matériellement inexacts en estimant que M. C...était majeur à la date de l'arrêté en litige ;

11. Considérant, en cinquième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le requérant, qui doit être regardé comme ayant atteint l'âge de 18 ans, ne peut utilement se prévaloir de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, puisqu'il résulte de son article 1er qu' " au sens de la présente convention, un enfant s'entend de tout être humain âgé de moins de dix-huit ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt en vertu de la législation qui lui est applicable " ;

12. Considérant, en sixième lieu, que, pour le même motif tenant à son âge, M. C... ne peut utilement se prévaloir de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux termes duquel : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / 1° L'étranger mineur de dix-huit ans ; (...) " ;

13. Considérant, en septième lieu, que le requérant résidait, selon ses propres déclarations, sur le territoire français seulement depuis quelques jours à la date des décisions en litige ; qu'il ne fait état d'aucune attache familiale en France ; que, dans ces conditions, les décisions attaquées n'ont pas porté à son droit au respect de sa vie privée une atteinte disproportionnée ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

14. Considérant, en huitième et dernier lieu, que, compte tenu des circonstances ainsi rappelées, l'arrêté litigieux n'est pas entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté en date du 21 mars 2014 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligé à quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ; que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté susmentionné présentées par M. C..., n'implique aucune mesure particulière d'exécution au sens des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

15. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 que le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées par M.C..., partie perdante, sur le fondement desdites dispositions doivent, par suite, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1400764 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 19 juin 2014 est annulé.

Article 2 : Le surplus des conclusions d'appel et les conclusions de première instance de M. C... sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.

Délibéré après l'audience du 27 août 2015, où siégeaient :

- M. Mesmin d'Estienne, président,

- Mme Gondouin, premier conseiller,

- Mme Samson-Dye, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 septembre 2015.

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N° 14LY00768

N° 14LY03224 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY03224
Date de la décision : 17/09/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

Procédure - Jugements - Rédaction des jugements - Motifs.


Composition du Tribunal
Président : M. MESMIN d'ESTIENNE
Rapporteur ?: Mme Aline SAMSON DYE
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : FAURE CROMARIAS

Origine de la décision
Date de l'import : 01/10/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-09-17;14ly03224 ?
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