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17/09/2015 | FRANCE | N°14LY03229

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 17 septembre 2015, 14LY03229


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... G...E...et Mme A...D..., épouseE..., ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler les décisions du préfet du Puy-de-Dôme du 16 janvier 2014, leur refusant la délivrance d'un titre de séjour, les obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel ils seraient reconduits d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1400428 - 1400429 du 3 juin 2014, le magistrat désigné par le président d

u tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leurs demandes.

Procédure devan...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... G...E...et Mme A...D..., épouseE..., ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler les décisions du préfet du Puy-de-Dôme du 16 janvier 2014, leur refusant la délivrance d'un titre de séjour, les obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel ils seraient reconduits d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1400428 - 1400429 du 3 juin 2014, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 18 octobre 2014 et 10 février 2015, M. F... G...E...et Mme A...D..., épouseE..., représentés par Me B...C..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 3 juin 2014 ;

2°) d'annuler les décisions préfectorales susmentionnées pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme, à titre principal, de leur délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de leur situation après leur avoir délivré une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à leur profit, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros, à verser au conseil de M. E..., sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ;

6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros, au profit de Mme E..., en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

S'agissant des décisions portant refus de titre de séjour :

- elles sont entachées d'erreurs de fait tenant à la poursuite d'activité de M. E..., au montant de son salaire moyen et à sa nationalité ainsi qu'aux moyens d'existence de son épouse ;

- la décision prise à l'encontre de M. E...méconnaît les dispositions des articles L. 313-10 et R. 313-16 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision prise à l'encontre de Mme E...méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elles méconnaissent les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;

S'agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français :

- elles sont illégales du fait de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour ;

- la mesure d'éloignement prise à l'encontre de M. E...est entachée d'erreur de fait quant à sa nationalité ;

- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

S'agissant des décisions désignant le pays de destination :

- elles sont illégales du fait de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français ;

- la décision prise à l'encontre de M. E...est entachée d'erreur de fait quant à sa nationalité ;

- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2014, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

S'agissant des refus de délivrance de titre de séjour :

- il n'a pas commis d'erreur de fait en considérant que M. E...avait cessé son activité au sein de la société Dual ;

- le niveau et la stabilité des revenus perçus par M. E...n'étant pas établis, aucune erreur de fait n'a été commise quant à la viabilité économique de son projet ;

- le caractère stable et suffisant des revenus de Mme E...n'est pas davantage établi ;

- aucune erreur de fait n'a été commise quant à la nationalité de M.E... ;

- il n'a pas méconnu les dispositions des articles L. 313-10 et R. 313-16-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il n'a pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

S'agissant des obligations de quitter le territoire français :

- le moyen tiré de l'exception d'illégalité des refus de séjour devra être écarté ;

- elles n'ont pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

- elles ne sont pas davantage entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;

S'agissant des décisions fixant le pays de renvoi :

- il n'a pas commis d'erreur de fait ;

- elles ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par ordonnance du 13 février 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 4 mars 2015.

Par décisions du 9 septembre 2014, le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été accordé à M. E... et son bénéfice a été refusé à Mme E....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Samson-Dye, premier conseiller ;

1. Considérant que M. F... E..., né le 19 juin 1983, et Mme A... D...épouseE..., née le 15 février 1986, tous deux de nationalité malgache, sont entrés respectivement en France les 14 octobre et 30 septembre 2010, sous couvert d'un visa de long séjour en qualité d'étudiants ; que tous deux ont obtenu un titre de séjour " étudiant " qui leur a été renouvelé une fois ; que M. E... a ensuite obtenu, le 5 juin 2012, un titre de séjour portant la mention " commerçant ", dont le préfet du Puy-de-Dôme a refusé le renouvellement par arrêté du 16 janvier 2014, par lequel il lui a également fait obligation de quitter le territoire français et a désigné le pays de renvoi ; que par arrêté du même jour, le préfet du Puy-de-Dôme a refusé à Mme E... la délivrance du titre de séjour qu'elle avait sollicité sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lui a fait obligation de quitter le territoire français en désignant le pays de renvoi ; que M. et Mme E... font appel du jugement du 3 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces décisions ;

Sur les décisions portant refus de titre de séjour :

En ce qui concerne la décision prise à l'encontre de M.E... :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : (...) / 2° A l'étranger qui vient exercer une profession commerciale, industrielle ou artisanale, à condition notamment qu'il justifie d'une activité économiquement viable et compatible avec la sécurité, la salubrité et la tranquillité publiques et qu'il respecte les obligations imposées aux nationaux pour l'exercice de la profession envisagée. Elle porte la mention de la profession que le titulaire entend exercer. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent 2° (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-16-1 du même code : " L'étranger qui envisage de créer une activité ou une entreprise doit présenter à l'appui de sa demande les justificatifs permettant d'évaluer la viabilité économique du projet. / L'étranger qui envisage de participer à une activité ou une entreprise existante doit présenter les justificatifs permettant de s'assurer de son effectivité et d'apprécier la capacité de cette activité ou de cette société à lui procurer des ressources au moins équivalentes au salaire minimum de croissance correspondant à un emploi à temps plein.(...) " et qu'aux termes de l'article R. 313-16-4 dudit code : " L'étranger titulaire de la carte de séjour temporaire prévue au 2° de l'article L. 313-10 qui cesse définitivement toute activité commerciale, industrielle ou artisanale est tenu d'en informer la préfecture. " ;

3. Considérant qu'il résulte des dispositions du 2° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la délivrance d'une carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle à l'étranger qui vient exercer en France une profession commerciale, industrielle ou artisanale est subordonnée, notamment, à la viabilité économique de l'activité envisagée ; que, lorsque l'étranger est lui-même le créateur de l'activité qu'il vient exercer, il lui appartient de présenter à l'appui de sa demande les justificatifs permettant d'évaluer la viabilité économique de son activité ou entreprise, que celle-ci soit encore au stade de projet ou déjà créée ; que, lorsque l'étranger n'est pas le créateur de l'activité qu'il entend exercer, il lui appartient de présenter les justificatifs permettant de s'assurer de son effectivité et d'apprécier la capacité de cette activité ou de cette entreprise à lui procurer des ressources au moins équivalentes au salaire minimum de croissance correspondant à un emploi à temps plein ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'après avoir obtenu, le 5 juin 2012, une première carte de séjour temporaire en qualité de commerçant pour exercer une activité en tant qu'associé au sein de l'épicerie Dual, M. E... a sollicité le 3 mai 2013, le renouvellement de son titre de séjour en faisant valoir la création au mois de février 2013, de la société Mande transport, spécialisée dans le transport de marchandises ; que le directeur régional des finances publiques a émis, le 6 septembre 2013, un avis réservé sur ce dernier projet, d'une part, faute notamment pour l'intéressé d'avoir réalisé une analyse de marché et de justifier de plusieurs clients et, d'autre part, en raison du montant du salaire prévisionnel de l'intéressé, qui était évalué à un niveau inférieur au salaire minimum de croissance correspondant à un emploi à temps plein, qui était de 1 430,22 euros brut par mois en janvier 2013 ; que pour refuser le renouvellement du titre de séjour commerçant que M. E... sollicitait, le préfet du Puy-de-Dôme s'est fondé sur ces mêmes motifs et a relevé, en outre, que l'intéressé n'avait pas respecté ses obligations d'information de l'autorité préfectorale quant à la cessation de son activité au sein de la société Dual ;

5. Considérant que M. E... ayant lui-même créé, au mois de février 2013, la société Mande transport au titre de laquelle il sollicitait un titre de séjour en qualité de commerçant, il lui appartenait de présenter, à l'appui de sa demande, les justificatifs permettant d'évaluer la viabilité économique de son entreprise ; qu'en l'absence d'analyse de marché et de pluralité de clients, le préfet du Puy-de-Dôme a pu, sans méconnaître les dispositions du 2° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, estimer que M. E... ne justifiait pas d'une activité économiquement viable et lui refuser, pour ce seul motif, le renouvellement de son titre de séjour sur ce fondement ;

6. Considérant, en deuxième lieu, que les motifs tirés, d'une part, de ce qu'il n'avait pas informé l'autorité préfectorale de sa cessation définitive d'activité au sein de la société Dual et, d'autre part, de ce que sa nouvelle activité ne lui permettait pas de dégager des revenus équivalant au salaire minimum interprofessionnel de croissance sont en tout état de cause surabondants ; qu'ainsi, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur de fait tenant à ces motifs ne peuvent, par suite, qu'être écartés ;

7. Considérant, en troisième lieu, qu'en se bornant à faire valoir que son arrière grand-père était français, M. E..., qui s'est toujours présenté de nationalité malgache et qui n'établit pas la nationalité française de sa mère, par la simple demande de certificat de nationalité française formulée par cette dernière en 2008, ne saurait être regardé comme pouvant sérieusement prétendre à la nationalité française ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à se prévaloir d'une prétendue erreur de fait quant à sa nationalité ; que la question de la nationalité de M. E... ne soulevant aucune difficulté sérieuse, il n'y a pas lieu, en tout état de cause, d'attendre que la juridiction judiciaire ait statué sur la demande de certificat de nationalité française formulée par l'intéressé le 31 mars 2014 ;

En ce qui concerne la décision prise à l'encontre de MmeE... :

8. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ;

9. Considérant que Mme E..., mariée à un compatriote en situation irrégulière sur le territoire français et sans enfant, est arrivée en France à l'âge de vingt-quatre ans, trois ans seulement avant la décision en litige ; que si elle fait valoir qu'elle s'est parfaitement intégrée professionnellement en France, le titre de séjour en qualité d'étudiante dont elle a disposé ne lui donnait pas vocation à demeurer de façon pérenne en France à l'issue de ses études ; qu'enfin, la seule circonstance qu'elle constitue un soutien important pour sa soeur depuis la séparation de cette dernière avec son mari, ne permet pas de la regarder comme justifiant de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels susceptibles de la rendre admissible au séjour en France à titre exceptionnel ; que, par suite, en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme E..., le préfet du Puy-de-Dôme n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

10. Considérant, en second lieu, que si le préfet du Puy-de-Dôme a mentionné par erreur, dans l'arrêté en litige, que Mme E...ne disposait d'aucun moyen d'existence, eu égard au fondement de la demande et aux circonstances de l'espèce sus rappelées, le préfet aurait pris la même décision s'il n'avait pas commis cette erreur de fait, laquelle n'est dès lors pas de nature à justifier l'annulation de la décision en litige ;

En ce qui concerne les décisions prises à l'encontre des deux époux :

11. Considérant qu'aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

12. Considérant que M. et Mme E... sont entrés sur le territoire français aux mois de septembre et octobre 2010, trois ans seulement avant la date des décisions contestées ; que les titres de séjour dont ils ont disposé en qualité d'étudiants ne leur donnaient pas vocation à demeurer en France à l'issue de leurs études ; que s'ils ont tous deux travaillé pour subvenir à leurs besoins et si M. E...a créé une entreprise, cette création était récente et le caractère viable de l'activité non avéré à la date des arrêtés en litige ; qu'enfin, la seule circonstance qu'ils sont très proches de la soeur de MmeE..., également présente en France, n'est pas de nature, dans les circonstances de l'espèce, à établir que le centre de leurs intérêts privés et familiaux se situerait désormais en France ; qu'ainsi, et alors que rien ne fait obstacle à ce que les requérants repartent ensemble dans leur pays d'origine, les décisions contestées n'ont pas porté au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus ; qu'elles n'ont, dès lors, méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'au regard des circonstances de l'espèce précédemment rappelées, ces décisions ne sont pas davantage entachées d'erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur leur situation personnelle ;

Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français :

13. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) " ;

14. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme E..., tous deux de nationalité malgache, se sont vu refuser la délivrance d'un titre de séjour par décisions du 16 janvier 2014 ; qu'ainsi, à la même date, ils étaient dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;

15. Considérant, en deuxième lieu, que compte tenu de ce qui a été dit dans le cadre de l'examen de la légalité des refus de titre de séjour, les requérants ne sont pas fondés à exciper de l'illégalité de ces refus à l'appui de leurs conclusions dirigées contre les obligations de quitter le territoire français ;

16. Considérant, en troisième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7 ci-dessus, l'obligation de quitter le territoire français faite à M. E... n'est pas entachée d'erreur de fait quant à sa nationalité ;

17. Considérant, en quatrième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 12 ci-dessus, les décisions par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme a fait obligation à M. et Mme E... de quitter le territoire français n'ont pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur les décisions désignant le pays de destination :

18. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit dans le cadre de l'examen de la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français, que les requérants ne sont pas fondés à exciper de l'illégalité de ces mesures d'éloignement à l'appui de leurs conclusions dirigées contre les décisions fixant le pays de renvoi ;

19. Considérant, en deuxième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7 ci-dessus, la décision désignant le pays à destination duquel M. E... pourrait être éloigné d'office n'est pas entachée d'erreur de fait quant à sa nationalité ;

20. Considérant, en dernier lieu, que pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 12 ci-dessus, les décisions désignant le pays de destination n'ont pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

21. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme E... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leurs demandes ; que leurs conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par eux et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme E... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... G...E..., à Mme A... E...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.

Délibéré après l'audience du 27 août 2015 à laquelle siégeaient :

M. Mesmin d'Estienne, président,

Mme Gondouin, premier-conseiller,

Mme Samson-Dye, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 septembre 2015.

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N° 14LY03229


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY03229
Date de la décision : 17/09/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. MESMIN d'ESTIENNE
Rapporteur ?: Mme Aline SAMSON DYE
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : FAURE CROMARIAS

Origine de la décision
Date de l'import : 01/10/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-09-17;14ly03229 ?
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