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17/09/2015 | FRANCE | N°15LY00145

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 17 septembre 2015, 15LY00145


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C...a demandé au tribunal administratif de Grenoble :

- d'annuler l'arrêté du 24 mars 2014 du préfet de l'Isère portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, désignation du pays de renvoi ;

- à titre principal, d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans le délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de réexami

ner sa situation dans un délai d'un mois et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C...a demandé au tribunal administratif de Grenoble :

- d'annuler l'arrêté du 24 mars 2014 du préfet de l'Isère portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, désignation du pays de renvoi ;

- à titre principal, d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans le délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les deux jours de la notification de l'arrêt, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

- de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

Par un jugement n° 1405255 du 8 décembre 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 9 janvier 2015, Mme A...C..., représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 8 décembre 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Isère du 24 mars 2014 ;

3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans le délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les deux jours de la notification de l'arrêt, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

Elle soutient que :

- le refus de titre de séjour est entaché d'incompétence et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ; cette décision a été signée par une autorité incompétente ; elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision accordant un délai de départ volontaire de 30 jours est insuffisamment motivée et entachée d'erreur de droit et d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité des autres décisions et méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Mme A...C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale le 20 janvier 2015.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 août 2015 le rapport de Mme Samson-Dye, premier conseiller ;

1. Considérant que Mme A...C..., ressortissante russe et arménienne, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 mars 2014 du préfet de l'Isère portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, désignation du pays de renvoi ;

Sur la légalité des décisions préfectorales :

2. Considérant, en premier lieu, que la requérante ne vit en France que depuis deux ans à la date de la décision en litige et ne dispose d'aucune attache familiale sur le territoire national mis à part sa fille mineure, qui y est entrée en même temps qu'elle ; qu'elle ne justifie d'aucune attache privée ou d'aucune insertion particulière ; que, dans ces conditions, alors même que sa fille est scolarisée en CE1, la mesure d'éloignement édictée à son encontre n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Grenoble, d'écarter les moyens présentés par la requérante en première instance et repris en appel, tirés de l'incompétence du signataire de l'arrêté litigieux, de la méconnaissance par le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des erreurs de droit entachant la mesure d'éloignement et la décision fixant à un mois le délai de départ volontaire, de l'insuffisance de motivation et de l'erreur manifeste d'appréciation entachant la décision accordant un délai de départ volontaire d'un mois et de la méconnaissance par la décision fixant le pays de renvoi des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'en absence de démonstration de l'illégalité du refus de titre de séjour, de la mesure d'éloignement et de la décision fixant le délai de départ volontaire, la requérante n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de ces décisions ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, d'astreinte et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 27 août 2015, où siégeaient :

- M. Mesmin d'Estienne, président,

- Mme Gondouin, premier conseiller,

- Mme Samson-Dye, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 septembre 2015.

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N° 14LY00768

N° 15LY00145 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY00145
Date de la décision : 17/09/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. MESMIN d'ESTIENNE
Rapporteur ?: Mme Aline SAMSON DYE
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : COUTAZ

Origine de la décision
Date de l'import : 01/10/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-09-17;15ly00145 ?
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