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16/03/2017 | FRANCE | N°16LY02905

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 16 mars 2017, 16LY02905


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... A...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 6 août 2015 par lesquelles le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office.

Par le jugement n° 1510429 du 3 mai 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requ

te et un mémoire enregistrés respectivement le 17 août et le 14 octobre 2016, M. A... représenté ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... A...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 6 août 2015 par lesquelles le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office.

Par le jugement n° 1510429 du 3 mai 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement le 17 août et le 14 octobre 2016, M. A... représenté par Me B... demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 3 mai 2016 ;

2°) d'annuler les décisions préfectorales du 6 août 2015 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de procéder à un réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve, pour celui-ci, de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

M. A... soutient que :

- la décision portant refus de titre de séjour est illégale puisque le préfet n'a pas fait état de l'avis de la structure d'accueil en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11-2 bis du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet ne pouvait seulement se fonder sur la nature et l'intensité des liens avec sa famille restée dans le pays d'origine pour refuser de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées ; au regard de l'ensemble des critères posés par celles-ci, le préfet aurait dû lui délivrer un titre de séjour ; la substitution de motifs sollicitée par le préfet de la Loire tirée de ce qu'il ne remplissait plus la condition d'âge à la date de son placement à l'aide sociale à l'enfance devra être écartée ;

- en outre, la décision de refus de titre de séjour méconnaît l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que le 7° de l'article L. 313-11 du code précité et, à tout le moins, est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- l'obligation de quitter le territoire est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 septembre 2016, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête.

Le préfet fait valoir à titre principal qu'il pouvait se fonder sur la seule persistance des liens familiaux pour ne pas faire droit à la demande et, à titre subsidiaire, sollicite une substitution de motifs en soulignant que M. A...ne remplissait plus la condition d'âge à la date de son placement à l'aide sociale à l'enfance ; le vice tiré de l'absence au dossier de l'avis de la structure d'accueil est, dès lors, insusceptible d'entraîner l'annulation de la décision contestée.

Par une décision du 7 juillet 2016, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé à M. A... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Gondouin ;

- et les observations de Me B..., représentant M. A....

1. Considérant que M. A..., né en août 1997 et ressortissant de la République de Guinée, est entré irrégulièrement en France en décembre 2012 ; qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance du département de la Loire ; qu'en février 2015, M. A... a présenté une demande de titre de séjour mention " vie privée et familiale " ; que par des décisions du 6 août 2015, le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour tant sur le fondement du 2° bis que sur celui du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ainsi que d'une décision fixant le pays de destination ; que M. A... relève appel du jugement du 3 mai 2016 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre ces décisions ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée (...) 2° bis À l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, qui a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance et sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigée (...) ;

3. Considérant que, lorsqu'il examine une demande de titre de séjour de plein droit portant la mention " vie privée et familiale ", présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entre dans les prévisions de l'article L. 311-3 du code précité, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'il a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance ; que, si ces conditions sont remplies, il ne peut alors refuser la délivrance du titre qu'en raison de la situation de l'intéressé appréciée de façon globale au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française ; que le juge de l'excès de pouvoir exerce sur cette appréciation un entier contrôle ;

4. Considérant qu'avant de refuser de délivrer un titre de séjour à M. A... sur le fondement des dispositions précitées du 2° bis de l'article L. 313-11, le préfet de la Loire a relevé dans sa décision qu'il est entré irrégulièrement en France à l'âge de 15 ans le 3 décembre 2012, date à laquelle il a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance en qualité de mineur isolé étranger ; que le préfet a ensuite rappelé que, lors de son entretien effectué par ses services le 9 mars 2015, M. A...avait déclaré que sa mère et ses deux soeurs résideraient toujours en Guinée ; que le préfet de la Loire en a conclu que, bien que l'intéressé soit entré en France avant ses 16 ans, la nature et l'intensité de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine sont tels qu'il ne peut se prévaloir des dispositions du 2° bis de L. 313-11 ;

5. Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier et en particulier du jugement en assistance éducative du tribunal pour enfants de Saint-Étienne que M. A...n'a été confié à la délégation à la vie sociale de la Loire (service de l'aide sociale à l'enfance) qu'à compter du 20 septembre 2013, date d'intervention dudit jugement ; que le document produit par le requérant, daté du 20 septembre 2013, par lequel le président du conseil général de la Loire confirme son admission dans le foyer " Habitat jeunes Clairvivre " à compter du 19 septembre 2013, à la suite de la mesure du 3 décembre 2012 de recueil temporaire, et prise en charge financièrement par le service de l'ASE, ne permet pas de considérer que M. A..., né le 2 août 1997, a été confié avant l'âge de seize ans auprès du service de l'aide sociale à l'enfance au sens de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet de la Loire qui a sollicité sur ce point une substitution de motifs en appel comme en première instance est fondé à soutenir que la demande d'admission au séjour du requérant n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions précitées du 2° bis de L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que les autres moyens soulevés par M. A... tirés d'une application erronée de ces dispositions ne peuvent, dès lors, qu'être écartés ;

6. Considérant, en second lieu, que M. A... soulève, à l'encontre du refus de titre de séjour le moyen tiré de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il soulève également le moyen tiré de ce que le préfet de la Loire a commis une erreur manifeste d'appréciation tant à l'encontre du refus de titre de séjour qu'à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français ; que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, dès lors qu'il n'apporte en appel aucun élément nouveau quant à sa situation ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre les décisions du préfet de la Loire du 6 août 2015 ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être, en conséquence, rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... A...est rejetée.

Article 2: Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Loire.

Délibéré après l'audience du 9 février 2017 où siégeaient :

M. d'Hervé, président de chambre,

Mme Michel, président-assesseur,

Mme Gondouin, rapporteur.

Lu en audience publique, le 16 mars 2017.

4

N° 16LY02905


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY02905
Date de la décision : 16/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Genevieve GONDOUIN
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : VIBOUREL

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-03-16;16ly02905 ?
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