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28/01/2016 | FRANCE | N°14LY03343

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 28 janvier 2016, 14LY03343


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

I. Mme C...D..., épouseE..., a demandé, sous le n° 1403839, au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 3 juin 2014 du préfet de l'Isère refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, lui interdisant le retour sur ce territoire pendant une durée de trois ans et fixant son pays de destination.

II. M. A... E...a demandé, sous le n° 1403840, au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 3 juin 2014 du préfet d

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

I. Mme C...D..., épouseE..., a demandé, sous le n° 1403839, au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 3 juin 2014 du préfet de l'Isère refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, lui interdisant le retour sur ce territoire pendant une durée de trois ans et fixant son pays de destination.

II. M. A... E...a demandé, sous le n° 1403840, au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 3 juin 2014 du préfet de l'Isère refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, lui interdisant le retour sur ce territoire pendant une durée de trois ans et fixant son pays de destination.

Par un jugement n°s 1403839-1403840 du 30 septembre 2014, le tribunal administratif de Grenoble a :

- annulé les articles 3 des arrêtés du 3 juin 2014 interdisant aux intéressés le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans (article 1er) ;

- rejeté le surplus des conclusions des demandes (article 2).

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2014, M. et MmeE..., représentés par Me Coutaz, avocat, demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 30 septembre 2014, en tant qu'il a rejeté leurs conclusions dirigées contre les décisions de refus de titre de séjour, d'obligation de quitter le territoire français et de fixation du pays de destination ;

2°) d'annuler les arrêtés du 3 juin 2014, en tant qu'ils portent refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de leur délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ou, à défaut, de réexaminer leur situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente, de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la décision de refus de titre de séjour opposée à M. E...est insuffisamment motivée et entachée d'erreur de droit dans la mesure où le préfet s'est fondé sur un avis défavorable de la DIRECCTE, sans reprendre les motifs du refus d'autorisation de travail ni joindre cette décision défavorable à son propre arrêté ;

- les décisions de refus de titre de séjour prises à leur encontre n'ont pas été précédées d'un examen particulier de leur situation au regard de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ;

- ces décisions méconnaissent les lignes directrices énoncées par le point 2.1.1 de cette circulaire, s'agissant de M. E...et de MmeE..., ainsi que par le point 2.2.1 de cette même circulaire, s'agissant de M.E... ;

- les décisions de refus de titre de séjour et les obligations de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- ces décisions sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur leur situation personnelle et familiale ;

- elles méconnaissent également les stipulations de l'article 3, paragraphe 1, de la convention relative aux droits de l'enfant ;

- les décisions désignant l'Algérie comme pays de destination méconnaissent les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Le préfet de l'Isère, à qui la requête a été communiquée, n'a produit aucune observation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention relative aux droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Meillier.

1. Considérant que M. A...E...et Mme C...D..., son épouse, ressortissants algériens nés respectivement en 1975 et 1978, sont entrés en France le 24 janvier 2012, munis d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour et accompagnés d'une enfant née en mai 2009 qui leur avait été confiée par recueil légal (kafala) en novembre 2009 ; qu'ils ont sollicité leur admission au séjour au titre de l'asile ; qu'ils ont été admis provisoirement au séjour en qualité de demandeurs d'asile le 14 février 2013 jusqu'au retrait de leurs autorisations provisoires de séjour décidé le 12 mars 2013 en raison du caractère frauduleux de leurs demandes ; que leurs demandes d'asile ont été rejetées par des décisions du 28 juin 2012 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, statuant selon la procédure prioritaire, confirmées le 5 février 2013 par la Cour nationale du droit d'asile ; que, dès le 24 décembre 2012, ils ont fait l'objet chacun d'un arrêté portant refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois ; que leurs recours contre ces arrêtés ont été rejetés par un jugement du tribunal administratif de Grenoble du 28 juin 2013 confirmé par un arrêt du 24 janvier 2014 de la cour administrative d'appel de Lyon ; que M. E... a sollicité le 14 février 2014 la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié ; que Mme E...a, quant à elle, sollicité le 19 février 2014 la délivrance d'un titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour, de la vie privée et familiale et de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ; que, par arrêtés du 3 juin 2014, le préfet de l'Isère a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français sans délai, leur a interdit le retour sur ce territoire pendant une durée de trois ans et a fixé leurs pays de destination ; que, par un jugement du 30 septembre 2014, le tribunal administratif de Grenoble a, d'une part, annulé les articles 3 des arrêtés du 3 juin 2014 interdisant aux intéressés le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans et, d'autre part, rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation de ces mêmes arrêtés, en tant qu'ils portent refus de titres de séjour, obligations de quitter le territoire français et fixation des pays de destination ; que M. et Mme E... relèvent appel, dans cette dernière mesure, de ce jugement ;

Sur la légalité des arrêtés contestés :

En ce qui concerne les moyens spécifiquement invoqués à l'encontre du refus de titre de séjour concernant M. E... :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques (...) ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (...) - refusent une autorisation (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 7 b de l'accord franco-algérien susvisé : " Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes les professions et toutes les régions, renouvelable et portant la mention "salarié" ; cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française " ; qu'aux termes du second alinéa de l'article 9 du même accord : " Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles (...) 7 (...), les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises " ;

4. Considérant que, pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. E... en qualité de salarié, le préfet a visé les articles 7 b) et 9 de l'accord franco-algérien susvisé et a relevé, d'une part, que la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) avait rejeté le 14 avril 2014 la demande d'autorisation de travail de l'intéressé et qu'ainsi ce dernier n'était pas en mesure de présenter un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi et, d'autre part, que l'intéressé ne disposait pas d'un visa de long séjour ;

5. Considérant, d'une part, s'agissant du premier motif lié à l'absence de contrat de travail visé, que le préfet n'a pas motivé la décision de refus de titre de séjour contestée par référence à un simple avis de la DIRECCTE mais a fondé sa décision statuant sur le droit au séjour sur une autre décision, prise en son nom par les services de la DIRECCTE, refusant de délivrer à l'intéressé une autorisation de travail ; que, dans ces conditions, le préfet a pu, sans erreur de droit, se borner à constater l'existence d'un refus d'autorisation de travail, sans s'approprier les motifs de ce refus, et en déduire que l'intéressé ne remplissait pas l'une des conditions prévues pour la délivrance d'un certificat de résidence en qualité de salarié ; qu'il n'était pas davantage tenu, au titre de la motivation, de reproduire dans son arrêté les motifs fondant le refus d'autorisation de travail ou de joindre à cet arrêté la décision prise en son nom par les services de la DIRECCTE ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier, qui comprennent notamment un courrier de notification adressé à l'intéressé en date du 14 avril 2014, et n'est d'ailleurs pas allégué, que la décision de refus d'autorisation de travail fondant le refus de titre de séjour n'aurait pas été communiquée à M. E...avant l'édiction de l'arrêté litigieux ;

6. Considérant, d'autre part et en tout état de cause, que la décision contestée est également fondée sur un second motif, lié à l'absence de visa de long séjour ; que ce motif est suffisamment précis et est de nature à justifier à lui seul le refus opposé ; qu'il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif ;

7. Considérant, dès lors, que la décision de refus de titre de séjour prise à l'encontre de M.E..., d'une part, comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est ainsi suffisamment motivée au regard des exigences des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 et, d'autre part, n'est pas entachée d'erreur de droit ;

En ce qui concerne les moyens communs invoqués à l'encontre des refus de titres de séjour concernant M. E...et MmeE... :

8. Considérant, en premier lieu, que les requérants ne peuvent utilement reprocher au préfet de ne pas avoir examiné leurs demandes de titres de séjour au regard des critères énoncés par la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans la mesure où les énonciations de cette circulaire ne constituent pas, comme il est soutenu, des lignes directrices dont les intéressés peuvent utilement se prévaloir devant le juge, mais de simples orientations générales adressées par le ministre de l'intérieur aux préfets pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation ; que, pour la même raison, ils ne peuvent davantage utilement soutenir que le refus de titre de séjour méconnaîtrait les prévisions des points 2.1.1 et 2.2.1 de cette circulaire ;

9. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

10. Considérant qu'il est constant que M. et Mme E...ne sont entrés en France qu'en janvier 2012, soit deux ans et quatre mois avant les arrêtés contestés ; que leurs demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; qu'ils ne justifient pas que la jeune B...qu'ils ont recueillie en 2009, à une époque où eux-mêmes n'avaient pas appris le français, ne maîtriserait pas la langue arabe ni qu'elle ne pourrait, compte tenu également de son âge, poursuivre sa scolarité en Algérie ; que, si M. E...fait valoir qu'une de ses soeurs est de nationalité française et que deux de ses tantes vivent en France, les requérants ne sont pas dépourvus d'attaches personnelles et familiales en Algérie, leur pays d'origine, où ils ont vécu jusqu'aux âges respectifs de trente-six et trente-trois ans ; que, dans ces conditions, et alors même que les intéressés ont fait des efforts d'intégration, notamment en suivant des cours de français, et sont titulaires de promesses d'embauche, les décisions de refus de titres de séjour n'ont pas porté, eu égard aux buts qu'elles poursuivent, une atteinte disproportionnée au droit de M. et Mme E...au respect de leur vie privée et familiale ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

11. Considérant, en troisième lieu, que, pour les mêmes raisons, les décisions contestées ne sont pas davantage entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle et familiale des intéressés ;

12. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3, paragraphe 1, de la convention relative aux droits de l'enfant : "Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale" ;

13. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, les décisions contestées n'ont ni pour objet ni pour effet de séparer la jeune B...de M. et MmeE... ; que, compte tenu de ce qui a été dit plus haut, il n'apparaît pas que cette enfant ne parlerait pas arabe et ne pourrait, compte tenu de son âge, retourner en Algérie ; qu'ainsi, l'intérêt supérieur de cette enfant a été suffisamment pris en compte ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3, paragraphe 1, de la convention relative aux droits de l'enfant doit être écarté ;

En ce qui concerne les obligations de quitter le territoire français :

14. Considérant qu'au vu de ce qui a été dit précédemment et en l'absence de circonstance particulière, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la violation des stipulations de l'article 3, paragraphe 1, de la convention relative aux droits de l'enfant et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ces décisions sur la situation personnelle et familiale des intéressés ne peuvent qu'être écartés ;

En ce qui concerne les décisions fixant les pays de destination :

15. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; que ce dernier texte énonce que " nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;

16. Considérant que si les requérants soutiennent qu'ils craignent devoir subir des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Algérie, les autorités reprochant, selon eux, à M. E... d'avoir transporté dans le cadre de son activité de chauffeur de bus des personnes se rendant à Alger pour manifester, ils ne produisent à l'appui de leurs allégations aucun élément de nature à établir la réalité, la gravité et l'actualité des risques auxquels ils prétendent être personnellement exposés en cas de retour dans leur pays d'origine ; qu'au demeurant, leurs demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

17. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme E...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté le surplus des conclusions de leurs demandes ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

18. Considérant que le présent arrêt de rejet n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par M. et Mme E... doivent être rejetées ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

19. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. et Mme E...demandent au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme E...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...E..., à Mme C...D..., épouseE..., et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 7 janvier 2016 à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président de chambre,

M. Pourny, président-assesseur,

M. Meillier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 janvier 2016.

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N° 14LY03343


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY03343
Date de la décision : 28/01/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: M. Charles MEILLIER
Rapporteur public ?: Mme CHEVALIER-AUBERT
Avocat(s) : COUTAZ

Origine de la décision
Date de l'import : 10/02/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-01-28;14ly03343 ?
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