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26/04/2016 | FRANCE | N°15LY03861

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 26 avril 2016, 15LY03861


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Lyon :

- d'annuler les décisions du 30 mars 2015 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de destination ;

- d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale ".

Par un jugement n° 1503699 du 17 novembre 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa

demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 8 décembre 2015, présentée po...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Lyon :

- d'annuler les décisions du 30 mars 2015 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de destination ;

- d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale ".

Par un jugement n° 1503699 du 17 novembre 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 8 décembre 2015, présentée pour M.A..., il est demandé à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 17 novembre 2015 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions ci-dessus mentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le refus de titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale, garanti par le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour de étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; il méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant en ce qui concerne son propre enfant ; il méconnaît l'article 20 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne l'enfant de sa compagne ; il procède d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant en ce qui concerne son propre enfant ; elle méconnaît l'article 20 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne l'enfant de sa compagne ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, y compris en tant qu'elle limite à trente jours le délai de départ volontaire ;

- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, l'affaire a été dispensée d'instruction.

M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 janvier 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention relative aux droits de l'enfant ;

- le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- les arrêts de la Cour de justice de l'Union Européenne C-413/99 du 17 septembre 2002, C- 200/02 du 19 octobre 2004, C-34/09 du 8 mars 2011, C-86/12 du 10 octobre 2013 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

M. A...a été régulièrement averti du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Clot,

- et les observations de M.A....

1. Considérant que M.A..., ressortissant comorien né le 14 juillet 1983, déclare être entré en France le 5 mars 2007 ; qu'il a demandé un titre de séjour le 21 octobre 2008 et qu'un refus, assorti de l'obligation de quitter le territoire français, lui a été opposé le 15 juin 2009 ; que le 27 novembre 2013, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que par jugement du 14 mai 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de ces décisions ; qu'il a de nouveau sollicité un titre de séjour le 10 septembre 2014 ; que le 30 mars 2015, le préfet du Rhône lui a opposé un refus, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que M. A...relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions du 30 mars 2015 ;

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

2. Considérant que M. A...reprend en appel les moyens tirés de ce que le refus de titre de séjour en litige méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; qu'il reprend également en appel le moyen tiré de ce que cette décision porte atteinte à l'intérêt supérieur de sa fille et du fils, de nationalité française, de sa compagne, en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que ces moyens doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux retenus par le tribunal administratif, qu'il y a lieu pour la cour d'adopter ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 20 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : " 1. Il est institué une citoyenneté de l'Union. Est citoyen de l'Union toute personne ayant la nationalité d'un État membre. La citoyenneté de l'Union s'ajoute à la citoyenneté nationale et ne la remplace pas. 2. Les citoyens de l'Union jouissent des droits et sont soumis aux devoirs prévus par les traités. Ils ont, entre autres: a) le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres; [...] Ces droits s'exercent dans les conditions et limites définies par les traités et par les mesures adoptées en application de ceux-ci. " ; que ces dispositions, telles qu'interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne, notamment dans les arrêts visés ci-dessus, confèrent au ressortissant mineur d'un Etat membre, en sa qualité de citoyen de l'Union, ainsi que, par voie de conséquence, au ressortissant d'un Etat tiers, parent de ce mineur et qui en assume la charge, un droit de séjour dans l'Etat membre d'accueil à la double condition que cet enfant soit couvert par une assurance maladie appropriée et que le parent qui en assume la charge dispose de ressources suffisantes ; que M. A...ne saurait toutefois se prévaloir de ces dispositions, dès lors qu'il n'est pas le père de l'enfant mineur et de nationalité française de sa compagne, qui possède elle-même la nationalité comorienne ;

4. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le refus de titre de séjour contesté serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'il est susceptible de comporter pour la situation personnelle du requérant ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

5. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. A...n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé pour contester l'obligation de quitter le territoire français dont ce refus est assorti ;

6. Considérant que M. A...reprend en appel le moyen tiré de ce que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français porte atteinte à l'intérêt supérieur de sa fille et du fils de sa compagne, en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que ce moyen doit être écarté par les mêmes motifs que ceux retenus par le tribunal administratif, qu'il y a lieu pour la cour d'adopter ;

7. Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 20 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne doit être écarté, pour le motif exposé ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour en litige ;

8. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision faisant obligation à M. A...de quitter le territoire français soit entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'elle est susceptible de comporter pour la situation personnelle du requérant ;

Sur la légalité de la décision refusant un délai de départ volontaire :

9. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en limitant à trente jours le délai accordé à M. A...pour quitter volontairement le territoire français, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la légalité de la décision désignant le pays de destination :

10. Considérant que M. A...reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance, par la décision fixant le pays de destination, de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ce moyen doit être écarté par les mêmes moyens que ceux retenus par le tribunal administratif, qu'il y a lieu pour la cour d'adopter ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles de son conseil tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Il en sera adressé copie au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 5 avril 2016, à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Picard, président-assesseur,

Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 avril 2016.

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N° 15LY03861

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY03861
Date de la décision : 26/04/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre CLOT
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : BESCOU

Origine de la décision
Date de l'import : 05/05/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-04-26;15ly03861 ?
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