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10/01/2017 | FRANCE | N°14LY00379

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 10 janvier 2017, 14LY00379


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme L...D..., Mme N...A..., M. E...D..., M. F...D..., M. K... D..., Mme B...C..., M. I...D..., M. J...D...et M. H... D... ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 10 mai 2012 de la commission départementale d'aménagement foncier relative à leur compte 9170 ;

Par une ordonnance jugement n° 1206964 du 11 décembre 2013, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande sur le fondement de l'article R. 222-1 (7°) du code de justice ad

ministrative.

Procédure devant la cour

Par une requête n° 14LY00379 enregistr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme L...D..., Mme N...A..., M. E...D..., M. F...D..., M. K... D..., Mme B...C..., M. I...D..., M. J...D...et M. H... D... ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 10 mai 2012 de la commission départementale d'aménagement foncier relative à leur compte 9170 ;

Par une ordonnance jugement n° 1206964 du 11 décembre 2013, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande sur le fondement de l'article R. 222-1 (7°) du code de justice administrative.

Procédure devant la cour

Par une requête n° 14LY00379 enregistrée le 12 février 2014 et des mémoires complémentaires enregistrés le 7 mai 2014 et le 6 juin 2014, Mme L...D..., Mme N...A..., M. M...D..., M. K...D..., Mme B...C..., M. I... D..., M. J...D...et M. H...D..., représentés par Me Bourillon, avocat, demandent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures :

1°) d'annuler cette ordonnance du président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Lyon ;

2°) d'annuler la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du 10 mai 2012 ;

3°) de condamner le département de l'Ain à leur payer une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent :

- que, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, le moyen tiré de ce que le remembrement aurait favorisé un autre propriétaire en lui attribuant des parcelles en bordure de route départementale alors que ses parcelles d'apport en étaient éloignées n'était pas inopérant, puisqu'il tendait à démontrer une aggravation de leurs conditions d'exploitation ainsi qu'une absence d'équivalence entre leurs apports et leurs attributions ;

- qu'un tel moyen pouvait, en outre, être regardé comme tendant à démontrer l'existence d'un détournement de pouvoir commis au profit de MmeG..., qui est un moyen opérant ;

- que leur demande devant le tribunal administratif ne pouvait, dans ces conditions, être rejetée par ordonnance prise sur le fondement de l'article R. 222-1 (7°) du code de justice administrative ;

- que leurs parcelles d'apport, n° 458 et 485 étaient de forme quasiment rectangulaire et situées en bordure de la route départementale 933 et de la voie communale n° 20, alors que celles de Mme G...ne bénéficiaient pas d'une situation aussi favorable ; que la parcelle n° 237 qui leur a été attribuée par la décision contestée de la commission départementale a eu pour conséquence d'aggraver leurs conditions d'exploitation puisque le linéaire bénéficiant d'un accès direct à la route est sensiblement diminué par rapport à la situation antérieure alors, en outre, que la forme trapézoïdale de cette parcelle en rend l'exploitation plus difficile du fait de la nature maraîchère des cultures qui impose à implanter davantage de tunnels ou de bandes à plat, de longueurs décroissantes, obligeant d'augmenter le nombre de manoeuvres de retournement des véhicules d'exploitation ;

- que seul le compte n° 9170 est concerné par le présent recours, et qu'ils n'ont pas connaissance des comptes 824 et 824/2 invoqués en défense par le ministre.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2014, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir :

- qu'en vertu des dispositions de l'article L. 123-1 du code rural, l'appréciation quant à l'amélioration des conditions d'exploitation ne s'effectue pas parcelle par parcelle, mais au niveau de l'ensemble des biens d'un compte de propriété déterminé ;

- que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le remembrement aurait favorisé un autre propriétaire dès lors que, comme l'a retenu à bon droit le premier juge, un tel moyen ne tendait pas à démontrer que leurs conditions d'exploitation auraient été aggravées ;

- que les requérants ne sont en tout état de cause pas fondés à invoquer une prétendue aggravation de leurs conditions d'exploitation en faisant état de la perte de façade sur la route de la parcelle A 485 qui est une parcelle d'apport de leur compte n° 824 ;

- qu'ils ne sont pas davantage fondés à soutenir que leurs conditions d'exploitation ont été aggravées en raison de la forme trapézoïdale de la parcelle ZD 237 qui leur a été attribuée puisque la situation avant remembrement l'ilot de propriété composé des parcelles E155 à E158, en forme de hache, était tout aussi difficilement exploitable ;

- que le moyen tiré de ce que les opérations de remembrement auraient amélioré les conditions d'exploitation de Mme G...est inopérant à l'appui d'une demande tendant à l'annulation de la décision d'une commission départementale d'aménagement foncier ;

- que c'est à bon droit que le premier juge a considéré que le moyen fondé sur un détournement de pouvoir n'était pas soulevé, dès lors qu'un tel moyen qui n'était, en tout état de cause, assorti d'aucune précision venant à son soutien, ne ressortait nullement des écritures des consorts D...;

- que les conclusions tendant à la condamnation du département de l'Ain à leur payer une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne sont pas recevables, la procédure de remembrement relevant de la seule compétence de l'Etat.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code rural ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-François Alfonsi, président,

- et les conclusions de M. Marc Clément, rapporteur public ;

1. Considérant que les consorts D...-A... -C... demandent l'annulation de l'ordonnance du 11 décembre 2013 par laquelle le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté, sur le fondement de l'article R. 222-1 (7°) du code de justice administrative, la demande qu'ils avaient présentée en vue de l'annulation de la décision du 10 mai 2012 de la commission départementale d'aménagement foncier qui, statuant sur la réclamation de MmeG..., a modifié les attributions de leur compte 9170 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : // (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (...)" ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au premier juge et, notamment, du mémoire introductif d'instance, que les requérants se sont bornés, d'une part, à critiquer l'attribution d'une seule parcelle de forme trapézoïdale en compensation de l'apport partiel constitué par deux parcelles n° 458 et 485 de forme rectangulaire, qu'il avait été initialement prévu de leur réattribuer après regroupement sous le n° 126, ce qui leur convenait mieux, et, d'autre part, à faire état de ce que MmeG..., qui avait obtenu des attributions de terrain en bordure de la route départementale 933 alors que ses apports en étaient éloignés, avait été avantagée par la décision contestée de la commission départementale d'aménagement foncier ;

4. Considérant en premier lieu que, comme l'a retenu à juste titre le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Lyon, le premier de ces moyens, par lequel les requérants procédaient à la comparaison entre la situation résultant de la décision qu'ils critiquaient et celle qui aurait pu résulter d'une hypothèse d'attribution finalement non retenue, au lieu de procéder à la comparaison entre les situations d'ensemble de leur compte avant et après remembrement, est inopérant ;

5. Considérant en second lieu que, comme l'a également retenu à bon droit le premier juge, le second de ces moyens par lequel les requérants se limitent à critiquer les effets de la décision litigieuse sur le compte d'un tiers et qui, dépourvu de toute autre précision, ne peut être interprété comme faisant état d'un détournement de pouvoir, est irrecevable ;

6. Considérant que le moyen tiré de ce que les conditions d'exploitation des requérants auraient été aggravées par l'attribution d'une parcelle de forme trapézoïdale bénéficiant d'un linéaire d'accès direct sur les voies publiques moins favorable alors que les parcelles apportées, de forme quasi-rectangulaire, situées en bordure de la route départementale 933 et de la voie communale n° 20, bénéficiaient d'un meilleur accès, ne procède pas de la comparaison entre la situation d'ensemble de l'exploitation avant le remembrement et la situation de cette même exploitation après le remembrement mais se rapporte, comme le ministre le fait valoir à juste titre, à une comparaison entre des apports et des attributions partiels ; qu'un tel moyen doit être écarté comme inopérant ;

7. Considérant enfin que le moyen tiré du détournement de pouvoir qui, en vertu de ce qui a été dit au point 3, doit être regardé comme nouveau en appel, est irrecevable alors, au surplus, qu'il est dépourvu de toute précision permettant d'en apprécier le bien fondé ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D...et les autres requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par son ordonnance du 11 décembre 2013, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande sur le fondement de l'article R. 222-1 (7°) du code de justice administrative ; que leur requête susvisée doit, par suite, être rejetée en ce comprises les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme D...et autres requérants est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme L...D..., Mme N...A..., M. M... D..., M. K...D..., Mme B...C..., M. I...D..., M. J..., D... et M. H...D...et au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt.

Copie en sera adressée au préfet de l'Ain.

Délibéré après l'audience du 13 décembre 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,

- M. Hervé Drouet, président-assesseur,

- M. Samuel Deliancourt, premier conseiller.

Lu en audience publique le 10 janvier 2017.

5

N° 14LY00379

lt


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY00379
Date de la décision : 10/01/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

03-04-02 Agriculture et forêts. Remembrement foncier agricole. Attributions et composition des lots.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: M. Jean-François ALFONSI
Rapporteur public ?: M. CLEMENT
Avocat(s) : SELARL CONCORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 24/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-01-10;14ly00379 ?
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