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26/04/2016 | FRANCE | N°16LY00008

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 26 avril 2016, 16LY00008


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B...épouse A...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 22 juin 2015 par lesquelles le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1504599 du 1er décembre 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée

le 4 janvier 2016, le préfet de la Haute-Savoie demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B...épouse A...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 22 juin 2015 par lesquelles le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1504599 du 1er décembre 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 4 janvier 2016, le préfet de la Haute-Savoie demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 1er décembre 2015 du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) de rejeter la demande de Mme B... épouse A...devant le tribunal administratif.

Il soutient que :

- compte tenu de la durée de présence en France de Mme B... épouseA..., c'est à tort que le tribunal administratif a jugé que le refus de titre de séjour opposé à l'intéressée porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- si son mari est titulaire d'une carte de résident en qualité de réfugié, elle ne peut se prévaloir des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle peut revenir en France dans le cadre du regroupement familial.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Clot a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que MmeB..., ressortissante du Kosovo, née en 1994, est entrée en France le 20 août 2012 ; que l'asile lui a été refusé par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 29 novembre 2013 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 7 avril 2015 ; que le 8 février 2014, elle a épousé en France M.A..., titulaire d'une carte de résident en qualité de réfugié ; que le 22 juin 2015, le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que le préfet de la Haute-Savoie relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé ces décisions ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

3. Considérant qu'eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de Mme B... épouse A...à la date des décisions en litige et alors que M. et Mme A...n'ont pas d'enfant, le refus du préfet de la Haute-Savoie d'accorder à l'intéressée un titre de séjour n'a pas, compte tenu des buts poursuivis, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble s'est fondé sur ce motif pour annuler ce refus et, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

4. Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par Mme B... épouseA... ;

5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...). " ;

6. Considérant que, pour les raisons indiquées ci-dessus, Mme B... épouseA... ne peut pas se prévaloir des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

7. Considérant, en deuxième lieu, que les énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière ne constituent pas des lignes directrices dont les intéressés peuvent utilement se prévaloir devant le juge, mais de simples orientations générales adressées par le ministre de l'intérieur aux préfets pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation ; que, dès lors, Mme B... épouseA... ne peut utilement soutenir que la décision en litige méconnaît les énonciations de cette circulaire ;

8. Considérant, en troisième lieu, que l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;

9. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de Mme B... épouse A...relève de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet de la Haute-Savoie n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en lui refusant une carte de séjour temporaire sur le fondement de ces dispositions ;

10. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12 (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11 et L. 314-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ;

11. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, Mme B... épouse A...ne peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, contrairement à ce qu'elle soutient, le préfet de la Haute-Savoie n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;

12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de la Haute-Savoie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé les décisions en litige ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 1er décembre 2015 est annulé.

Article 2 : La demande de Mme B... épouse A...devant le tribunal administratif de Grenoble est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B...épouse A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie et au procureur de la République près le tribunal de grande instance d'Annecy.

Délibéré après l'audience du 5 avril 2016, à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Picard, président-assesseur,

Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 avril 2016.

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N° 16LY00008

mg


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre CLOT
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 26/04/2016
Date de l'import : 05/05/2016

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 16LY00008
Numéro NOR : CETATEXT000032469529 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-04-26;16ly00008 ?
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