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28/01/2016 | FRANCE | N°14LY01729

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 28 janvier 2016, 14LY01729


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D...et Mme A... B...épouse E...ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les arrêtés, en date du 30 juillet 2013, par lesquels le préfet du Rhône a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français, leur a octroyé un délai de départ volontaire de trente jours et a désigné le pays à destination duquel ils seraient reconduits.

Par un jugement nos 1308270-1308275, en date du 26 février 2014, le tribunal administratif de Lyon a r

ejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 ju...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D...et Mme A... B...épouse E...ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les arrêtés, en date du 30 juillet 2013, par lesquels le préfet du Rhône a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français, leur a octroyé un délai de départ volontaire de trente jours et a désigné le pays à destination duquel ils seraient reconduits.

Par un jugement nos 1308270-1308275, en date du 26 février 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 juin 2014, M. D...et Mme B... épouseE..., représentés par la SCP Couderc-Zouine, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 26 février 2014 ;

2°) d'annuler les arrêtés susmentionnés pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de leur délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, ou, à titre subsidiaire, en cas d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour, ou, en cas d'annulation de la seule décision fixant le pays de destination, de leur délivrer une assignation à résidence avec droit au travail dans le délai de deux mois ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de leur conseil la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

M. et Mme E...soutiennent :

- s'agissant de la décision de refus de délivrance de titre de séjour, qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français, qu'elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour et viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ;

- s'agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire, qu'elle est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire ;

- s''agissant de la décision fixant le pays de renvoi, qu'elle viole l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2015, le préfet du Rhône conclut au non-lieu à statuer en ce qui concerne les conclusions dirigées contre l'arrêté en litige et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants le versement de la somme de 500 euros à l'Etat.

Il fait valoir que la Cour nationale du droit d'asile leur a accordé le statut de réfugié par décisions du 24 novembre 2014.

Par un mémoire complémentaire enregistré le 21 décembre 2015, M. et Mme D...concluent au non-lieu à statuer et font valoir qu'ayant obtenu le statut de réfugié à la suite à l'arrêt de la Cour nationale du droit d'asile du 24 novembre 2014, ils doivent être regardés comme étant entrés régulièrement en France et comme étant titulaires d'une carte de résident de dix ans depuis cette entrée.

Par décisions du 24 avril 2014, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. D...et a rejeté la demande de MmeE....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Bourion.

1. Considérant que M.D..., né le 22 mars 1975, et son épouse, née le 23 février 1974, tous deux de nationalité russe, sont entrés en France le 19 janvier 2010 selon leurs déclarations, accompagnés de leurs sept enfants mineurs ; qu'ils relèvent appel du jugement du 26 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs requêtes tendant à l'annulation des arrêtés du 30 juillet 2013 par lesquels le préfet du Rhône a refusé de leur délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles L. 314-11-8° et L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les a obligés à quitter le territoire français en leur octroyant un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination ;

Sur les conclusions à fin de non lieu du préfet et des requérants :

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par décisions du 24 novembre 2014, postérieures à l'introduction de la requête, la Cour nationale du droit d'asile a accordé à M. et Mme D... le statut de réfugiés statutaires ; que, comme l'admettent les requérants, les conclusions de leur requête tendant à l'annulation de l'arrêté susvisé de même que leurs conclusions à fin d'injonction sont devenues sans objet ;

Sur les frais exposés en cours d'instance :

3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à la SCP Couderc-Zouine au titre des frais exposés en cours d'instance par M. et Mme D..., sous réserve que la SCP Couderc-Zouine renonce à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;

4. Considérant que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants, qui ne peuvent être regardés comme la partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés en cours d'instance par l'Etat ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme D...tendant à l'annulation des arrêtés susvisés et sur les conclusions à fin d'injonction.

Article 2 : L'Etat versera à la SCP Couderc-Zouine une somme de 1 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que la SCP Couderc-Zouine renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 3 : Les conclusions du préfet du Rhône tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D...et Mme A... B...épouseE... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressé au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 7 janvier 2016 à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président de chambre,

M. Pourny, président-assesseur,

Mme Bourion, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 janvier 2016 .

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N° 14LY01729


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY01729
Date de la décision : 28/01/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: Mme Isabelle BOURION
Rapporteur public ?: Mme CHEVALIER-AUBERT
Avocat(s) : SCP COUDERC - ZOUINE

Origine de la décision
Date de l'import : 10/02/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-01-28;14ly01729 ?
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