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19/11/2015 | FRANCE | N°13LY01985

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 19 novembre 2015, 13LY01985


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société SMAC a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de condamner la chambre de commerce et d'industrie (CCI) du Puy-en-Velay à lui verser les sommes de 57 844,91 euros TTC au titre des pénalités de retard qui lui ont été infligées, de 5 561,40 euros TTC au titre de la moins-value appliquée à son marché ainsi que les intérêts moratoires sur les acomptes et le solde de ce même marché.

Par le jugement n° 1200470 du 6 juin 2013, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a

rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 25 ju...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société SMAC a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de condamner la chambre de commerce et d'industrie (CCI) du Puy-en-Velay à lui verser les sommes de 57 844,91 euros TTC au titre des pénalités de retard qui lui ont été infligées, de 5 561,40 euros TTC au titre de la moins-value appliquée à son marché ainsi que les intérêts moratoires sur les acomptes et le solde de ce même marché.

Par le jugement n° 1200470 du 6 juin 2013, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 25 juillet 2013 et un mémoire enregistré le 14 octobre 2014, la société SMAC, représentée par la SELARL Le Discorde-Deleau, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 6 juin 2013 en tant qu'il a rejeté sa demande et mis à sa charge 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de condamner la chambre de commerce et d'industrie de Haute-Loire à lui verser les sommes de 57 844,91 euros, de 5 561,40 euros TTC ainsi que les intérêts moratoires dus au titre des acomptes et du solde du marché par application du décret n° 2002-232 du 21 février 2002 ;

3°) d'ordonner l'anatocisme dans les conditions de l'article 1154 du code civil ;

4°) de mettre à la charge de la CCI la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens de l'instance.

La société SMAC soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a jugé " sans qu'il soit besoin de statuer sur une fin de non-recevoir " alors que la CCI ne présentait aucune fin de non-recevoir ;

- l'application de 18 semaines de pénalités pour un montant de 57 844,91 euros HT est totalement injustifiée dès lors que le délai global de livraison de l'ouvrage ayant été fixé au 15 octobre 2010 par le maître d'ouvrage lors de la réunion du 30 juillet 2010, aucun dépassement de délai n'est établi en l'espèce, que le maître d'ouvrage n'apporte pas la preuve de l'existence d'un retard, qu'il a renoncé à appliquer les pénalités en modifiant les calendriers et qu'aucun retard ne lui est imputable, les titulaires des autres lots, en particulier celui du lot gros oeuvre, ayant eux-mêmes pris du retard ;

- la moins-value appliquée au marché, d'un montant de 5 561,40 euros TTC, est contestable puisque cette somme correspond à des éléments qui ne faisaient pas partie de son lot et qu'elle est plutôt due par le maître de l'ouvrage ;

- elle avait droit à des intérêts moratoires sur les acomptes ainsi que sur le solde du marché, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, ainsi qu'à la capitalisation des intérêts.

Par deux mémoires enregistrés les 24 septembre et 28 octobre 2014, la chambre de commerce et d'industrie du Puy-en-Velay, représentée par la SELARL BLT Droit public, conclut au rejet de la requête, à ce que soit mise à la charge de la société SMAC la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à ce que cette société soit condamnée aux entiers dépens de la procédure comprenant le droit de plaidoirie.

La chambre de commerce et d'industrie du Puy-en-Velay fait valoir que :

- le tribunal administratif ayant rejeté la requête au fond, la circonstance qu'il ait indiqué qu'il n'était pas besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la chambre de commerce et d'industrie, alors qu'elle n'avait opposé aucune fin de non-recevoir, reste sans incidence sur la régularité de son jugement ;

- s'agissant des pénalités de retard, aucun des moyens invoqués par la société SMAC n'est de nature à entraîner la réformation du jugement et le tribunal administratif a parfaitement répondu aux moyens soulevés par la société en première instance ;

- s'agissant de la moins-value appliquée au marché de la société SMAC, c'est à bon droit que le tribunal administratif l'a laissée à la charge de la société qui, d'ailleurs, ne démontre toujours pas que les éléments nécessaires à la réalisation de la structure secondaire de la charpente ne faisaient pas partie des ouvrages inclus dans son lot ;

- sur les intérêts moratoires, le jugement sera purement et simplement confirmé, étant précisé que la société SMAC avait omis de faire figurer le montant des intérêts moratoires dus sur les acomptes dans son projet de décompte final.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des marchés publics ;

- le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 modifié, portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;

- le décret n° 2002-232 du 21 février 2002 relatif à la mise en oeuvre du délai maximum de paiement dans les marchés publics ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Gondouin, rapporteur,

- les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public,

- les observations de MeA..., représentant la société SMAC, et de MeB..., représentant la Chambre de commerce et d'industrie de Haute-Loire.

1. Considérant qu'en 2009 la chambre de commerce et d'industrie (CCI) du Puy-en-Velay, dans le cadre de la construction de la " Maison de la JeuneC... " et du nouveau bâtiment de l'école supérieure européenne de packaging (ESEPAC), a confié à la société SMAC la réalisation des travaux du lot n°5 " Couverture - Étanchéité - Membrane - Bardage " pour un prix global et forfaitaire de 459 086,64 euros HT (549 067,62 euros TTC) ; que la société SMAC, le 15 mars 2012, a saisi le tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'une demande tendant à la condamnation de la CCI de Haute-Loire, ayant succédé à la CCI du Puy-en-Velay, à lui verser les sommes de 57 844,91 euros au titre des pénalités de retard qui lui ont été infligées et de 5 561,40 euros au titre de la moins-value appliquée à son marché, ainsi que les intérêts moratoires sur les acomptes et le solde de son marché ; que la CCI a présenté des conclusions tendant à la condamnation de la société SMAC à lui verser la somme de 28 000 euros en raison du retard apporté à la remise du dossier des ouvrages exécutés (DOE) et à ce que cette somme soit réintégrée au débit du décompte général de cette société ; que, par un jugement du 6 juin 2013, le tribunal administratif a rejeté la demande de la société SMAC ainsi que les conclusions reconventionnelles de la CCI ; que la société SMAC relève appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que, dans son mémoire enregistré le 14 mai 2012 au greffe du tribunal administratif, la CCI de Haute-Loire relevait que " la société SMAC devait saisir le tribunal administratif avant le 23 mai 2012, ce qui est bien le cas en l'espèce " ; qu'il ressort des visas du jugement attaqué que le tribunal administratif a relevé, à tort, que la CCI opposait une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la demande ; que, toutefois, cette erreur sur la portée du moyen soulevé par la CCI, pour regrettable qu'elle soit, n'a pu avoir de conséquences sur le jugement attaqué qui a rejeté au fond les conclusions des parties ; que, dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement qui comporte la mention " sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la chambre de commerce et d'industrie du Puy-en-Velay " doit être écarté ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne les pénalités :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 20.1 du cahier des clauses administratives générales susvisé : " En cas de retard dans l'exécution des travaux, qu'il s'agisse de l'ensemble du marché ou d'une tranche pour laquelle un délai d'exécution partiel ou une date limite a été fixé, il est appliqué, sauf stipulation différente du CCAP, une pénalité journalière de 1/3000 du montant de l'ensemble du marché ou de la tranche considérée. Ce montant est celui qui résulte des prévisions du marché. c'est-à-dire du marché initial éventuellement modifié ou complété par les avenants intervenus ; il est évalué à partir des prix de base définis au 11 de l'article 13. / Les pénalités sont encourues du simple fait de la constatation du retard par le maître d'oeuvre. / Dans le cas de résiliation, les pénalités sont appliquées jusqu'au jour inclus de la notification de la décision de résiliation jusqu'au jour d'arrêt de l'exploitation de l'C... si la résiliation résulte d'un des cas prévus à l'article 47. / Les dispositions des deux alinéas qui précèdent sont applicables aux pénalités éventuellement prévues par le CCAP pour le cas de retard dans la réalisation de certains ouvrages, parties d'ouvrages ou ensembles de prestations faisant l'objet de délais partiels ou particuliers ou de dates limites fixés dans le marché " ;

4. Considérant qu'il résulte de ces stipulations qu'en l'absence de prévisions contraires du cahier des clauses administratives particulières, le cahier des clauses administratives générales permet l'application de pénalités en cas de retard d'exécution du marché dans sa globalité ou de l'une de ses tranches ; que seul le cahier des clauses administratives particulières peut prévoir des pénalités en cas de non-respect de délais partiels relatifs à certains ouvrages, parties d'ouvrages ou ensemble de prestations qui ne constituent pas des tranches ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 4.1 du cahier des clauses administratives particulières applicable au marché en litige relatif aux délais d'exécution : " Le délai global d'exécution figure dans l'acte d'engagement et les délais propres à chaque corps d'état dans le calendrier prévisionnel des travaux établi par l'O.P.C. / Ce délai comprend les périodes de congés, mais non les intempéries ni la période de préparation. / Le délai général commence à courir à la date d'effet de l'ordre de service général signé par toutes les entreprises. Il n'est pas délivré d'ordre de service particulier. / Le calendrier d'exécution est élaboré par l'O.P.C., avec le concours des entreprises, au cours de la période de préparation et devient un document contractuel approuvé par l'ensemble des entreprises à l'issue de la période de préparation. / Le calendrier d'exécution indique le déroulement de l'exécution des prestations et, s'il y a lieu, les délais partiels impartis " ; qu'aux termes de l'article 4.2. relatif à la prolongation des délais d'exécution propres aux différents lots : " À partir du moment où le calendrier d'exécution a été mis au point, l'entrepreneur doit signaler à l'O.P.C., par lettre recommandée, dans un délai de 15 jours, toute circonstance ou évènement susceptible de motiver une prolongation du délai d'exécution, et lui faire parvenir toute justification nécessaire permettant de reconnaître le bien-fondé des difficultés signalées. / Les délais particuliers et le délai global d'exécution seront prolongés du nombre de journées d'intempéries constatées par l'O.P.C. et notés dans les comptes rendus de chantiers. / Les intempéries sont définies à l'article L. 731-2 du code du travail " ; qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article 4.3 du même document portant sur les pénalités pour retard et primes pour avances : " Par dérogation à l'article 20.1 du CCAG, l'entrepreneur subira, par jour calendaire de retard dans l'exécution de la totalité de ses travaux ou d'un ouvrage particulier, une pénalité d'un montant hors taxes égale au 1/1000 du montant hors taxes de l'ensemble du marché majoré des avenants éventuels, avec un minimum de 75 € H.T. / Les pénalités sont encourues du simple fait de la constatation par l'O.P.C. ou le maître d'oeuvre, dans les comptes rendus de chantier, du retard dans la date d'intervention prévue au calendrier d'exécution des travaux pour tout ou partie d'ouvrages ou de prestations, et sans qu'il soit besoin de recourir à une mise en demeure préalable " ;

6. Considérant que l'article 3.4 de l'acte d'engagement concernant le lot n°5 attribué à la société SMAC prévoit que le délai d'exécution des travaux est de 43 semaines y compris deux semaines de congés légaux, mais hors intempéries et hors période de préparation ; qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article 8.1.1. du cahier des clauses administratives particulières : " La période de préparation d'une durée de 30 jours commence à courir à compter de la notification de l'ordre de service général de commencer les travaux. / Les obligations à satisfaire pendant la période de préparation ne faisant pas obstacle à l'exécution de certains travaux, le délai contractuel d'exécution commence à courir à la date fixée par l'ordre de service général même si cette date se situe à l'intérieur du délai de 30 jours mentionné ci-avant " ;

7. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'un ordre de service général de commencer les travaux tous corps d'état, que la société SMAC a reçu le 28 septembre 2009 et qui n'a pas fait l'objet de réserves, a fixé au lundi 12 octobre 2009 la date de commencement des travaux et précisé notamment que le début de la période de préparation de 4 semaines est fixé au 14 septembre 2009 et que le délai d'exécution du marché est de 46 semaines y compris les quatre semaines de préparation et deux semaines de congés, mais non les intempéries ; que le calendrier prévisionnel des travaux, auquel l'article 2.1. du cahier des clauses administratives particulières a conféré valeur contractuelle, prévoyait initialement que les travaux du lot n°5 attribué à la société SMAC devaient être exécutés de la semaine 2 (janvier) à la semaine 10 (mars) de l'année 2010 ; que ce calendrier, plusieurs fois modifié pour tenir compte des semaines d'intempéries, a prévu dans sa version PL 5, datée du 26 mars 2010, que la société SMAC devait intervenir au cours de la dernière semaine du mois de janvier (semaine 4), des première et dernière du mois de février (semaines 5 et 8), puis de la semaine 11 au mois de mars jusqu'à la semaine 16 comprise au mois d'avril 2010 ; qu'elle n'a terminé les travaux que le 15 octobre 2010 (semaine 41) date à laquelle la réception de son lot a été prononcée avec réserves, ainsi qu'en atteste le procès-verbal de cette réception ;

8. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'après avoir envisagé d'appliquer à la société SMAC un montant de pénalités de 112 476,22 euros pour 35 semaines de retard, ce qui correspondait à 24,5 % du montant du marché, la CCI de Haute-Loire a finalement retenu un montant de 57 844,91 euros pour 18 semaines de retard, soit 12,6 % du montant du marché ; que la circonstance que le maître de l'ouvrage a en l'espèce élaboré puis modifié des calendriers d'exécution du solde des travaux pour tenir compte notamment du retard pris par la société SMAC, ne saurait être interprétée, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, comme la volonté de la CCI du Puy-en-Velay de renoncer à appliquer les pénalités de retard à cette société ; que les comptes rendus de chantier du mois de mai au mois de septembre 2010 mentionnent régulièrement et sans ambiguïté l'application de ces pénalités ; que la mise au point des plannings d'exécution du solde des travaux (PL 6 du 28 mai 2010 et PL 7 du 3 août 2010), pour la reprise de certaines malfaçons des ouvrages réalisés par la société SMAC ou la finition de ces mêmes ouvrages, ne saurait être regardée, contrairement à ce que soutient la société requérante, comme rendant caduc, pour le calcul des pénalités qui lui sont applicables, le planning n° 5 du 26 mars 2010 ;

9. Considérant, en deuxième lieu, que les stipulations précitées du cahier des clauses administratives générales non plus que celles du cahier des clauses administratives particulières applicables au marché litigieux n'imposent que l'application des pénalités fasse l'objet d'une décision précisant les modalités de calcul en l'espèce retenues ;

10. Considérant, en troisième lieu, que le lot n° 5 attribué à la société SMAC prévoyait plusieurs types de prestations (" Couverture ESEPAC, couverture MJE, couverture bureaux, couverture modules artis. + bureau pays., bardage ESEPAC, bardage MJE + modules, bardages bureaux, finitions ") avec des dates d'intervention différentes ; que, comme l'ont relevé les premiers juges, il résulte de l'instruction et en particulier des comptes rendus de chantier produits par la CCI de Haute-Loire, que la société SMAC a cumulé 11 semaines de retard en ce qui concerne la pose du bardage, 11 semaines de retard en ce qui concerne la pose de la couverture et 24 semaines de retard en ce qui concerne les finitions au regard des délais partiels propres à chacune de ces prestations, tels qu'ils avaient été fixés par le planning n° 5 (PL 5) établi le 26 mars 2010 ; qu'il résulte des stipulations précitées de l'article 4. 2 du cahier des clauses administratives particulières applicable au marché litigieux que les pénalités sont encourues du simple fait de la constatation par l'O.P.C. ou le maître d'oeuvre, dans les comptes rendus de chantier, du retard dans l'intervention prévue au calendrier d'exécution, des travaux pour tout ou partie d'ouvrages ou prestations, sans qu'il soit besoin de recourir à une mise en demeure préalable ; que, dès lors, la société SMAC n'est pas fondée à soutenir que le délai global de livraison ayant été fixé par le maître de l'ouvrage au 15 octobre 2010, aucun dépassement de délai ne saurait lui être reproché ;

11. Considérant, en quatrième lieu, que la société SMAC soutient que le retard pris par les travaux ne lui est pas imputable mais résulte du retard pris par d'autres entreprises, en particulier l'C... de gros oeuvre, ainsi que des malfaçons commises par l'C... chargé du lot " abords VRD " et du lot " chauffage gaz - traitement de l'air " ; que s'il résulte de l'instruction que toutes les conséquences des inondations, infiltrations et autres malfaçons ne lui sont pas entièrement imputables, il n'en résulte pas pour autant que le retard qu'elle a pris dans l'exécution de ses travaux ne lui est pas également imputable ;

12. Considérant, en cinquième lieu, comme l'a relevé le jugement attaqué, qu'aux termes du planning d'exécution n° 5 établi le 26 mars 2010, la société SMAC était réputée intervenir contractuellement sur une durée de 9 semaines jusqu'à la semaine 16 de l'année 2010 ; qu'ainsi qu'il a été précédemment rappelé, la réception de ses travaux est intervenue le 15 octobre 2010 (semaine 41) et la CCI de Haute-Loire lui a infligé 18 semaines de pénalités de retard, de la semaine 17 à la semaine 34 ; que contrairement à ce que soutient la société requérante, la CCI ne lui a pas infligé de pénalités de retard après la réception des travaux ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société SMAC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que la CCI de Haute-Loire lui a appliqué 18 semaines de pénalités en raison des retards apportés à la réalisation de son lot ; que le montant de ces pénalités de 57 844,91 euros ne présente pas un caractère excessif eu égard au montant initial du marché qui s'établissait à 459 086,64 euros HT ;

En ce qui concerne la moins-value appliquée au marché :

14. Considérant qu'une moins-value de 5 561,40 euros correspondant au coût d'éléments nécessaires à la réalisation de la structure secondaire de la charpente a été appliquée au montant du marché de la société SMAC qui soutient que ces éléments ne faisaient pas partie des ouvrages inclus dans son lot ; qu'il résulte de l'instruction en particulier des comptes rendus de chantier et du courriel daté du 26 janvier 2010 de la SMAC, adressé à la CCI du Puy-en-Velay et ainsi formulé : " Suite à votre lettre RAR référencée JD/JPI/DB/18 du 25/01/2010, je vous confirme par la présente que nous participons à hauteur de 50 % du montant HT du devis de SOCOMA soit un montant HT de 4 650 euros. / Nous attendons en retour de votre part, l'acceptation de notre sous-traitant Étanchéité de la Plaine pour débuter les travaux de couverture le 27/01/2010 ", que la société SMAC avait accepté de prendre en charge la somme en litige ; qu'il ne résulte pas de ce courriel que la référence à l'acceptation du sous-traitant, que la société SMAC n'avait pas fait régulièrement agréer dans les temps ainsi qu'il résulte des comptes rendus de chantier, conditionnait cet accord ; que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que cette moins-value a été appliquée sur le solde de son marché ;

En ce qui concerne les intérêts moratoires et la capitalisation de ces intérêts :

15. Considérant qu'aux termes de l'article 98 du code des marchés publics dans sa version applicable à la date à laquelle les intérêts ont couru : " Le délai global de paiement d'un marché public ne peut excéder : 1° 30 jours pour l'État et ses établissements publics autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial et autres que ceux mentionnés au 3° (.. .) ; / Le dépassement du délai de paiement ouvre de plein droit et sans autre formalité, pour le titulaire du marché ou le sous-traitant, le bénéfice d'intérêts moratoires, à compter du jour suivant l'expiration du délai. / Un décret précise les modalités d'application du présent article " ;

16. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 21 février 2002 susvisé dans sa rédaction alors applicable : " Le point de départ du délai global de paiement prévu (...) à l'article 98 du code des marchés publics est la date de réception de la demande de paiement par les services de la personne publique contractante ou, si le marché le prévoit, par le maître d'oeuvre ou tout autre prestataire habilité à cet effet " ; et qu'aux termes du paragraphe I de son article 5 " Le défaut de paiement dans les délais prévus par l'article 98 du code des marchés publics fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des intérêts moratoires au bénéfice du titulaire ou du sous-traitant payé directement. / Les intérêts moratoires courent à partir du jour suivant l'expiration du délai global jusqu'à la date de mise en paiement du principal incluse. / Les intérêts moratoires appliqués aux acomptes ou au solde sont calculés sur le montant total de l'acompte ou du solde toutes taxes comprises, diminué de la retenue de garantie, et après application des clauses d'actualisation, de révision et de pénalisation. / Les intérêts moratoires ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée " ;

17. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 13.33 du cahier des clauses administratives générales susvisé : " L'entrepreneur est lié, par les indications figurant au projet de décompte final, sauf sur les points ayant fait l'objet des réserves antérieures de sa part, ainsi que sur le montant définitif des intérêts moratoires " ; que, comme l'a relevé le jugement attaqué, la société SMAC n'ayant fait figurer, dans son projet de décompte final, aucune somme ou indication que ce soit sur les intérêts moratoires relatifs aux acomptes, elle n'est pas recevable à les demander devant le juge du contrat ;

18. Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que la société SMAC a notifié à la CCI de Haute-Loire, le 7 octobre 2011, un mémoire en réclamation contestant le décompte général qui lui avait été une nouvelle fois notifié et faisant apparaître, après rectifications, un solde positif de 14 443,91 euros ; que la société requérante est fondée à demander le paiement des intérêts moratoires courant à partir du 7 novembre 2011 jusqu'à la date de mise en paiement du principal incluse ;

19. Considérant qu'aux termes de l'article 1154 du code civil : " Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière " ; que, pour l'application de ces dispositions, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond ; que cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu'à cette date il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; qu'à la date de la demande de la société SMAC il n'était pas dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, il y a lieu de faire droit à cette demande, seulement à compter du 7 novembre 2012 et à chaque échéance annuelle à compter de cette dernière date ;

20. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société SMAC est seulement fondée à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 6 juin 2013 en ce que ce jugement a rejeté sa demande sur le paiement des intérêts moratoires du solde du marché restant dû ;

Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :

21. Considérant que la société SMAC ne pouvant être regardée comme partie perdante pour l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions de la CCI de Haute-Loire tendant à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à sa charge ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la CCI de Haute-Loire la somme globale de 1 500 euros sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La chambre de commerce et d'industrie de Haute-Loire versera à la société SMAC les intérêts moratoires sur le solde du marché à compter du 7 novembre 2011. Ces intérêts seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts à compter du 7 novembre 2012 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

Article 2 : Le jugement n° 1200470 en date du 6 juin 2013 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand est annulé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : La chambre de commerce et d'industrie de Haute-Loire versera à la société SMAC la somme globale de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société SMAC et à la chambre de commerce et d'industrie de Haute-Loire.

Délibéré après l'audience du 22 octobre 2015 où siégeaient :

- Mme Verley-Cheynel, président de chambre,

- Mme Gondouin, premier conseiller,

- Mme Samson-Dye, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 novembre 2015.

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