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16/05/2017 | FRANCE | N°15LY02672

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 16 mai 2017, 15LY02672


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme D... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M.D..., puis M. et MmeD..., ont été assujettis au titre des années 2009, 2010 et 2011.

Par un jugement nos 1304877, 1304878 du 1er juin 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté, après les avoir jointes, les deux demandes formées par M. et MmeD....

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 29 juillet 2015

, M. et Mme D..., représentés par Me C..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme D... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M.D..., puis M. et MmeD..., ont été assujettis au titre des années 2009, 2010 et 2011.

Par un jugement nos 1304877, 1304878 du 1er juin 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté, après les avoir jointes, les deux demandes formées par M. et MmeD....

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 29 juillet 2015, M. et Mme D..., représentés par Me C..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 1er juin 2015 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- l'administration aurait dû annexer à la proposition de rectification l'attestation de l'employeur sur laquelle elle se fondait pour fonder son redressement, alors notamment que M. D... était en conflit avec celui-ci ;

- l'administration ne leur a adressé qu'une seule proposition de rectification adressée à tous deux, quand bien même elle portait sur une période au cours de laquelle M. D...était célibataire ;

- l'administration n'a pas répondu à leurs observations en n'expliquant pas précisément les raisons pour lesquelles elle refusait les frais réels allégués ;

- il est établi que M. D...a effectué le kilométrage allégué, ce qui a nécessairement eu pour conséquence les frais allégués, la carte de carburant qui lui a été allouée étant plafonnée à 320 litres de gasoil par mois.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- le moyen tiré du défaut de communication de l'attestation de l'employeur de M. D... manque en fait ;

- l'administration a envoyé deux avis d'imposition supplémentaires pour distinguer entre la période pendant laquelle M. D...était célibataire et celle pendant laquelle il était marié et la proposition de rectification identifie clairement ces périodes, la circonstance qu'elle soit adressée à M. et Mme D...ne l'entachant pas d'irrégularité ;

- l'administration a répondu aux observations du contribuable ;

- la faculté ouverte au contribuable de substituer à la déduction forfaitaire des frais professionnels la déduction du montant réel desdits frais est subordonnée à la condition que leur montant soit justifié par les intéressés, ce que M. D...n'est pas en mesure de faire en l'espèce ;

- en particulier, s'agissant des frais de transports entre le domicile et le lieu de travail, le calcul de M. D...ne tient pas compte des jours de congés et majore le kilométrage de 24 km par jour compte tenu de la distance entre son lieu de résidence et son agence de rattachement et alors qu'il n'établit pas qu'il s'y rendait chaque jour avant ses déplacements ;

- les copies d'écran du système d'information de la société qui employait M. D...font apparaitre les déclarations quotidiennes de celui-ci concernant ses déplacements, lesquels s'établissaient à 45 591 kilomètres en 2009, 46 403 kilomètres au total en 2010 et 28 060 kilomètres en 2011 et il n'a pas été en mesure d'établir qu'il aurait parcouru des distances supérieures.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Vinet,

- les conclusions de M. Besse, rapporteur public,

- et les observations de MeE..., représentant M. et MmeD... ;

1. Considérant que M.D..., employé depuis le 9 septembre 2002 de la société Rex Rotary, exerçait une activité de vendeur représentant placier sur plusieurs secteurs en Haute-Savoie ; que M. D...a souscrit sa déclaration de revenu de l'année 2009 en déduisant des frais professionnels pour son activité professionnelle ; que s'étant marié en 2010, il a souscrit, avec son épouse, une déclaration commune de revenus pour les années 2010 et 2011, en déduisant des frais professionnels pour son activité ; qu'à l'issue d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale a estimé que le montant des frais réels justifiés était inférieur à celui de la déduction forfaitaire de 10 % prévue par les dispositions de l'article 83 du code général des impôts et a substitué celle-ci aux sommes déclarées et déduites ; que M. et Mme D...ont saisi le tribunal administratif de Grenoble de deux demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu résultant de la remise en cause des frais professionnels déduits ; qu'ils relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif, après avoir joint leurs demandes, les a rejetées ;

Sur les conclusions aux fins de décharge :

En ce qui concerne la procédure d'imposition :

2. Considérant que si, en notifiant à M. et à Mme D...une seule proposition de rectification alors que les impositions litigieuses concernaient, pour la période antérieure à son mariage le seul M.D..., et pour la période postérieure à son mariage, M. et MmeD..., soit deux contribuables distincts, l'administration a porté atteinte au secret professionnel auquel les agents appelés à intervenir dans l'assiette, le contrôle et le contentieux des impôts sont tenus en vertu de l'article 103 du livre des procédures fiscales, une telle méconnaissance est sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition et sur le bien-fondé de l'imposition contestée ;

3. Considérant que, contrairement à ce que M. et Mme D...soutiennent, l'administration a répondu à leurs observations et a indiqué de façon suffisamment précise les raisons pour lesquelles elle maintenait sa position ; que si, à cette occasion, l'administration a complété les éléments sur lesquels elle appuie sa position d'une attestation réalisée par l'employeur de M.D..., elle en a indiqué la teneur précise et la source, de sorte que les requérants ont pu en demander et en obtenir la production ; qu'ainsi, les dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales n'ont pas été méconnues ;

En ce qui concerne le fond :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : / (...). / 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. / La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut, après défalcation des cotisations, contributions et intérêts mentionnés aux 1° à 2° quinquies et à l'article 83 bis ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu. (...). / Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels (...). / Les frais de déplacement de moins de quarante kilomètres entre le domicile et le lieu de travail sont admis, sur justificatifs, au titre des frais professionnels réels. Lorsque la distance est supérieure, la déduction admise porte sur les quarante premiers kilomètres, sauf circonstances particulières notamment liées à l'emploi justifiant une prise en compte complète. / (...). " ; qu'il résulte de ces dispositions que les frais de transport exposés par les contribuables pour se rendre à leur lieu de travail ou en revenir ne peuvent être admis en déduction qu'à la condition que la réalité de ces frais soit justifiée par les intéressés et que ces derniers fournissent des justifications suffisamment précises permettant d'apprécier le montant des frais effectivement exposés par eux à l'occasion de l'exercice de leur profession ;

5. Considérant que M. D...a déclaré avoir parcouru à titre professionnel 83 219 kms en 2009, 88 128 kms en 2010 et 96 135 kms en 2011 ; que, pour en justifier, l'intéressé produit, d'une part, des copies d'écran du système d'information établies par la société Rex Rotary le concernant qui mentionnent l'existence de kilomètres parcourus à titre professionnel d'un montant de 45 591 kms pour 2009, de 46 403 kms pour 2010 et de 28 060 kms pour 2011 et, d'autre part, une attestation du 18 décembre 2012 établie par son employeur, qui indique qu'il n'a pas bénéficié de remboursement de frais professionnels de déplacement pour les années en litige, mais seulement d'une indemnité forfaitaire véhicule d'environ 3 000 euros bruts par an ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que les frais d'achat de carburant afférents aux kilomètres déclarés par M. D...auprès de son employeur ont été intégralement couverts par la mise à disposition de celui-ci d'une carte Total, permettant d'effectuer, selon lui, environ 4 000 km par mois, soit jusqu'à 48 000 km par an ; qu'en se bornant à alléguer qu'il n'avait aucune obligation déclarative au-delà de ce kilométrage, dans la mesure où il devait assumer lui-même ses frais de transports, il n'établit pas qu'il aurait effectivement épuisé le montant de carburant alloué chaque mois via la carte d'achat Total précitée, et alors qu'au cours des trois années litigieuses, il a déclaré, certains mois, avoir réalisé des distances nettement inférieures à 4 000 km ; qu'ainsi, les documents produits ne permettent pas d'établir que le montant total des frais professionnels de transport exposés par M. D...pour son activité professionnelle serait supérieur à celui de la déduction forfaitaire retenue par l'administration, alors que la charge de la preuve lui incombe ;

6. Considérant que si les requérants font valoir que le mode de preuve de la réalité des frais professionnels est souple, en citant notamment, la documentation de base référencée 5 F 2541 à jour au 10 février 1999, les doctrines référencées 5-F-16-75 et 5-F-1-99 et la réponse de M.A..., député, du 25 mai 1987 (AN p. 3026 n° 18488), l'administration n'a, en l'espèce, pas imposé aux contribuables de produire des éléments de preuves déterminés, et alors que la preuve par tout moyen implique en tout état de cause d'apporter des éléments de preuve tangibles s'agissant de la réalité et du montant des frais professionnels déduits ; que ses frais de carburants ayant déjà été pris en charge par son employeur au moyen de la carte susmentionnée, M. D...ne rentre pas dans les prévisions du barème kilométrique alors prévu par la doctrine administrative et désormais mentionné à l'article 6 B de l'annexe IV au code général des impôts ; que les requérants ne sont dès lors pas fondés à s'en prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; qu'il s'ensuit que l'administration fiscale a pu, à bon droit, remettre en cause l'évaluation des frais de transport déclarés par les intéressés au titre des années en litige ;

7. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. et Mme D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leurs demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les frais exposés par M. et Mme D...en cours d'instance et non compris dans les dépens soient mis à la charge de l'Etat, qui, dans la présente instance, n'est pas la partie perdante ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B... D...et au ministre de l'économie et des finances.

Délibéré après l'audience du 13 avril 2017, à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président,

Mme Mear, président assesseur,

Mme Vinet, premier conseiller,

Lu en audience publique le 16 mai 2017.

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N° 15LY02672

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY02672
Date de la décision : 16/05/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-01-02-03-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable. Charges déductibles du revenu global.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Camille VINET
Rapporteur public ?: M. BESSE
Avocat(s) : SOCIETE FISCALYS

Origine de la décision
Date de l'import : 30/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-05-16;15ly02672 ?
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