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19/11/2015 | FRANCE | N°15LY00497

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 19 novembre 2015, 15LY00497


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...B...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 4 juillet 2014 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et fixé le pays de destination.

Par le jugement n° 1406948 du 13 janvier 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 10 février 2015, Mme B...r

eprésentée par Me A... demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...B...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 4 juillet 2014 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et fixé le pays de destination.

Par le jugement n° 1406948 du 13 janvier 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 10 février 2015, Mme B...représentée par Me A... demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 13 janvier 2015 ;

2°) d'annuler les décisions du préfet du Rhône du 4 juillet 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " étudiant " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros (TTC) à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve, pour celui-ci, de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Mme B...soutient que :

- le préfet du Rhône a commis une erreur de droit dans la prise en compte de la nature de sa demande ou, à tout le moins, une erreur manifeste dans l'appréciation de la demande de renouvellement de titre de séjour ;

- le tribunal a dépassé le cadre de son office en se livrant à sa propre appréciation des éléments d'explication qu'elle a avancés pour en conclure que sa demande ne pouvait être qualifiée de demande de renouvellement alors qu'il lui revenait seulement de constater que le préfet s'était senti en hypothèse de compétence liée ;

- le préfet a commis une erreur de fait dans l'appréciation de la nécessité du titre de séjour au regard de ses études, moyen auquel le tribunal n'a pas répondu ;

- il a également commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la réalité et de la progression dans les études ;

- plus généralement, le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences du refus de titre sur sa situation ;

- l'obligation de quitter le territoire et la décision fixant le Bénin comme pays de destination sont illégales du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- l'obligation de quitter le territoire et la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours sont également entachées d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire enregistré le 27 avril 2015 le Préfet du Rhône conclut au rejet de la requête et fait valoir, en se rapportant à ses écritures de première instance, qu'aucun des moyens n'est fondé.

Le bureau d'aide juridictionnelle a accordé à Mme B... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mars 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention relative à la circulation et au séjour des personnes entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Bénin, signée à Cotonou le 21 décembre 1992 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Gondouin, rapporteur.

1. Considérant que MmeB..., ressortissante béninoise née en 1987 en Côte d'Ivoire, est entrée en France en septembre 2007 sous couvert de son passeport revêtu d'un visa de long séjour pour y effectuer des études ; qu'ayant demandé un renouvellement de son titre de séjour mention " étudiant " le 11 juin 2014, elle s'est vu opposer le 4 juillet suivant, par le préfet du Rhône, un refus de titre assorti d'une obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et d'une décision fixant le pays de destination ; que, par le jugement du 13 janvier 2015 dont Mme B...relève appel, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre ces décisions ;

Sur le refus de titre de séjour :

2. Considérant que, d'une part, aux termes de l'article 9 de la convention franco-béninoise susvisée : " Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l'autre État doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou d'une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d'existence suffisants (...) " ; qu'aux termes de l'article 14 de la même convention : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation respective des deux États sur l'entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par la convention " ; que, d'autre part, aux termes de l'article R. 311-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande est présentée par l'intéressé dans les deux mois de son entrée en France. S'il y séjournait déjà, il présente sa demande : (...) 4° Soit dans le courant des deux derniers mois précédant l'expiration de la carte de séjour dont il est titulaire, sauf s'il est titulaire du statut de résident de longue durée-UE accordé par la France en application des articles L. 314-8 et L. 314-8-2. / À l'échéance de ce délai et en l'absence de présentation de demande de renouvellement de sa carte de séjour, il justifie à nouveau des conditions requises pour l'entrée sur le territoire national lorsque la possession d'un visa est requise pour la première délivrance de la carte de séjour (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article R. 311-2 qu'une demande de renouvellement d'un titre de séjour doit être présentée, à peine d'irrecevabilité, au cours des deux derniers mois précédant l'expiration de ce titre ; que lorsque le préfet est saisi d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour qui a déjà expiré, il peut légalement regarder cette demande de renouvellement comme étant tardive et, par suite, irrecevable ; qu'il lui appartient alors d'examiner si l'étranger remplit les conditions de première délivrance d'un titre de séjour de même nature ; qu'il peut en particulier exiger de l'étranger qu'il justifie à nouveau de la possession d'un visa de long séjour, lorsque cette condition est requise pour la première délivrance du titre de séjour sollicité ; que, toutefois, n'étant pas tenu d'opposer à l'étranger le caractère tardif de sa demande de renouvellement, le préfet peut également, au titre de son pouvoir de régularisation, instruire cette demande comme une demande de renouvellement d'un titre de séjour régulièrement présentée dans le délai mentionné au 4° de l'article R. 311-2 du code précité ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le dernier titre de séjour dont disposait la requérante était valable jusqu'au 26 novembre 2013 et que sa demande de renouvellement n'a été enregistrée par la préfecture du Rhône que le 11 juin 2014 soit après l'expiration de son titre de séjour mention " étudiant " ; que Mme B...soutient, sans d'ailleurs pouvoir l'établir, que ce retard est dû au fait qu'elle avait à l'époque perdu son passeport ;

5. Considérant, en premier lieu, que pour refuser de délivrer un titre de séjour à MmeB..., le préfet du Rhône ne s'est pas borné à constater qu'elle n'avait pas sollicité le renouvellement de son titre dans le délai réglementaire ; qu'il a également relevé en particulier que, compte tenu de la date à laquelle elle avait déposé sa demande de titre et du délai de départ qui lui était octroyé, Mme B...pouvait terminer son année de formation et, comme il l'aurait fait pour une demande de renouvellement recevable, que le caractère sérieux des études n'était pas avéré ; que, dès lors, le préfet, contrairement à ce que soutient la requérante, n'a commis aucune erreur dans l'appréciation de la portée ou de la nature de sa demande ; qu'il n'a pas davantage commis d'erreur de fait " quant à l'appréciation de la nécessité du titre de séjour au regard des études " de MmeB... ;

6. Considérant, en second lieu, que comme l'ont relevé les premiers juges, Mme B... a échoué deux fois en première année d'AES puis trois fois en licence d'anglais espagnol ; qu'elle n'a validé qu'une année de BTS assistante manager et n'a obtenu aucun diplôme de l'enseignement supérieur depuis son arrivée en France, en septembre 2007, soit environ sept ans à la date de la décision attaquée ; que si elle soutient avoir dû interrompre sa deuxième année de BTS en raison de l'impossibilité pour elle de poursuivre des stages du fait de l'absence d'un titre de séjour, elle ne produit aucun élément ni document s'agissant de ses résultats obtenus au cours de la deuxième année de BTS ; que, par suite, ses résultats attestent d'un manque de sérieux et de progression dans la poursuite de ses études, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que, selon elle, le préfet aurait validé sa réorientation en BTS en lui renouvelant son titre de séjour en 2012 ; qu'elle n'est dès lors, pas fondée à soutenir que le préfet a commis une erreur dans l'appréciation de la réalité de la progression de ses études ni qu'il a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision en refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

Sur les autres décisions :

7. Considérant que Mme B...soutient que les autres décisions sont illégales du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ; que, compte tenu de ce qui précède, ce moyen doit être écarté ;

8. Considérant que, contrairement à ce que soutient la requérante, les décisions portant obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours ne sont, pas davantage que le refus de titre de séjour, entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 22 octobre 2015 où siégeaient :

- Mme Verley-Cheynel, président de chambre,

- Mme Gondouin, premier conseiller,

- Mme Samson-Dye, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 novembre 2015.

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15LY00497


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY00497
Date de la décision : 19/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme VERLEY-CHEYNEL
Rapporteur ?: Mme Genevieve GONDOUIN
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : BESCOU

Origine de la décision
Date de l'import : 05/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-11-19;15ly00497 ?
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