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26/04/2016 | FRANCE | N°15LY02580

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 26 avril 2016, 15LY02580


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A...épouse B...a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler les décisions du 5 décembre 2014 par lesquelles le préfet de la Côte-d'Or a refusé de renouveler le titre de séjour dont elle était titulaire, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office.

Par un jugement n° 1500067 du 7 juillet 2015, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une r

equête enregistrée le 27 juillet 2015, Mme A...épouse B...demande à la cour :

1°) d'annuler ce ju...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A...épouse B...a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler les décisions du 5 décembre 2014 par lesquelles le préfet de la Côte-d'Or a refusé de renouveler le titre de séjour dont elle était titulaire, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office.

Par un jugement n° 1500067 du 7 juillet 2015, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 27 juillet 2015, Mme A...épouse B...demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 7 juillet 2015 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du préfet de la Côte-d'Or du 5 décembre 2014 ;

3°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué n'est pas suffisamment motivé ;

- elle ne peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, où l'accès aux soins est limité et où elle ne pourra financièrement avoir accès aux soins dont elle a besoin ; ce critère économique doit être pris en compte à titre humanitaire et le Kosovo ne fait plus partie des pays sûrs ;

- l'arrêté contesté porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu'elle réside en France depuis onze ans et n'a pas d'attaches au Kosovo.

Par un mémoire enregistré le 8 décembre 2015, le préfet de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme A...épouse B...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Vaccaro-Planchet a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que, par un jugement du 7 juillet 2015, le tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de Mme A...épouse B...tendant à l'annulation des décisions du 5 décembre 2014 par lesquelles le préfet de la Côte-d'Or a refusé de renouveler le titre de séjour dont elle était titulaire, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office ; que Mme A...épouse B...relève appel de ce jugement ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés " ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ;

4. Considérant que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ;

5. Considérant que le jugement attaqué se borne à indiquer que " le préfet n'est pas lié par l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé " et que " la défense a produit des justificatifs sur les capacités de soins du Kosovo " ; qu'en n'apportant aucune précision sur la teneur de l'avis rendu par le médecin de l'agence régionale de santé ni sur les éléments produits par le préfet de la Côte-d'Or quant aux soins disponibles au Kosovo sur lesquels il a fondé son appréciation, le tribunal n'a pas mis Mme A...épouse B...à même de connaître les raisons pour lesquelles il a écarté son moyen tiré de ce que le refus de renouvellement du titre de séjour dont elle était titulaire en raison de son état de santé méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, Mme A...épouse B...est fondée à soutenir que le jugement attaqué, qui n'est pas motivé, est entaché d'irrégularité ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, ce jugement doit être annulé ;

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Mme A... épouse B...de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés à l'occasion du litige ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1500067 du 7 juillet 2015 du tribunal administratif de Dijon est annulé.

Article 2 : Mme A...épouse B...est renvoyée devant le tribunal administratif de Dijon pour qu'il soit statué sur sa demande.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Mme A...épouse B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...épouse B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or.

Délibéré après l'audience du 5 avril 2016, à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Picard, président-assesseur,

Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 avril 2016.

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N° 15LY02580

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Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: Mme Véronique VACCARO-PLANCHET
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : LUKEC

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 26/04/2016
Date de l'import : 06/05/2016

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 15LY02580
Numéro NOR : CETATEXT000032462229 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-04-26;15ly02580 ?
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