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10/01/2017 | FRANCE | N°14LY03871

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 10 janvier 2017, 14LY03871


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Le syndicat autonome des sapeurs-pompiers professionnels et des personnels administratifs, techniques et spécialisés de l'Isère (SA/SPP-PATS 38) a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les arrêtés n° 2009-05737 et n° 2009-05745 du 24 juillet 2009 par lesquels le préfet de l'Isère a, d'une part, approuvé le règlement opérationnel des services d'incendie et de secours de l'Isère et, d'autre part, a créé des unités territoriales du service d'incendie et de secours de l'Isère et les a

classées en centre de secours, et de condamner l'Etat à lui payer une somme de 2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Le syndicat autonome des sapeurs-pompiers professionnels et des personnels administratifs, techniques et spécialisés de l'Isère (SA/SPP-PATS 38) a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les arrêtés n° 2009-05737 et n° 2009-05745 du 24 juillet 2009 par lesquels le préfet de l'Isère a, d'une part, approuvé le règlement opérationnel des services d'incendie et de secours de l'Isère et, d'autre part, a créé des unités territoriales du service d'incendie et de secours de l'Isère et les a classées en centre de secours, et de condamner l'Etat à lui payer une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens.

Par un jugement n° 1001679 du 16 octobre 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête n° 14LY03871, enregistrée le 17 décembre 2014, le syndicat autonome des sapeurs-pompiers professionnels et des personnels administratifs, techniques et spécialisés de l'Isère (SA/SPP-PATS 38), représenté par Me Euvrard, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) d'annuler les arrêtés n° 2009-05737 et n° 2009-05745 du 24 juillet 2009 du préfet de l'Isère portant, respectivement, approbation du règlement opérationnel des services d'incendie et de secours de l'Isère et classement des centres d'incendie et de secours de l'Isère, ainsi que le rejet du recours gracieux contre ces arrêtés ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient :

- qu'en prévoyant que les unités territoriales classées peuvent comporter une ou plusieurs casernes, le préfet a introduit une distinction entre la notion de "caserne" et celle de "centre de secours", et transformé les centres de secours en circonscriptions comportant plusieurs casernes alors que chaque caserne constitue un centre de secours ;

- que les centres d'incendie et de secours font donc l'objet d'un regroupement, chacun de ces nouveaux centres pouvant être composé de plusieurs anciens centres tels qu'ils avaient été répertoriés antérieurement, ce qui n'est conforme ni aux textes, ni à la jurisprudence ;

- que les dispositions du code général des collectivités territoriales, qui recourt à la notion d'unité territoriale pour désigner l'ensemble immobilier cohérent qu'est un centre d'incendie et de secours qui peut être composé de plusieurs dépendances immobilières, ne peuvent être interprétées comme permettant de considérer qu'un centre d'incendie et de secours puisse être conçu comme une circonscription ou un groupement ;

- qu'une telle situation a pour effet de fragiliser la sécurité opérationnelle des agents puisque l'effectif minimum en hommes et en matériels qui s'appliquait à une même caserne sera désormais appliqué à un ensemble de casernes, ce qui pourra voir pour effet, en pratique, que les sapeurs-pompiers constituant l'équipage d'un même engin dépêche sur les lieux d'un sinistre pourront être disséminés dans plusieurs casernes ;

- que le préfet n'a pas, ce faisant, procédé au classement de tous les centres de secours en activité, contrairement à l'obligation découlant de l'article R.1424-39 du code général des collectivités territoriales ;

- que l'illégalité entachant les arrêtés du préfet de l'Isère ne permet en outre pas au SDIS 38 de respecter la nomenclature des emplois des sapeurs-pompiers professionnels.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir :

- que la requête n'est pas recevable, les fonctionnaires et leurs groupements n'ayant pas qualité pour agir contre les mesures d'organisation du service qui ne portent pas atteinte aux droits qu'ils tiennent de leur statut ou à leurs prérogatives ;

- que le schéma d'analyse et de couverture des risques du département a fixé un découpage du département en bassins d'analyse et de couverture des risques afin de répondre aux besoins des territoires et que c'est à partir de l'identification ainsi faite des besoins qu'est effectué le découpage du département en unités territoriales définie par un périmètre dans lequel un certain nombre de moyens sont affectés, sans que rien n'impose que ces moyens soient regroupés en un lieu unique ;

- que tel est bien le sens qu'il convient de donner aux dispositions de l'article R. 1424-39 du code général des collectivités territoriales, ce code ne mentionnant nullement les casernes.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-François Alfonsi, président,

- les conclusions de M. Marc Clément, rapporteur public,

- et les observations de M.A..., représentant le syndicat autonome des sapeurs-pompiers professionnels et des personnels administratifs, techniques et spécialisés de l'Isère ;

1. Considérant que le syndicat autonome des sapeurs-pompiers professionnels et des personnels administratifs, techniques et spécialisés de l'Isère (SA/SPP-PATS 38) relève appel du jugement n° 1001679 du 16 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés n° 2009-05737 et n° 2009-05745 du 24 juillet 2009 par lesquels le préfet de l'Isère a, d'une part, approuvé le règlement opérationnel des services d'incendie et de secours de l'Isère et, d'autre part, a créé des unités territoriales du service d'incendie et de secours de l'Isère et les a classées en centre de secours ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 1424-1 du code général des collectivités territoriales : " (...)// L'organisation territoriale du service départemental d'incendie et de secours tient compte du schéma départemental d'analyse et de couverture des risques. Elle comprend des centres d'incendie et de secours qui sont classés en centres de secours principaux, centres de secours et centres de première intervention. // Ces services et ces centres peuvent être organisés au sein de groupements, qui exercent des missions opérationnelles, administratives ou techniques dans les conditions fixées par le règlement opérationnel mentionné à l'article R. 1424-42 et par le règlement intérieur du corps départemental mentionné à l'article R. 1424-22. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 1424-39 de ce même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " Les centres d'incendie et de secours sont les unités territoriales chargées principalement des missions de secours. // Ils sont créés et classés par arrêté du préfet en centres de secours principaux, centres de secours et centres de première intervention en application de l'article L. 1424-1, en fonction du schéma départemental d'analyse et de couverture des risques et du règlement opérationnel, et conformément aux critères suivants : // a) Les centres de secours principaux assurent simultanément au moins un départ en intervention pour une mission de lutte contre l'incendie, deux départs en intervention pour une mission de secours d'urgence aux personnes et un autre départ en intervention ; // b) Les centres de secours assurent simultanément au moins un départ en intervention pour une mission de lutte contre l'incendie ou un départ en intervention pour une mission de secours d'urgence aux personnes et un autre départ en intervention ; // c) Les centres de première intervention assurent au moins un départ en intervention. // Chaque centre d'incendie et de secours dispose, selon la catégorie à laquelle il appartient, d'un effectif lui permettant au minimum d'assurer la garde et les départs en intervention dans les conditions ci-dessus définies. Cet effectif est fixé dans le respect des dispositions des guides nationaux de référence mentionnés à l'article R. 1424-52, du schéma départemental d'analyse et de couverture des risques et du règlement opérationnel (...) " ;

3. Considérant que par ses deux arrêtés litigieux du 24 juillet 2009, le préfet de l'Isère, après avoir arrêté le schéma départemental d'analyse et de couverture des risques, a, d'une part, approuvé le règlement opérationnel des services d'incendie et de secours et, d'autre part, procédé au regroupement de casernes existantes pour créer 22 unités territoriales d'incendie et de secours, qui ont toutes été classées comme "centre de secours" ;

4. Considérant que, comme l'a retenu à juste titre le tribunal administratif de Grenoble, ni les dispositions sus rappelées des articles R. 1424-1 et R. 1424-39 du code général des collectivités territoriales, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire, n'impose au préfet de classer, de manière autonome, chacune des casernes de pompiers existantes dans l'une des trois catégories de centre de secours prévues par les dispositions en cause ;

5. Considérant que ni ces mêmes dispositions, qui se réfèrent explicitement à la notion "d'unité territoriale", ni aucune autre disposition, ne faisaient obstacle à ce que le préfet procédât, ainsi qu'il l'a fait, au regroupement de casernes existantes en unités fonctionnelles chargées d'intervenir sur les secteurs géographiques définis par le schéma départemental d'analyse et de couverture des risques, elles-mêmes classées dans l'une des catégories sus mentionnées selon la nature et l'importance des risques à couvrir ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le syndicat requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée en défense, de rejeter sa requête, en ce comprises les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête susvisée du syndicat autonome des sapeurs-pompiers professionnels et des personnels administratifs, techniques et spécialisés de l'Isère est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat autonome des sapeurs-pompiers professionnels et des personnels administratifs, techniques et spécialisés de l'Isère et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 13 décembre 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,

- M. Hervé Drouet, président-assesseur,

- M. Samuel Deliancourt, premier conseiller.

Lu en audience publique le 10 janvier 2017.

5

N° 14LY03871

id


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY03871
Date de la décision : 10/01/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

135-01-04-02-03 Collectivités territoriales. Dispositions générales. Services publics locaux. Dispositions particulières. Services d'incendie et secours.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: M. Jean-François ALFONSI
Rapporteur public ?: M. CLEMENT
Avocat(s) : EUVRARD VINCENT

Origine de la décision
Date de l'import : 24/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-01-10;14ly03871 ?
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