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14/03/2017 | FRANCE | N°16LY00128

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 14 mars 2017, 16LY00128


Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 janvier 2016 et un mémoire enregistré le 22 mars 2016 qui n'a pas été communiqué, la SAS Villardis demande à la cour :

1°) d'annuler le permis de construire tenant lieu d'autorisation d'exploitation commerciale délivré par le maire de la commune de Saint-André-de-Corcy à la SAS Immobilière européenne des Mousquetaires le 27 octobre 2015 ;

2°) de mettre une somme de 5 000 euros à la charge de la SAS Immobilière européenne des Mousquetaires au titre de l'article L. 761-1 du code de justice admin

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Elle soutient que :

- le permis de construire contesté est entaché d'une...

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 janvier 2016 et un mémoire enregistré le 22 mars 2016 qui n'a pas été communiqué, la SAS Villardis demande à la cour :

1°) d'annuler le permis de construire tenant lieu d'autorisation d'exploitation commerciale délivré par le maire de la commune de Saint-André-de-Corcy à la SAS Immobilière européenne des Mousquetaires le 27 octobre 2015 ;

2°) de mettre une somme de 5 000 euros à la charge de la SAS Immobilière européenne des Mousquetaires au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le permis de construire contesté est entaché d'une erreur de droit dès lors que la nouvelle législation ne lui était pas applicable, la demande d'autorisation d'exploitation commerciale n'ayant été complète qu'à compter du 7 avril 2015 ;

- le dossier de permis de construire était incomplet faute de comporter la demande d'autorisation d'exploitation commerciale, présentée directement auprès de la CDAC ;

- le projet n'est pas compatible avec le SCOT de la Dombes qui prévoit que les commerces structurants doivent être réalisés prioritairement dans les bourgs centres ;

- le projet ne contribuera pas à l'animation de la vie urbaine et rurale dès lors que l'offre existante sur le territoire de la commune est complète ; les commerces devant occuper les quatre boutiques prévues ne sont pas connus et pourront donc concurrencer les commerces du centre ville ;

- le projet entrainera une augmentation du trafic sur la RD 1083 ;

- l'insertion paysagère du projet n'est pas assurée ;

- la sécurité des piétons le long de la RD 1083 n'est pas assurée ;

- la création de vingt-cinq emplois est hypothétique.

Par un mémoire enregistré le 25 février 2016, la SAS Immobilière européenne des Mousquetaires conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 6 000 euros soit mise à la charge de la SAS Villardis en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête de la SAS Villardis est tardive ;

- les moyens soulevés par la SAS Villardis ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 26 février 2016, la commune de Saint-André-de-Corcy conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de la SAS Villardis au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la requête est tardive.

La requête a été communiquée à la Commission nationale d'aménagement commercial qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de commerce ;

- le code de l'urbanisme ;

- la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 ;

- la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 ;

- le décret n° 2015-165 du 12 février 2015 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, premier conseiller,

- les conclusions de M. Jean-Paul Vallecchia, rapporteur public,

- et les observations de Me A...pour la SAS Villardis, celles de Me C...pour la SAS Immobilière européenne des Mousquetaires, ainsi que celles de Me B...pour la commune de Saint-André-de-Corcy.

1. Considérant que la SAS Villardis demande l'annulation de l'arrêté du 27 octobre 2015 par lequel le maire de la commune de Saint-André-de-Corcy a délivré à la SAS Immobilière européenne des Mousquetaires un permis de construire tenant lieu d'autorisation d'exploitation commerciale pour la réalisation d'un ensemble commercial présentant une surface de vente totale de 2 475,10 m² ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre (...) d'un permis de construire (...) court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15. " ;

3. Considérant qu'il ressort de trois procès-verbaux de constat établis par huissier de justice produits par la société bénéficiaire du permis de construire contesté qu'un panneau d'affichage de ce permis était en place sur le terrain les 30 octobre, 30 novembre et 30 décembre 2015 ; qu'il ressort également des énonciations de ces constats d'huissier que ce panneau d'affichage était visible et lisible depuis la voie publique et qu'il comportait l'ensemble des mentions requises en vertu des articles A. 424-16 et A. 424-17 du code de l'urbanisme ; que, dans ces conditions, le délai de recours contentieux ayant commencé à courir le 30 octobre 2015, premier jour de l'affichage continu durant deux mois du permis de construire sur le terrain d'assiette du projet, la requête de la SAS Villardis, enregistrée le 12 janvier 2016 est tardive et, comme telle, irrecevable ;

4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que la SAS Villardis demande sur leur fondement soit mise à la charge de la SAS Immobilière européenne des Mousquetaires, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SAS Villardis le versement d'une somme de 1 500 euros à la commune de Saint-André de Corcy, d'une part, et à la SAS Immobilière européenne des Mousquetaires, d'autre part, au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SAS Villardis est rejetée.

Article 2 : La SAS Villardis versera une somme de 1 500 euros à la commune de Saint-André-de-Corcy, d'une part, et à la SAS Immobilière européenne des Mousquetaires, d'autre part, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Villardis, au ministre de l'économie et des finances, à la commune de Saint-André-de-Corcy et à la SAS Immobilière européenne des Mousquetaires.

Copie en sera adressée à la Commission nationale d'aménagement commercial.

Délibéré après l'audience du 14 février 2017, à laquelle siégeaient :

M. Yves Boucher, président de chambre,

M. Antoine Gille, président-assesseur,

Mme Véronique Vaccaro-Planchet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 14 mars 2017.

1

2

N° 16LY00128

mg


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Commerce - industrie - intervention économique de la puissance publique - Réglementation des activités économiques - Activités soumises à réglementation - Aménagement commercial.

Commerce - industrie - intervention économique de la puissance publique - Réglementation des activités économiques - Activités soumises à réglementation - Aménagement commercial - Procédure - Commission nationale d`aménagement commercial.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: Mme Véronique VACCARO-PLANCHET
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : SCP JAKUBOWICZ et ASSOCIES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 14/03/2017
Date de l'import : 28/03/2017

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 16LY00128
Numéro NOR : CETATEXT000034272162 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-03-14;16ly00128 ?
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