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09/02/2017 | FRANCE | N°15LY01799

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 09 février 2017, 15LY01799


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A...B...a, dans le dernier état de ses écritures, demandé le 4 novembre 2014 au tribunal administratif de Clermont-Ferrand :

1°) de condamner Pôle Emploi Auvergne à lui verser une somme de 63 800 euros en réparation du préjudice subi, lié au retard de Pôle Emploi à transmettre à l'AFPA son accord de prise en charge d'une formation, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2014, date de réception de sa demande indemnitaire préalable ;

3°) de condamner Pôle Em

ploi Auvergne à lui verser une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du co...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A...B...a, dans le dernier état de ses écritures, demandé le 4 novembre 2014 au tribunal administratif de Clermont-Ferrand :

1°) de condamner Pôle Emploi Auvergne à lui verser une somme de 63 800 euros en réparation du préjudice subi, lié au retard de Pôle Emploi à transmettre à l'AFPA son accord de prise en charge d'une formation, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2014, date de réception de sa demande indemnitaire préalable ;

3°) de condamner Pôle Emploi Auvergne à lui verser une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Par un jugement n°1301076 du 16 décembre 2014, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a admis M. B...à l'aide juridictionnelle à titre provisoire, a rejeté la demande à fin d'indemnisation de M.B..., a mis la contribution pour l'aide juridique à la charge de Pôle Emploi et a rejeté le surplus des conclusions de Pôle Emploi.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 27 mai 2015, présentée pour M.B..., il est demandé à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 16 décembre 2014 ;

2°) de condamner Pôle Emploi Auvergne à lui verser une somme de 63 800 euros en réparation du préjudice subi lié au retard à transmettre à l'AFPA son accord de prise en charge d'une formation ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2014, date de réception de sa demande indemnitaire préalable ;

3°) de condamner Pôle Emploi Auvergne à verser à son conseil une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve du renoncement par son conseil de percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ;

Il soutient que :

- Pôle Emploi a commis une faute dans l'organisation de son service en tardant à transmettre à l'AFPA son accord sur la prise en charge financière de la formation qu'il avait sollicité auprès de Pôle Emploi le 25 avril 2013 ; la formation était prévue du 4 au 5 juin 2013 ; il a été informé par courriel de l'AFPA le 31 mai 2013 que l'action de formation le concernant était annulée faute d'accord de prise en charge par Pôle Emploi ;

- le courriel du 23 septembre 2013 de l'AFPA, largement postérieur aux faits, ne peut pas invalider celui du 31 mai 2013 ;

- les premiers juges ont admis cette faute dans l'organisation des services et ont estimé non probant le courriel du 23 septembre 2013 ;

- il existe un lien de causalité entre cette faute la perte de chance sérieuse de retrouver un emploi ; des emplois existaient en matière de diagnostic énergie renouvelable des bâtiments et de technicien diagnostiqueur immobilier mais nécessitaient la formation FEE Bat module 2 à laquelle il s'était inscrit ; un courrier du 13 septembre 2013 démontre l'absence de candidat à un poste de diagnostiqueur immobilier proposé en juillet 2013 auquel il aurait pu postuler s'il avait suivi cette formation ; il sollicite pour ce chef de préjudice 28 552 euros ;

- les premiers juges n'ont pas étudié les demandes de réparation présentées en dehors du préjudice financier ;

- il existe un lien de causalité entre cette faute " de perte de formation " et les troubles graves dans ses conditions d'existence ; ce chef de préjudice peut être évalué à hauteur de 30 000 euros ;

- il a subi un préjudice moral en lien avec cette faute lequel peut être estimé à 10 000 euros ;

Par un mémoire, enregistré le 27 juin 2014, présenté pour Pôle Emploi, il conclut à l'irrecevabilité de la requête et au rejet au fond ainsi qu'à la condamnation de M. B...à lui verser 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- cette requête est irrecevable dès lors que la demande en première instance était irrecevable faute de demande indemnitaire préalable dans ce litige de plein contentieux et que Pôle Emploi avait soulevé devant les premiers juges à titre principal une telle fin de non-recevoir ;

- Pôle Emploi " n'a pas pour mission de fournir un emploi aux travailleurs qui en sont privés " ; Pôle Emploi n'a pas le monopole du placement ; il n'a pas d'obligation de résultat en matière d'accompagnement des demandeurs d'emplois ; le nombre de demandeurs d'emplois a fortement progressé ;

- les obligations de Pôle Emploi doivent s'apprécier au regard du demandeur d'emploi ; il est attendu de celui-ci un comportement positif et une coopération permettant de mettre en place utilement un suivi et un accompagnement ;

- la candidature du requérant à une formation " FEE Bat module 1 " a été retenue, une convention a été conclue le 3 mai 2013 sur une prise en charge de cette prestation de formation dans le cadre de l'aide individuelle à la formation ;

- si la formation a été annulée, ceci n'est pas en lien avec un problème de financement mais de la circonstance qu'elle a été annulée par manque de candidat, le requérant étant le seul candidat inscrit ;

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le courriel du 23 septembre 2013 n'était pas probant ;

- il a été examiné la possibilité d'une solution de remplacement et a été proposé au requérant une session de formation susceptible de se tenir en septembre 2013 ; le requérant a refusé tout dialogue ;

- le rapport entre la perte de chance et le préjudice survenu se mesure à l'aide de la probabilité de survenance de l'événement favorable pour la victime ; il y a lieu d'indemniser seulement la perte de chance et non le préjudice ; il y a nécessité d'établir un lien de causalité entre le fait de l'administration et la perte de chance ; en l'espèce le requérant n'a pas été privé d'une perte de chance sérieuse d'être embauché comme technicien diagnostiqueur immobilier compte tenu des aléas inhérents au marché du travail et à la conjoncture ; rien n'établit que pour l'annonce du 12 juillet 2012, il n'y avait pas de candidature concurrente et que la candidature de M. B...aurait été retenue ; le requérant n'a pas postulé après l'annonce du 13 septembre 2013 alors que les critères avaient été abaissés ;

- il n'est pas établi de lien direct entre le suivi psychiatrique du requérant et le manquement reproché à Pôle Emploi alors que ce dernier reconnaît être dans une situation personnelle difficile ; il ne peut pas par suite demander à être indemnisé au titre des troubles graves dans ses conditions d'existence ;

- il n'est pas établi de lien direct entre la perte de confiance, sa précarité et la perte de relations avec ses enfants et le manquement reproché à Pôle Emploi ; il ne peut pas par suite demander à être indemnisé au titre d'un préjudice moral ;

L'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. B...par décision du 18 mars 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Cottier, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public.

1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M.B..., demandeur d'emploi, a sollicité le 25 avril 2013 auprès de Pôle Emploi une aide individuelle comprenant le paiement des frais de la formation " FEE Bat module 1 " de l'AFPA, devant se dérouler du 4 au 5 juin 2013 ; que le 3 mai 2013, cette demande a été enregistrée par Pôle Emploi comme déposée au sein de ses services ; que par courriel de l'AFPA du 31 mai 2013, l'intéressé a été informé de l'annulation de ladite formation à raison de l'absence de réception de l'accord de prise en charge de Pôle Emploi ; que M. B...a demandé, le 12 juillet 2013, au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de condamner Pôle Emploi à lui verser une somme de 300 000 euros en réparation des préjudices subis à raison de la faute commise dans le cadre de sa mission d'aide à l'accompagnement et à la reprise d'un emploi, du fait du retard de transmission de l'accord de prise en charge de cette formation ; qu'en cours d'instance devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, M. B...a introduit le 26 septembre 2014 une demande indemnitaire auprès de Pôle Emploi tendant à être indemnisé à hauteur de 63 800 euros à raison d'une telle faute de service ; que par mémoire enregistré le 4 novembre 2014 au tribunal administratif de Clermont-Ferrand, il a réduit à cette limite l'étendue de ses conclusions indemnitaires ; que M. B...interjette appel du jugement du 16 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;

2. Considérant que l'article R. 811-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable aux jugements des tribunaux administratifs rendus à compter du 1er janvier 2014 dispose que : " (...) le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : / 1° Sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, mentionnés à l'article R. 772-5, y compris le contentieux du droit au logement défini à l'article R. 778-1 ". ; qu'en outre, il résulte du 8° du même article que ces dispositions s'appliquent aux actions indemnitaires, quel que soit le montant des indemnités demandées ; que sont au compte de ces litiges les actions indemnitaires dirigées contre Pôle Emploi à raison des manquements qu'aurait pu commettre cette institution dans les modalités de suivi d'une demande d'aide individuelle à la formation, d'attribution de celle-ci, de contractualisation avec des partenaires tiers et de prise en charge financière ; qu'il résulte de ce qui précède que le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 16 décembre 2014 n'est pas susceptible d'appel mais relève de la compétence du Conseil d'Etat statuant comme juge de cassation ; qu'en conséquence, il y a lieu de transmettre le dossier au Conseil d'Etat ;

DECIDE :

Article 1er : Le dossier de M. B...est transmis au Conseil d'Etat.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et à Pôle Emploi.

Délibéré après l'audience du 19 janvier 2017 à laquelle siégeaient :

M. Faessel, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

Mme Cottier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 février 2017.

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N° 15LY01799


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY01799
Date de la décision : 09/02/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

17-05-012 Compétence. Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative. Compétence en premier et dernier ressort des tribunaux administratifs.


Composition du Tribunal
Président : M. FAESSEL
Rapporteur ?: Mme Cécile COTTIER
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : LOISEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 21/02/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-02-09;15ly01799 ?
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