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26/04/2016 | FRANCE | N°15LY03543

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 26 avril 2016, 15LY03543


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B...a demandé au tribunal administratif de Dijon :

- d'ordonner, avant-dire droit, une expertise médicale sur son état de santé ;

- d'annuler les décisions du 23 février 2015 par lesquelles le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

- d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la m

ention " vie privée et familiale " ou de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B...a demandé au tribunal administratif de Dijon :

- d'ordonner, avant-dire droit, une expertise médicale sur son état de santé ;

- d'annuler les décisions du 23 février 2015 par lesquelles le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

- d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps de cette instruction.

Par un jugement n° 1500848 du 28 septembre 2015, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 4 novembre 2015, présentée pour Mme B..., il est demandé à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 28 septembre 2015 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé en ce qui concerne sa capacité à voyager ;

- le refus de délivrance d'un titre de séjour est intervenu au terme d'une procédure irrégulière, dès lors que le médecin de l'agence régionale de santé aurait dû se prononcer sur sa capacité à voyager ; le préfet s'est estimé lié par l'avis de ce médecin ; il a méconnu le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi sont illégales par voie de conséquence.

Par un mémoire enregistré le 29 mars 2016, le préfet de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 novembre 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Clot a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que Mme B..., née le 28 janvier 1954 à Madagascar, pays dont elle possède la nationalité, est entrée régulièrement en France le 16 décembre 2009 sous couvert d'un visa de type C valable trente-cinq jours ; qu'en raison de son état de santé, elle a bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour valable du 16 février au 15 août 2010, qui a été renouvelée jusqu'au 1er octobre 2010, puis d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " valable du 7 février au 1er octobre 2011, qui a été renouvelée deux fois ; que le 23 février 2015, le préfet de la Côte-d'Or a refusé de renouveler ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que Mme B... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que dans son mémoire en réplique devant le tribunal administratif, Mme B... a fait valoir que, compte tenu des risques importants de récidive de sa maladie thrombo-embolique en cas de voyage en avion de plus de quatre heures, le médecin de l'agence régionale de santé aurait dû être consulté sur sa capacité à voyager ; que le tribunal administratif a écarté ce moyen au motif qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que l'état de santé de la requérante pouvait susciter des interrogations sur sa capacité à supporter un voyage à destination de Madagascar ; qu'ainsi, le jugement attaqué est suffisamment motivé sur ce point ;

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

3. Considérant que selon un certificat médical du 22 avril 2015 produit par Mme B... devant le tribunal administratif, un voyage en avion de plus de quatre heures pourrait constituer un facteur de risque de récidive de la maladie thrombo-embolique dont elle souffre ; qu'il ne résulte pas de ce seul élément, postérieur à la décision en litige, qu'il existait, à la date de cette décision, des éléments propres à susciter un doute quant à la capacité de l'intéressée à supporter un voyage à destination du pays dont elle est ressortissante ; que, dès lors, le préfet n'a pas entaché sa décision d'irrégularité en ne consultant pas le médecin de l'agence régionale de santé sur l'existence de risques à cet égard ;

4. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressée et se serait estimé lié par l'avis émis le 20 août 2014 par le médecin de l'agence régionale de santé ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général (...). L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...). Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. L'étranger mentionné au 11° de l'article L. 313-11 qui ne remplirait pas la condition de résidence habituelle peut recevoir une autorisation provisoire de séjour renouvelable pendant la durée du traitement. " ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé. Celui-ci, s'il estime, sur la base des informations dont il dispose, qu'il y a lieu de prendre en compte des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, transmet au préfet un avis complémentaire motivé. (...) " ;

8. Considérant que selon l'avis émis le 20 août 2014 par le médecin de l'agence régionale de santé de Bourgogne, l'état de santé de Mme B... nécessite une prise en charge médicale et il existe un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cet avis soit erroné sur ce dernier point ; que, par suite, en refusant à l'intéressée le titre de séjour qu'elle sollicitait, le préfet n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision désignant le pays de destination :

9. Considérant que, compte tenu de ce qui vient d'être dit, Mme B... ne peut, pour contester ces décisions, se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles de son conseil tendant au bénéfice des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or.

Délibéré après l'audience du 5 avril 2016, à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Picard, président-assesseur,

Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 avril 2016.

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N° 15LY03543

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY03543
Date de la décision : 26/04/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre CLOT
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : DUFAY-SUISSA-CORNELOUP-WERTHE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/05/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-04-26;15ly03543 ?
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