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26/04/2016 | FRANCE | N°15LY03487

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 26 avril 2016, 15LY03487


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du préfet du Rhône du 5 décembre 2014 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il sera reconduit d'office.

Par un jugement n° 1503644 du 16 septembre 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 29 octo

bre 2015, M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du préfet du Rhône du 5 décembre 2014 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il sera reconduit d'office.

Par un jugement n° 1503644 du 16 septembre 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 29 octobre 2015, M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 16 septembre 2015 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées du préfet du Rhône ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que le refus de renouvellement de son titre de séjour est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de son état de santé en raison de la nécessité de poursuivre ses soins en France et des conséquences d'une interruption de son suivi médical.

En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, l'affaire a été dispensée d'instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

M. B...a été régulièrement averti du jour de l'audience.

Le rapport de M. Clot a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.B..., ressortissant de la République de Guinée, où il est né le 14 juillet 1990, est arrivé irrégulièrement en France le 2 septembre 2012, selon ses déclarations ; que l'asile lui a été refusé, tant par l'office français de protection des réfugiés et apatrides que par la cour nationale du droit d'asile ; qu'il s'est toutefois vu délivrer, sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un titre de séjour d'un an valable jusqu'au 14 mai 2014 ; que, par arrêté du 5 décembre 2014, le préfet du Rhône a opposé à sa demande de renouvellement de ce titre un refus, qu'il a assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et d'une décision fixant le pays de renvoi ; que M. B...fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;

Sur la légalité du refus de renouvellement du titre de séjour :

2. Considérant que pour refuser à M. B...le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Rhône s'est fondé sur l'avis rendu le 29 avril 2014 par le médecin de l'agence régionale de santé, qui a estimé, le 29 avril 2014, que l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale de longue durée, dont, toutefois, le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'un traitement approprié existe dans le pays dont il est originaire, vers lequel son état de santé lui permet de voyager sans risque ; qu'il ressort des pièces médicales produites par le requérant qu'il souffre d'un stress post-traumatique avec cauchemars, de troubles psychotiques et de pathologies psychosomatiques caractérisées, notamment, par des troubles du sommeil, digestifs, urinaires et sexuels ; qu'à la date de la décision contestée, M. B...bénéficiait d'un suivi psychiatrique et urologique et s'était vu prescrire notamment un anxiolytique et un antipsychotique ; qu'au mois de décembre 2014, le médecin psychiatre qui le suit a noté une légère amélioration de son état psychiatrique sur un an ; qu'il ne fait pas état de l'existence de conséquences d'une exceptionnelle gravité portant atteinte au pronostic vital ou à l'intégrité physique de l'intéressé en cas d'arrêt des soins et indique qu'il ignore si sa prise en charge psychiatrique et psychologique est disponible en Guinée ; qu'ainsi, aucune des pièces produites n'est de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le médecin de l'agence régionale de santé quant à la gravité des conséquences qui pourraient résulter d'un arrêt de la prise en charge médicale et quant l'existence, en République de Guinée, d'un traitement médical approprié ; qu'enfin, il n'est pas établi que les pathologies dont le requérant est atteint trouvent leur origine dans des événements traumatisants dont il aurait été victime en Guinée , ce qui feraient obstacle à ce qu'un traitement lui soit effectivement dispensé dans ce pays ; que, par suite, en refusant de renouveler le titre de séjour de M.B..., le préfet du Rhône n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences que cette décision est susceptible de comporter pour la situation personnelle de l'intéressé ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 5 avril 2016, à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Picard, président-assesseur,

Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 avril 2016.

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N° 15LY03487

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY03487
Date de la décision : 26/04/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre CLOT
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : LEGRAND-CASTELLON

Origine de la décision
Date de l'import : 06/05/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-04-26;15ly03487 ?
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