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28/01/2016 | FRANCE | N°14LY00687

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 28 janvier 2016, 14LY00687


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler une décision implicite rejetant une demande de titre de séjour en qualité d'étrangère malade et les décisions du 2 juillet 2013 par lesquelles le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé un pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office.

Par un jugement n° 1307914 du 11 février 2014, le tribunal ad

ministratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler une décision implicite rejetant une demande de titre de séjour en qualité d'étrangère malade et les décisions du 2 juillet 2013 par lesquelles le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé un pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office.

Par un jugement n° 1307914 du 11 février 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 6 mars 2014, MmeC..., représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 11 février 2014 ;

2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour au titre de sa vie privée ou familiale ou en tant qu'étrangère malade, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation et d'une omission à statuer sur le moyen tiré de la violation de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile du fait de l'irrégularité de la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, qui n'a pas été effectuée dans une langue comprise par elle ;

- le refus d'enregistrer sa demande de titre de séjour pour raisons de santé est entaché d'incompétence et d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle, est insuffisamment motivé, entaché d'une erreur de droit, la production d'un passeport n'étant pas exigée pour un titre de séjour de cette nature, et méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le refus de délivrance de titre de séjour méconnaît son droit à être entendue, est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle, méconnaît les dispositions de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile du fait de l'irrégularité de la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, est entaché d'une erreur de droit dès lors que le préfet du Rhône s'est estimé lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile rejetant sa demande d'asile, méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des risques qu'elle encourt en République démocratique du Congo ;

- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaît son droit à être entendue, est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français et méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été notifiée au préfet du Rhône qui n'a pas produit d'observations.

Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mars 2014.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le traité sur l'Union européenne ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Pourny.

1. Considérant que MmeC..., ressortissante de la République démocratique du Congo née le 9 mai 1983, est entrée irrégulièrement en France, le 29 octobre 2011, selon ses déclarations ; que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 juin 2012, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 17 mai 2013 ; que, par arrêté du 2 juillet 2013, le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour en tant que réfugiée ou bénéficiaire de la protection subsidiaire, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ; que Mme C...relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions, d'une part, et à l'annulation d'un refus d'enregistrement d'une demande de titre de séjour que l'intéressée déclare avoir présentée au guichet de la préfecture le 25 juin 2013 sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'autre part ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés " ;

3. Considérant que si le tribunal administratif ne s'est pas prononcé sur le caractère régulier de la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile au regard de l'article R. 213-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce moyen n'a été soulevé que par un mémoire complémentaire parvenu par télécopie au greffe du tribunal, avant la clôture de l'instruction, sans être régularisé par la production d'un exemplaire dûment signé par le conseil de la requérante ou par l'apposition, par ce dernier, de sa signature sur la télécopie reçue, même postérieurement à ladite clôture de l'instruction ; que, dès lors, le tribunal administratif de Lyon n'ayant pas été régulièrement saisi de ce moyen, il n'a pas entaché son jugement d'une omission à statuer ou d'une insuffisance de motivation en s'abstenant d'y répondre ;

Sur la décision de refus d'enregistrement d'une demande de titre de séjour :

4. Considérant que Mme C...soutient qu'elle s'est rendue le 25 juin 2013 aux guichets de la préfecture du Rhône afin d'y déposer une demande de titre de séjour, sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais que l'agent de préfecture qui l'a reçue a refusé d'enregistrer cette demande de titre de séjour, en lui opposant le défaut de production d'un passeport ; que, toutefois, en se bornant à produire à l'appui de son allégation, la copie d'un courrier établi le 25 juin 2013 par un membre de l'association Forum Réfugiés, indiquant que Mme C...se présentera le même jour en préfecture pour y déposer une demande de titre de séjour " étranger malade " et invitant les services préfectoraux à enregistrer sa demande et à lui délivrer le formulaire destiné au médecin agréé, Mme C...ne justifie ni de sa venue effective en préfecture, ni d'un refus d'enregistrement d'un dossier de demande de délivrance de titre de séjour complet et recevable ; qu'ainsi, le refus d'enregistrement d'une telle demande de titre de séjour par le préfet n'étant pas établi, les conclusions de la requérante tendant à l'annulation d'une prétendue décision verbale de ce refus d'enregistrement ne peuvent être accueillies ;

Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour du 2 juillet 2013 :

5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile (...)" ; qu'aux termes de l'article R. 733-20 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : " Le secrétaire général de la cour notifie la décision de la cour au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 213-3. (...) " ; et qu'aux termes du second alinéa de l'article R. 213-3 de ce code, alors en vigueur : " L'étranger est informé du caractère positif ou négatif de cette décision dans une langue dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend (...) " ;

6. Considérant que Mme C...soutient que la décision de la Cour nationale du droit d'asile du 17 mai 2013 ne lui a pas été régulièrement notifiée dans une langue qu'elle comprend et que l'arrêté du 2 juillet 2013 a en conséquence été pris en violation de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que s'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'accusé de réception du pli recommandé envoyé par la Cour nationale du droit d'asile à l'adresse communiquée par l'intéressée, que Mme C...a reçu notification, au plus tard le 18 juin 2013, de la décision rendue le 17 mai 2013 par la Cour nationale du droit d'asile, il n'en ressort pas que cette notification comportait une information du caractère négatif de cette décision dans une langue autre que le français ; que, toutefois, alors même que Mme C...avait été assistée d'un interprète lors de l'audience devant la Cour nationale du droit d'asile, l'intéressée est présentée comme une actrice reconnue en République démocratique du Congo et comme une personne bien intégrée dans notre société ; que, par suite, il était raisonnable de penser qu'elle comprenait suffisamment le français pour appréhender le caractère négatif de la décision qui lui était notifiée, la notification de cette décision devant ainsi être regardée comme ayant été régulièrement effectuée au plus tard le 18 juin 2013 ; que, dès lors, Mme C...n'avait plus le droit de se maintenir sur le territoire français en tant que demandeur d'asile à la date de l'arrêté en litige ; que ce dernier n'a donc pas méconnu les dispositions de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

7. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la décision de refus de délivrance de titre de séjour du 2 juillet 2013 a été prise en réponse à la demande d'admission au séjour au titre de l'asile présentée par Mme C...; que, comme il a été dit au point 1 ci-dessus, cette demande a été rejetée par décision du 29 juin 2012 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 17 mai 2013 ; que, dès lors que le bénéfice de la protection subsidiaire ou la reconnaissance de la qualité de réfugiée avait été refusé à la requérante, le préfet du Rhône était tenu de refuser à cette dernière la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-13 ou du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans avoir à porter une appréciation sur les faits de l'espèce ; que le préfet du Rhône se trouvant ainsi en situation de compétence liée pour refuser le titre de séjour sollicité, les moyens tirés du défaut d'examen particulier de la situation personnelle de MmeC..., de la violation de son droit à être entendue et de l'erreur de droit sont inopérants ;

8. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C...est entrée sur le territoire français moins de deux ans avant la date de la décision de refus d'admission au séjour, après avoir vécu jusqu'à l'âge de vingt-huit ans en République démocratique du Congo, où elle conserve de fortes attaches familiales, en la personne notamment de ses deux enfants mineurs ; qu'elle ne justifie pas d'attaches importantes en France ; qu'enfin, il ne ressort pas des pièces médicales produites au dossier que son état de santé exigeait qu'elle demeurât dans ce pays pour raisons de santé ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision de refus de délivrance de titre de séjour contestée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

10. Considérant, enfin, que Mme C...ne peut pas utilement se prévaloir d'éventuels risques encourus par elle en cas de retour en République démocratique du Congo à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, qui ne lui fait pas obligation, par elle-même, de retourner dans son pays d'origine ; que, par suite, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation qui entacherait cette décision pour ce motif ne peuvent qu'être écartés comme inopérants ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

11. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...); 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) " ;

12. Considérant que MmeC..., qui s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour par décision du 2 juillet 2013, était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;

13. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C..., qui avait seulement sollicité un titre de séjour en qualité de réfugiée, a été empêchée de communiquer au préfet des éléments susceptibles de faire obstacle à ce qu'elle soit obligée de quitter le territoire français à la suite de la décision de la Cour nationale du droit d'asile confirmant le refus qui lui a été opposé par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; que, dès lors, Mme C...n'est pas fondée à soutenir que son droit à être entendue préalablement à une décision administrative défavorable a été méconnu ;

14. Considérant, en troisième lieu, que la décision de refus de délivrance de titre de séjour n'étant pas illégale, Mme C...n'est pas fondée à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;

15. Considérant, en quatrième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9 ci-avant, et eu égard aux effets d'une mesure d'éloignement, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante ;

Sur la décision désignant le pays de destination :

16. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui vient d'être dit quant à la légalité de l'obligation de quitter le territoire français que la requérante n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de cette mesure d'éloignement à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision désignant le pays de renvoi ; que, par ailleurs, la décision désignant le pays de renvoi n'ayant été prise ni en application ni sur le fondement de la décision de refus de délivrance de titre de séjour, Mme C...ne saurait utilement exciper de l'illégalité de ce refus de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi ;

17. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;

18. Considérant que Mme C...affirme avoir été accusée d'être en opposition avec le pouvoir en place, emprisonnée et victime de violences, pour avoir témoigné des violences faites aux femmes et tenté de sensibiliser la population et d'alerter les autorités à ce sujet ; que toutefois, Mme C...n'apporte, à l'appui de ses allégations, aucun élément susceptible de justifier de la réalité des persécutions alléguées et des menaces auxquelles elle serait exposée en cas de retour dans son pays d'origine ; que par suite, le moyen tiré de la violation, par la décision désignant la République démocratique du Congo comme pays de renvoi, des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne peut qu'être écarté ;

19. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 7 janvier 2016 à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président de chambre,

M. Pourny, président-assesseur,

Mme Bourion, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 janvier 2016.

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N° 14LY00687


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY00687
Date de la décision : 28/01/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: M. François POURNY
Rapporteur public ?: Mme CHEVALIER-AUBERT
Avocat(s) : PAQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 10/02/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-01-28;14ly00687 ?
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