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12/01/2016 | FRANCE | N°15LY02534

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 12 janvier 2016, 15LY02534


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat Force Ouvrière des territoriaux du Puy-de-Dôme a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler le procès-verbal des résultats de l'élection du 4 décembre 2014 concernant l'élection des représentants du personnel à la commission administrative paritaire de la catégorie B du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Puy-de-Dôme, d'annuler la décision du président du bureau de vote central du 10 décembre 2014 portant rejet de son recours gracieux contre ces

résultats et l'arrêté du même jour du président du centre départemental de ge...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat Force Ouvrière des territoriaux du Puy-de-Dôme a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler le procès-verbal des résultats de l'élection du 4 décembre 2014 concernant l'élection des représentants du personnel à la commission administrative paritaire de la catégorie B du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Puy-de-Dôme, d'annuler la décision du président du bureau de vote central du 10 décembre 2014 portant rejet de son recours gracieux contre ces résultats et l'arrêté du même jour du président du centre départemental de gestion, président du bureau de vote, confirmant les résultats proclamés par le procès-verbal de l'élection et, enfin, de proclamer une nouvelle répartition des sièges respectant son droit de priorité.

Par un jugement n° 1500242 du 19 mai 2015, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 17 juillet 2015, le syndicat Force Ouvrière des territoriaux du Puy-de-Dôme, agissant par son secrétaire général en exercice et représenté par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 19 mai 2015 ;

2°) d'annuler le procès-verbal de l'élection du 4 décembre 2014, la décision du président du bureau de vote central du 10 décembre 2014 rejetant son recours préalable, ainsi que l'arrêté du 10 décembre 2014 du président du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Puy-de-Dôme confirmant les résultats proclamés par le procès-verbal du 4 décembre 2014 et de proclamer une répartition des sièges permettant de respecter son droit de priorité ;

3°) de mettre à la charge du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Puy-de-Dôme une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'irrégularité, le tribunal administratif ayant été dessaisi à l'expiration du délai de deux mois prévu par les articles R. 120 et R. 121 du code électoral ;

- dès lors que la liste SDU CLIAS 63-FSU a obtenu un nombre de voix inférieur, l'attribution à cette liste d'un siège dans le groupe hiérarchique supérieur est contraire à la volonté des électeurs et porte ainsi atteinte à la sincérité du scrutin ; la répartition des sièges ainsi opérée méconnaît l'article 23 du décret du 17 avril 1989 ;

- les choix opérés par les quatre autres listes et notamment la CGT l'ont privé de la possibilité d'obtenir un siège dans le groupe hiérarchique supérieur ;

- les sièges doivent être répartis comme suit : un siège pour la CGT dans le groupe hiérarchique supérieur, deux sièges dans le groupe hiérarchique de base, un siège pour la CFDT dans le groupe hiérarchique supérieur et un dans le groupe hiérarchique de base, un siège chacun pour dans le groupe hiérarchique supérieur pour l'UNSA, FO et le SDU CLIAS 63-FSU ;

Par un mémoire, enregistré le 13 octobre 2015, le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Puy-de-Dôme, agissant par son président en exercice et représenté par la SARL DMJB, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du syndicat Force Ouvrière des territoriaux du Puy-de-Dôme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- le jugement n'est pas irrégulier ;

- le syndicat CGT n'a pas empêché le requérant d'obtenir un siège dans un des groupes pour lequel il avait présenté des candidats ;

- la volonté des électeurs n'a pas été méconnue ;

- la répartition des sièges est conforme à l'article 23 du décret du 17 avril 1989.

La requête a été communiquée aux syndicats CGT, CFDT, UNSA et FSU qui n'ont pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code électoral ;

- le décret n° 89-229 du 17 avril 1989 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Boucher, président ;

- les conclusions de M. Clément, rapporteur public ;

- et les observations de MeC..., pour le syndicat force ouvrière des territoriaux du Puy-de-Dôme, ainsi que celles de MeA..., pour le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Puy-de-Dôme.

Sur la régularité du jugement attaqué :

1. Considérant qu'aucune disposition du décret du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, qui fixe notamment les modalités selon lesquelles les réclamations portant sur les opérations électorales en vue de la désignation des représentants du personnel à ces commissions sont portées devant la juridiction administrative, ne prévoit que ces protestations sont jugées dans les conditions prévues par les articles R. 119 et suivants du code électoral et, en particulier, que les dispositions des articles R. 120 et R. 121 de ce code, en vertu desquelles le tribunal administratif doit statuer dans un délai de deux mois à peine de dessaisissement, seraient applicables à ces élections ; que, par suite, le moyen selon lequel le tribunal administratif était dessaisi en l'espèce, faute d'avoir statué dans un délai de deux mois, ne peut qu'être écarté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 23 du décret du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics : " Les représentants du personnel au sein des commissions administratives paritaires sont élus à la proportionnelle. La désignation des membres titulaires est effectuée de la manière suivante : (...) / b) Désignation des représentants titulaires : / Les listes exercent leur choix successivement dans l'ordre décroissant du nombre de sièges qu'elles obtiennent. La liste ayant droit au plus grand nombre de sièges choisit chacun d'eux, le cas échéant, dans un groupe hiérarchique différent sous réserve de ne pas empêcher par son choix une autre liste d'obtenir le nombre de sièges auxquels elle a droit dans les groupes hiérarchiques pour lesquels elle avait présenté des candidats. / Les autres listes exercent ensuite leur choix successivement dans l'ordre décroissant du nombre de sièges auxquels elles peuvent prétendre, dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves. (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions, destinées à garantir les droits des listes qui ne sont pas arrivées en tête lors des élections des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales, que ces listes doivent être assurées, en raison des conditions imposées aux choix de la liste qui a obtenu le plus grand nombre de sièges, non seulement qu'elles obtiendront le nombre de sièges auxquels les résultats du scrutin leur donnent droit, mais encore qu'elles pourront obtenir ces sièges dans les groupes hiérarchiques pour lesquels elles avaient présenté des candidats, dans la mesure où le nombre des sièges qu'elles ont obtenus le leur permet ;

4. Considérant que lors des élections qui se sont déroulées le 4 décembre 2014 en vue de la désignation des représentants du personnel de la catégorie B de la commission administrative paritaire du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Puy-de-Dôme, huit sièges étaient à pourvoir, soit cinq pour le groupe hiérarchique supérieur et trois pour le groupe hiérarchique de base ; que la liste CGT qui a recueilli le plus grand nombre de suffrages et obtenu trois sièges, a bénéficié de deux sièges dans le groupe hiérarchique supérieur et d'un siège dans le groupe hiérarchique de base ; que la liste CFDT, arrivée deuxième, a obtenu deux sièges et a choisi un siège dans chacun des deux groupes hiérarchiques ; que la liste UNSA, arrivée troisième, a obtenu un siège dans le groupe hiérarchique supérieur ; que la liste FO, arrivée quatrième, a obtenu son unique siège dans le groupe hiérarchique de base ; qu'enfin, la liste SDU CLIAS 63-FSU, arrivée en dernière position, a obtenu le dernier siège restant à pourvoir dans le groupe hiérarchique supérieur ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le syndicat SDU CLIAS 63-FSU n'avait présenté une liste que dans le seul groupe hiérarchique supérieur ; que s'il résulte des dispositions précitées de l'article 23 du décret du 17 avril 1989 que cette liste devait ainsi nécessairement obtenir dans ce groupe l'attribution du siège auquel elle avait droit, ces mêmes dispositions n'ont ni pour objet, ni pour effet, de permettre à une liste ayant obtenu un seul siège de choisir le groupe dans lequel ce siège doit lui être attribué lorsque son choix aurait pour effet de priver une liste arrivée derrière elle d'obtenir son siège ; que les attributions de sièges opérées dans les conditions décrites au point 4, d'une part, n'ont pas empêché la liste FO d'obtenir son unique siège dans un groupe hiérarchique pour lequel elle avait présenté des candidats et imposaient, d'autre part, en vertu des principes exposés au point 3, que ce siège lui soit attribué dans ce groupe, dès lors que l'unique siège obtenu par la liste SDU CLIAS 63-FSU arrivée derrière elle et qui n'avait pas présenté de candidat dans le groupe hiérarchique de base, ne pouvait lui être attribué qu'au titre du groupe hiérarchique supérieur ; que, dès lors, le syndicat Force Ouvrière des territoriaux du Puy-de-Dôme n'est pas fondé à soutenir que la répartition des sièges opérée à l'issue des opérations électorales du 4 décembre 2014 a été effectuée en méconnaissance des dispositions de l'article 23 du décret du 17 avril 1989 ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le syndicat Force Ouvrière des territoriaux du Puy-de-Dôme n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à ce que la Cour procède une nouvelle répartition des sièges doivent être rejetées par voie de conséquence ;

Sur les frais non compris dans les dépens :

7. Considérant que le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Puy-de-Dôme n'a pas la qualité de partie dans l'instance électorale engagée par le syndicat Force Ouvrière des territoriaux du Puy-de-Dôme, alors même que le tribunal administratif et la Cour lui ont communiqué la procédure afin de recueillir ses observations ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font dès lors obstacle à ce que la somme que le syndicat requérant demande à ce titre soit mise à la charge du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Puy-de-Dôme et à ce que la somme que celui-ci demande au même titre soit mise à la charge du syndicat requérant ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête du syndicat Force Ouvrière des territoriaux du Puy-de-Dôme est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Puy-de-Dôme tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat Force Ouvrière des territoriaux du Puy-de-Dôme, aux syndicats CGT, CFDT, UNSA et FSU et au centre de gestion de la fonction publique territoriale du Puy-de-Dôme.

Délibéré après l'audience du 15 décembre 2015 à laquelle siégeaient :

M. Boucher, président de chambre ;

M. Drouet, président-assesseur ;

Mme Peuvrel, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 janvier 2016.

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N° 15LY02534


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