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19/11/2015 | FRANCE | N°15LY00854

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 19 novembre 2015, 15LY00854


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par deux requêtes distinctes, Mme C...E...et M. A...D...ont demandé au tribunal administratif de Grenoble :

- d'annuler les arrêtés du préfet de l'Isère en date du 1er août 2014 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, désignation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ;

- d'enjoindre au préfet de l'Isère de leur délivrer un titre de séjour sous astreinte de 200 euros par jour

de retard à compter du prononcé du jugement ou, à défaut, de réexaminer leur situation dan...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par deux requêtes distinctes, Mme C...E...et M. A...D...ont demandé au tribunal administratif de Grenoble :

- d'annuler les arrêtés du préfet de l'Isère en date du 1er août 2014 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, désignation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ;

- d'enjoindre au préfet de l'Isère de leur délivrer un titre de séjour sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement ou, à défaut, de réexaminer leur situation dans le délai d'un mois et de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler, sous la même astreinte ;

- de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1405161-1405162 du 31 décembre 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 9 mars 2015, M. A...D...et Mme C...E..., représentés par MeB..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 31 décembre 2014 ;

2°) d'annuler les arrêtés du préfet de l'Isère en date du 1er août 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de leur délivrer une carte de séjour portant la mention "vie privée et familiale, à compter du prononcé de la décision à intervenir ou, à défaut, de réexaminer leur situation dans le délai d'un mois et de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- c'est à tort que le tribunal a estimé que les refus de titre de séjour étaient suffisamment motivés ;

- les refus d'admission au séjour méconnaissent les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ; il appartient au préfet de l'Isère de démontrer que le traitement approprié à l'état de santé de Mme E...et de sa fille existe au Kosovo et qu'elles pourront y avoir accès ;

- les refus de séjour et les obligations de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- les refus de titre de séjour, les obligations de quitter le territoire français et les décisions fixant le pays de renvoi sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation, au regard notamment des risques encourus en cas de retour dans le pays d'origine ;

- l'administration n'a pas procédé à un examen attentif et particulier de leur situation avant de refuser de leur accorder un titre de séjour ;

- les obligations de quitter le territoire français méconnaissent le droit d'être entendu, le principe général du droit de l'union européenne du droit de la défense et de la bonne administration, dès lors qu'ils n'ont pas été informés qu'ils étaient susceptibles de faire l'objet d'une mesure d'éloignement et n'ont pas été en mesure de faire valoir leurs observations avant l'édiction de cette décision ;

- les mesures d'éloignement sont illégales du fait de l'illégalité des refus de titre de séjour ;

- les refus de leur accorder un délai de départ volontaire sont insuffisamment motivés ;

- ces décisions sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation, le préfet se fondant uniquement sur le prétendu risque de soustraction à une mesure d'éloignement alors que ce motif est inopérant en ce qui les concerne, puisqu'ils se sont rendus en préfecture pour se voir notifier les arrêtés litigieux ;

- les décisions fixant le pays de renvoi sont illégales en raison de l'illégalité des mesures d'éloignement ;

- elles méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- les interdictions de retour ne sont pas suffisamment justifiées par la non exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; le préfet a voulu les sanctionner alors que l'interdiction de retour n'est pas une mesure pénale ; ils ne représentent pas de menace pour l'ordre public cette décision est entachée d'erreur de droit ou à tout le moins d'erreur manifeste d'appréciation.

Par des décisions du 27 janvier 2015, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. D...et rejeté la demande d'aide juridictionnelle de MmeE....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Samson-Dye.

1. Considérant que M. D...et sa compagne, MmeE..., qui se déclarent de nationalité kosovare, doivent être regardés comme relevant appel du jugement susvisé du tribunal administratif de Grenoble, en tant qu'il a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 1er août 2014 par lesquels le préfet de l'Isère a refusé de leur délivrer des titres de séjour, les a obligés à quitter sans délai le territoire français, a désigné le pays de renvoi et leur a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an ;

Sur la légalité des décisions préfectorales :

2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les moyens, présentés en première instance et repris en appel, tirés de l'insuffisance de motivation des refus de titre de séjour, de la violation de leur droit à être entendu par les obligations de quitter le territoire français, du défaut de motivation des refus de délai de départ volontaire, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation entachant les refus de séjour et les mesures d'éloignement ainsi que de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention précédemment citée par les décisions fixant le pays de renvoi ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour peut être délivrée à l'un des parents étranger de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11, sous réserve qu'il justifie résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. / L'autorisation provisoire de séjour mentionnée au premier alinéa, qui ne peut être d'une durée supérieure à six mois, est délivrée par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, dans les conditions prévues au 11° de l'article L. 313-11 (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...)11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ;

4. Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ; que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;

5. Considérant, d'une part, que M.D..., qui avait uniquement sollicité un titre de séjour en raison de l'état de santé de sa fille, ne peut utilement se prévaloir des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'à supposer qu'il ait entendu se prévaloir de l'article L. 311-12 du même code, il ressort de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 26 mars 2014 concernant sa fille, que celle-ci peut recevoir un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'aucune pièce du dossier ne permet de remettre en cause la présomption d'existence d'un traitement au Kosovo résultant de ce document ; qu'ainsi, M. D...n'est pas fondé à soutenir que l'état de santé de sa fille justifie que lui soit délivré un titre de séjour ;

6. Considérant, d'autre part, que, par un avis du 26 mars 2014, le médecin de l'agence régionale de santé a considéré que l'état de santé de Mme F...justifiait un traitement existant dans son pays d'origine ; qu'aucune pièce du dossier ne permet de remettre en cause la présomption d'existence d'un traitement au Kosovo résultant de ce document ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le refus de titre opposé à Mme F...méconnait les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II (...) l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement " ;

8. Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la circonstance, non contestée, qu'ils se sont abstenus d'exécuter les précédentes obligations de quitter le territoire français qui avaient été édictées à leur encontre par le préfet de l'Isère le 28 mai 2013 est de nature à justifier qu'ils soient considérés comme présentant un risque de fuite ; que le fait qu'ils aient déféré à une convocation de la préfecture ne saurait, au regard des circonstances de l'espèce, être regardé comme constituant une circonstance particulière au sens des dispositions précitées ; qu'il suit de là que M. D...et Mme F...ne sont pas fondés à soutenir que les décisions refusant de leur accorder un délai de départ volontaire sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;

9. Considérant, en quatrième lieu, que les requérants soutiennent que les décisions désignant le Kosovo comme pays de renvoi sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation, au motif qu'ils ont été contraints de fuir ce pays et qu'ils tentent de s'intégrer en France depuis 4 ans ; que, cependant, leurs efforts allégués d'intégration en France sont sans incidence sur la légalité des décisions fixant leur pays de destination ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils encourraient un risque en cas de retour au Kosovo, où Mme E...et sa fille peuvent recevoir un traitement approprié à leurs pathologies ; que, par suite, le moyen ne peut qu'être écarté ;

10. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes des dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur version en vigueur à la date de la décision litigieuse : " L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / (...) Lorsque l'étranger ne faisant pas l'objet d'une interdiction de retour s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative peut prononcer une interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans à compter de sa notification. / Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger obligé de quitter le territoire français, l'autorité administrative peut prononcer l'interdiction de retour pour une durée maximale de trois ans à compter de sa notification. / Lorsqu'un délai de départ volontaire a été accordé à l'étranger obligé de quitter le territoire français, l'autorité administrative peut prononcer l'interdiction de retour, prenant effet à l'expiration du délai, pour une durée maximale de deux ans à compter de sa notification. /(...) L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) " ;

11. Considérant qu'il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux ; que la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs ; que si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère ;

12. Considérant qu'il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger ; qu'elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet ; qu'elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace ; qu'en revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément ;

13. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de l'Isère a motivé les interdictions de retour sur le territoire français par le fait que, si les intéressés ne représentent pas une menace à l'ordre public, ils ont fait l'objet d'obligations de quitter le territoire édictées le 28 mai 2013, qu'ils ne justifient pas avoir exécutées, et que, s'ils allèguent résider en France depuis le 28 septembre 2010, ils ne justifient pas de liens intenses, stables et anciens sur le territoire national ; qu'il a, ce faisant, pris position sur l'ensemble des critères applicables ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'il a commis une erreur de droit ; que, par ailleurs, les interdictions de retour sur le territoire français en litige ne sont pas entachées d'erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce ainsi rappelées et notamment du fait que les intéressés ne justifient pas de liens en France autres que leur propre cellule familiale et qu'ils se sont abstenus d'exécuter les précédentes mesures d'éloignement prises à leur encontre ; que ces mesures ne sont pas davantage entachées d'erreur manifeste d'appréciation, les requérants ne faisant état d'aucune circonstance particulière ;

14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...et Mme F...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes ; que leurs conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et relatives aux frais non compris dans les dépens doivent être rejetées, par voie de conséquence ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...D...et Mme C...E...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D..., à Mme C...E...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 22 octobre 2015, où siégeaient :

- Mme Verley-Cheynel, président,

- Mme Gondouin, premier conseiller,

- Mme Samson-Dye, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 novembre 2015.

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N° 15LY00854


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY00854
Date de la décision : 19/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme VERLEY-CHEYNEL
Rapporteur ?: Mme Aline SAMSON DYE
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : MARCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 05/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-11-19;15ly00854 ?
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