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28/01/2016 | FRANCE | N°14LY03325

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 28 janvier 2016, 14LY03325


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du préfet du Rhône du 5 mai 2014 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office.

Par un jugement n° 1404066 du 24 septembre 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 30 octobre

2014, M.C..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du préfet du Rhône du 5 mai 2014 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office.

Par un jugement n° 1404066 du 24 septembre 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 30 octobre 2014, M.C..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 24 septembre 2014 ;

2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée.

Il soutient que :

S'agissant du refus de délivrance de titre de séjour :

- le préfet du Rhône n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;

- la décision a été prise en violation des dispositions du 11° de l'article

L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celles de l'article L. 313-14 du même code, et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :

- la décision est illégale, du fait de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour, en exécution de laquelle elle a été prise ;

- elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :

- la décision est illégale, du fait de l'illégalité, à la fois, du refus de délivrance d'un titre de séjour et de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire, non communiqué, enregistré le 23 décembre 2015, le préfet du Rhône s'en est remis à ses écritures de première instance.

M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 novembre 2014.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Pourny.

1. Considérant que M.C..., ressortissant de la République démocratique du Congo né le 28 avril 1972, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 12 janvier 2009, selon ses déclarations ; que suite au rejet de sa demande d'asile, tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile, il a fait l'objet d'un arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français le 31 août 2010 ; qu'il a ensuite sollicité, à trois reprises, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet du Rhône lui a de nouveau refusé la délivrance d'un titre de séjour par des arrêtés des 22 mars 2011 et 29 mars 2012, confirmés par une décision juridictionnelle du 17 janvier 2013, en assortissant ces refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. C... a présenté une nouvelle demande sur le même fondement, le 21 mai 2013 ; que, par arrêté du 5 mai 2014, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire, l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays vers lequel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; que M. C... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 5 mai 2014 portant refus de délivrance de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et désignation du pays de renvoi ;

Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, que la décision refusant de délivrer un titre de séjour en tant qu'étranger malade à M. C...mentionne les termes de l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé au vu du dossier médical de M. C... ; qu'elle indique également que les éléments relatifs aux capacités locales en matière de soins médicaux et de médicaments disponibles en République démocratique du Congo, résultant notamment des informations fournies le 5 septembre 2013 par l'ambassade de France en ce pays, démontrent le sérieux et les capacités des institutions congolaises pour traiter la majorité des maladies courantes, et que les ressortissants congolais sont indéniablement à même de trouver en République démocratique du Congo un traitement adapté à leur état de santé ; que, dans ces conditions, le préfet du Rhône a pris la décision de refus de titre de séjour en litige sans procéder au préalable à l'examen particulier de la situation personnelle du requérant ; que la circonstance que d'autres décisions de même nature comporteraient une motivation en fait similaire quant à l'appréciation des capacités sanitaires congolaises n'est pas de nature à démontrer l'absence d'un tel examen personnalisé ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ;

4. Considérant que sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ; que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ;

5. Considérant que, par avis du 31 juillet 2013, le médecin inspecteur de l'agence régionale de santé a estimé que l'état de santé de M. C... nécessitait une prise en charge d'une durée de douze mois, dont le défaut pouvait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'existait pas de traitement approprié dans son pays d'origine, vers lequel il pouvait voyager sans risque ; qu'il ressort des certificats médicaux établis les 19 juin 2013 et 18 décembre 2014, qu'à la date de la décision contestée, l'intéressé était atteint d'un diabète non insulino-dépendant traité par Janumet et Diamicron et porteur sain du virus de l'hépatite B, nécessitant une simple surveillance ;

6. Considérant que, pour s'écarter de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé et conclure que le traitement médical approprié à l'état de santé de M. C... existe en République démocratique du Congo, le préfet du Rhône s'est appuyé, notamment, sur les informations communiquées le 5 septembre 2013 par le médecin-référent de l'ambassade de France à Kinshasa, selon lesquelles on trouve en République démocratique du Congo " les médicaments inscrits à la pharmacopée belge et française, ou leurs équivalents importés depuis l'Inde. La qualité des produits disponibles dans les grandes pharmacies est bonne. (...) Les génériques usuels sont extrêmement répandus et disponibles à des prix abordables par la population. " ; que la liste congolaise des médicaments essentiels, produite par le préfet, comporte plusieurs antidiabétiques, dont la metformine, dont il n'est pas établi qu'ils ne constituent pas un traitement approprié à la pathologie du requérant ; qu'au demeurant, il ressort du certificat établi le 28 mai 2014 par un médecin diabétologue installé à Kinshasa, qui atteste avoir suivi M. C... de 2007 à 2009 pour son diabète de type 2 et son hépatite B, que ce dernier a effectivement bénéficié d'une insulinothérapie conventionnelle, puis d'un traitement par antidiabétiques oraux dans son pays d'origine ; que, s'agissant de l'hépatite B, dont la fiche santé CIMED du 21 août 2009 mentionne qu'il s'agit d'une affection courante en République démocratique du Congo, le rapport de l'Organisation Internationale pour les Migrations mis à jour le 17 novembre 2009, indique que, dans ce pays, " Les médicaments pour le traitement de certaines pathologies (tuberculose, paludisme, hépatite, maladies infantiles, VIH...) sont disponibles dans les points santé (dispensaires, points médicaux), centres de santé, hôpitaux généraux, centres spécialisés et cliniques " et énumère plusieurs établissements aptes à effectuer des tests sanguins en virologie à Kinshasa ; qu'ainsi, et alors au demeurant qu'à la date de l'arrêté en litige, l'hépatite B dont M. C... était porteur sain ne nécessitait qu'une simple surveillance, il ressort des pièces du dossier qu'il existe, en République démocratique du Congo, un traitement approprié à la maladie de M. C... ainsi qu'une possibilité de surveillance de sa charge virale ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par la décision contestée doit être écarté comme non fondé ;

7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

8. Considérant que si M. C..., entré irrégulièrement sur le territoire français, était présent en France depuis cinq ans à la date de l'arrêté en litige, il s'y est maintenu irrégulièrement malgré trois précédentes mesures d'éloignement auxquelles il n'a pas obtempéré, méconnaissant ainsi des mesures de police administrative prises à son encontre par une autorité publique, dont une a été confirmée par deux décisions juridictionnelles ; qu'il ne justifie d'aucune insertion particulière, sociale ou professionnelle, susceptible de lui conférer un droit au séjour sur le territoire français, où il se maintient en situation précaire ; que s'il allègue avoir en France des " liens privés et amicaux importants ", il n'apporte aucune précision sur ce point, alors qu'il conserve de fortes attaches en République démocratique du Congo, où résident notamment ses deux enfants mineurs et où lui-même a vécu jusqu'à l'âge de trente six ans ; qu'enfin, ainsi qu'il a été dit au point 6 ci-avant, le traitement médicamenteux et la surveillance médicale nécessaires à son état de santé existent dans son pays d'origine ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en particulier des conditions de séjour du requérant en France, la décision de refus de délivrance de titre de séjour contestée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus ; qu'elle n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

9. Considérant que M. C... n'ayant fondé sa demande de titre de séjour ni sur les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni sur celles de l'article L. 313-14 du même code, il ne saurait utilement se prévaloir de ces dispositions à l'encontre du refus de délivrance de titre de séjour en litige ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

10. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'examen ci-avant de la légalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour, que M. C...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ;

11. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ; (...) " ;

12. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6 ci-avant, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet du Rhône a méconnu les dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

13. Considérant, en troisième lieu, que pour les motifs exposés au point 8 ci-avant, M. C... n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Sur la décision désignant le pays de destination :

14. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'examen ci-avant de la légalité de l'obligation de quitter le territoire français, que M. C...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette mesure d'éloignement à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision désignant le pays de renvoi ; que cette dernière décision n'ayant pas été prise en application ni sur le fondement de la décision de refus de délivrance de titre de séjour,

M. C...ne saurait utilement exciper de l'illégalité de ce refus de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi ;

15. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950." et que ce dernier texte énonce que " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;

16. Considérant qu'en se bornant à alléguer, sans autre précision, avoir été contraint de fuir la République démocratique du Congo, M.C..., dont la demande d'asile a, au demeurant, été rejetée, tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile, ne justifie pas être exposé, de façon directe et personnelle, à un risque sérieux pour sa vie, sa sécurité ou sa liberté en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, M. C...n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Rhône a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en désignant la République démocratique du Congo comme pays de renvoi ;

17. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

18. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M.C..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

19. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente affaire, quelque somme que ce soit au profit du conseil de M.C..., au titre des frais exposés en cours d'instance et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 7 janvier 2016 à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président de chambre,

M. Pourny, président-assesseur,

Mme Bourion, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 janvier 2016.

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N° 14LY03325


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY03325
Date de la décision : 28/01/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: M. François POURNY
Rapporteur public ?: Mme CHEVALIER-AUBERT
Avocat(s) : SABATIER

Origine de la décision
Date de l'import : 10/02/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-01-28;14ly03325 ?
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