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09/02/2017 | FRANCE | N°15LY01014

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 09 février 2017, 15LY01014


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2014 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a désigné le pays à destination duquel il serait reconduit.

Par un jugement n° 1407233 du 13 janvier 2015, le tribunal administratif de Lyon a annulé les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, enjoint au préfet du Rhône

de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du j...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2014 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a désigné le pays à destination duquel il serait reconduit.

Par un jugement n° 1407233 du 13 janvier 2015, le tribunal administratif de Lyon a annulé les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, enjoint au préfet du Rhône de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la même date et rejeté le surplus des conclusions de M.A....

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 24 mars 2015 et un mémoire, enregistré le 14 novembre 2015, M.A..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 13 janvier 2015, en tant qu'il n'a pas fait droit au surplus des conclusions de sa demande ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision portant refus de titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le même délai, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au profit de son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa demande ;

- l'arrêté méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 23 du pacte international relatif aux droits civils et politiques et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- le préfet a méconnu l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

- l'exception de non-lieu soulevée en défense doit être écartée dès lors que le préfet lui a délivré un titre de séjour " salarié " et non un titre de séjour " vie privée et familiale " ;

Par un mémoire enregistré le 2 novembre 2016, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'il a délivré un titre de séjour portant la mention salarié au requérant.

Par ordonnance du 24 octobre 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 14 novembre 2016.

Par ordonnance du 16 novembre 2016, la clôture d'instruction a été reportée au 15 décembre 2016.

M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 février 2015

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Savouré.

1. Considérant que M.A..., ressortissant guinéen né le 27 août 1981, déclare être entré en France le 29 septembre 2007 ; que sa demande d'asile ayant été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 17 janvier 2008, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 20 juin 2008, le préfet de la Savoie a pris à son encontre, le 26 août 2008, un arrêté portant refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'à la suite du rejet d'une demande de réexamen de sa demande d'asile, il a de nouveau fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ; qu'ayant sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il a fait l'objet d'un nouveau refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français par arrêté du 3 mai 2012 ; qu'à l'issue d'une nouvelle demande sur le même fondement, le préfet du Rhône, par un arrêté du 18 juillet 2014, a de nouveau refusé de lui octroyer un titre de séjour et a assorti ce refus de décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que par un jugement du 13 janvier 2015, le tribunal administratif de Lyon a annulé les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination contenues dans cet arrêté ; que M. A...relève appel de ce jugement, en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de séjour ;

2. Considérant que le préfet du Rhône, qui doit être regardé comme soulevant une exception de non-lieu à statuer, fait valoir qu'il a délivré à M.A..., le 9 février 2016, un titre de séjour d'un an portant la mention " salarié " ; que, dès lors, la décision litigieuse par laquelle le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour de même durée doit être regardée comme rapportée, ce quand bien même elle portait sur une demande présentée sur un autre fondement ; qu'ainsi, le préfet du Rhône est fondé à soutenir que les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête susvisée sont devenues sans objet ;

3. Considérant que M. A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, toutefois, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que son conseil demande en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de M. A....

Article 2 : Les conclusions présentées par Me B...au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A..., à Me B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 19 janvier 2017 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Pourny, président-assesseur,

M. Savouré, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 février 2017.

4

N° 15LY01014


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY01014
Date de la décision : 09/02/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Bertrand SAVOURE
Rapporteur public ?: Mme BOURION
Avocat(s) : HASSID

Origine de la décision
Date de l'import : 21/02/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-02-09;15ly01014 ?
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