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16/05/2017 | FRANCE | N°15LY02874

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 16 mai 2017, 15LY02874


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 6 mai 2015, par lequel le préfet du Rhône a ordonné sa remise aux autorités hongroises, ensemble l'arrêté du préfet du Rhône en date du 26 mai 2015 l'assignant à résidence.

Par un jugement n° 1504725 du 29 mai 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 août 2015 et le 9 mai 2016, M. A..., représenté par MeB..

., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 29 mai 2015 ;

2°) d'annuler les arrêtés litigieu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 6 mai 2015, par lequel le préfet du Rhône a ordonné sa remise aux autorités hongroises, ensemble l'arrêté du préfet du Rhône en date du 26 mai 2015 l'assignant à résidence.

Par un jugement n° 1504725 du 29 mai 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 août 2015 et le 9 mai 2016, M. A..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 29 mai 2015 ;

2°) d'annuler les arrêtés litigieux des 6 et 26 mai 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile et de lui remettre le dossier de demande d'asile à transmettre à l'OFPRA, dans le délai de 48 heures à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

5°) subsidiairement, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation ;

6°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- en considérant qu'il n'avait pas fait valoir ses observations dans le délai qui lui était imparti, le préfet a entaché sa décision d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, d'une insuffisance de motivation et d'une erreur de fait ;

- les droits et garanties accordées aux demandeurs d'asile par les articles 4 et 5 du règlement n° 604/2013 et l'article 29 du règlement Eurodac n° 604/2013, ou article 18 du règlement n° 2725/2000 du conseil du 11 décembre 2000 Eurodac, ont été méconnus dans la mesure où il n'a pu bénéficier d'un interprète, l'entretien n'a pas été confidentiel, il n'a pas eu remise du résumé de l'entretien en temps utile, ni des formulaires " A " et " B " ;

- la décision litigieuse méconnait l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où le préfet n'a pas attendu que le délai de 15 jours dont il disposait pour présenter ses observations soit expiré et n'a pas pris en compte celles-ci ;

- la décision litigieuse est insuffisamment motivée au regard de l'article 17 du règlement 604/2013 ;

- elle est également entachée d'erreur de droit en ce qu'elle méconnait l'article 26 du règlement 604/2013, dans la mesure où aucune des décisions qui lui ont été notifiées ne l'ont été dans une langue qu'il comprend ;

- le préfet a porté une atteinte manifestement illégale et grave au droit d'asile en n'envisageant pas, au regard de sa situation, d'accepter sa demande de protection internationale bien que cet examen ne lui incombe pas ;

- eu égard à la décision des autorités hongroises de classer son dossier comme étant " terminé ", il encourt un risque d'éloignement vers son pays d'origine s'il est remis auxdites autorités, lesquelles n'ont, en outre, pas organisé l'examen des demandes d'asile dans des conditions satisfaisantes et ont même annoncé leur intention de ne pas respecter leurs obligations en matière de droit d'asile ;

- faute pour les autorités françaises d'avoir obtenu préalablement des autorités hongroises des garanties concernant sa prise en charge, il encourt le risque d'être placé en détention et soumis à cette occasion à des traitements inhumains dégradants, en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision d'assignation à résidence est entachée d'une insuffisance de motivation, d'une absence d'examen complet de sa situation, d'une erreur manifeste d'appréciation et est fondée sur la décision illégale de remise aux autorités hongroises.

Par un mémoire en défense enregistré le 3 mai 2016, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'en l'absence d'éléments nouveaux en appel, il s'en rapporte à ses observations et pièces produites devant le tribunal administratif.

Un nouveau mémoire a été produit pour M. A...le 13 mars 2017 ainsi que de nouvelles pièces à cette même date et le 7 avril 2017.

Le défenseur des droits a produit des observations enregistrées le 17 mars 2017, régularisées le 22 mars 2017.

M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 juillet 2015.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le Traité sur l'Union européenne et le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Vinet, premier conseiller,

- et les observations de MeB..., représentant M.A... ;

1. Considérant que M.A..., ressortissant de nationalité ghanéenne, né le 18 septembre 1989, est entré irrégulièrement sur le territoire français en décembre 2014 ; qu'il s'est présenté à la préfecture du Rhône le 10 décembre 2014 afin d'y solliciter l'asile ; que par une décision en date du 6 mars 2015 le préfet du Rhône a refusé de l'admettre provisoirement au séjour en qualité de demandeur d'asile sur le fondement du 1° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif que les autorités hongroises, qui ont accepté de le prendre en charge, sont responsables de l'examen de sa demande d'asile ; que, par un arrêté du 6 mai 2015, auquel s'est substituée une décision du 19 mai suivant, le préfet du Rhône a ordonné sa remise aux autorités hongroises ; qu'il a ordonné, par un autre arrêté du 26 mai 2015, son assignation à résidence en vue de l'exécution de cette mesure d'éloignement ; que M. A...a saisi le tribunal administratif de Lyon d'une demande tendant à l'annulation de ces deux dernières décisions ; qu'il relève appel du jugement ayant rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne l'arrêté ordonnant sa remise aux autorités hongroises :

2. Considérant, en premier lieu, qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision ordonnant sa remise aux autorités hongroises, M. A...reprend les moyens déjà soulevés devant le tribunal administratif et tirés de la méconnaissance des dispositions des articles 4, 5 et 26 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 aux motifs que la remise des brochures d'informations A et B, comprenant les informations requises aux termes de ces dispositions, aurait été postérieure au relevé de ses empreintes et à l'entretien individuel et que l'agent qui l'a reçu ne parlait pas couramment anglais, qu'il n'a pas été en mesure de s'exprimer, qu'il n'a pas été autorisé à parler librement au cours de cet entretien, lequel aurait été trop bref et aurait méconnu le principe de confidentialité des demandes d'asile et qu'il n'a pu faire valoir utilement ses observations ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par les mêmes motifs que ceux retenus par le tribunal administratif et qu'il y a lieu pour la cour d'adopter ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que M. A...soutient qu'il n'a pas pu faire valoir utilement ses observations avant l'intervention de la décision du 6 mai 2015, laquelle méconnaitrait donc les dispositions de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 5 du règlement n° 604/2013 ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que les brochures A et B ont été remises à l'intéressé en temps utile pour pouvoir présenter des observations pertinentes quant à la détermination de l'Etat membre responsable de sa demande d'asile ; que, suite à sa demande de communication du résumé de son entretien individuel, reçue le 2 avril 2015 par les services de la préfecture, cette pièce lui a été communiquée le 27 avril 2015 ; que M. A...a ensuite formulé, le 12 mai 2015 ses observations ; que si le préfet a pris une première décision, le 6 mai 2015, par laquelle il décide de sa remise aux autorités hongroises, alors que M. A...n'avait pas encore formulé ses observations, il a ensuite pris une nouvelle décision le 19 mai 2015, produite en première instance par le préfet, qui s'est substituée à la première décision postérieurement à la réception des observations produites par M.A... ; qu'ainsi, il ressort des pièces du dossier que M. A..., qui a été en mesure de comprendre la portée de ses droits et garanties, dont les observations ont été prises en compte par le préfet du Rhône et dont la situation a ainsi fait l'objet d'un examen particulier, n'a été privé d'aucune garantie prévue par les dispositions de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et de l'article 5 du règlement n° 604/2013 ; que la décision du 19 mai 2015 ayant pris en compte les observations de M. A..., elle n'est entaché d'aucune erreur de fait ;

4. Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que la décision litigieuse n'aurait pas été traduite en anglais a seulement une incidence sur l'opposabilité des voies et délais de recours et est sans incidence sur la régularité de cette décision ;

5. Considérant, en quatrième lieu, que M. A...soulève en appel les moyens déjà soulevés devant le tribunal administratif et tirés de ce que la décision litigieuse serait insuffisamment motivée et révèlerait l'absence d'examen de sa situation particulière, notamment au regard des stipulations du § 1 de l'article 3 et du 1 et du 2 de l'article 17 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ; qu'il ressort des pièces du dossier que ces moyens doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux retenus par le tribunal administratif et qu'il y a lieu pour la cour d'adopter ;

6. Considérant, en cinquième lieu, que la faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 du règlement n° 604/2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ledit règlement, est discrétionnaire et ne constitue pas un droit pour les demandeurs d'asile ; que si M. A...soutient qu'il justifie d'une situation particulière notamment au regard des conditions dans lesquelles il a été détenu dans un centre de détention pour demandeurs d'asile à Debrecen en Hongrie pendant 6 mois, il n'apporte aucun élément permettant d'attester de la réalité de ses allégations quant aux violences qu'il aurait subies en Hongrie ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision litigieuse méconnaitrait le droit d'asile ou serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

7. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé : " (...) / 2. (...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable. " ;

8. Considérant, d'une part, que M. A...soutient qu'il existe des défaillances systémiques dans le traitement des demandes d'asile en Hongrie et qu'il encourt le risque d'être renvoyé dans son pays d'origine sans que sa demande d'asile soit examinée en raison de changements législatifs relatifs au régime de traitement des demandes d'asile intervenues en Hongrie en juillet 2015 et du fait que la demande d'asile qu'il a précédemment déposée en Hongrie serait " terminée " ; que, toutefois, les documents produits à l'appui de ses dires, notamment l'intervention du 17 décembre 2015 du commissaire aux droits de l'homme devant le Conseil de l'Europe et la demande d'information présentée par la Commission européenne à la Hongrie dans le cadre de l'ouverture d'une procédure en manquement à l'encontre de ce pays ne permettent pas d'établir que les nouvelles dispositions adoptées en Hongrie porteraient atteinte au droit d'asile ; qu'il résulte des considérants 46 et 66 de l'arrêt C-695/15 rendu le 17 mars 2016 par la Cour de justice de l'Union européenne, saisie par un tribunal hongrois, que le fait qu'un Etat-membre ait admis être responsable de l'examen d'une demande de protection internationale ne fait pas obstacle à ce que cet Etat membre envoie par la suite le demandeur vers un pays tiers sûr et que les dispositions de l'article 18 du règlement Dublin III n'ont pas pour effet de priver l'Etat membre responsable de la possibilité de déclarer la demande irrecevable ; que, par ailleurs, il n'est pas davantage établi que les demandeurs d'asile ne pourraient pas bénéficier d'un recours effectif à l'encontre des décisions de rejet de leurs demandes d'asile ; que, d'autre part, M. A...n'établit pas avoir précédemment subi des traitements inhumains et dégradants en Hongrie en raison de ses conditions d'accueil en Hongrie, alors même que la Hongrie confrontée à un afflux de réfugiés connaît des difficultés d'accueil de ces réfugiés ; qu'ainsi, doivent être écartés les moyens tirés de ce que la Hongrie connaitrait des défaillances systémiques de nature à rendre impossible le transfert des demandeurs d'asile en application des dispositions précitées de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 et de ce qu'un tel transfert méconnaitrait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 6 mai 2015, complété par la décision du 19 mai 2015, par lesquels le préfet du Rhône a ordonné sa remise aux autorités hongroises ;

En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence du 26 mai 2015 :

10. Considérant, en premier lieu, que, compte tenu de ce qui précède, M. A...n'a pas établi que la décision de remise aux autorités hongroises serait entachée d'illégalité ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à exciper, par voie de conséquence, de l'illégalité de cette décision à l'encontre de l'arrêté ordonnant son assignation à résidence ;

11. Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté en litige comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il est dès lors suffisamment motivé ;

12. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Rhône se serait abstenu d'examiner la situation personnelle de M. A...préalablement à l'édiction de l'acte attaqué ;

13. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. " ; qu'aux termes de l'article L. 551-1 du même code : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : 1° Doit être remis aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne en application des articles L. 531-1 ou L. 531-2 ; (...) " ;

14. Considérant, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...a été assigné à résidence pour une durée maximale de 45 jours dans l'attente de l'exécution de la mesure de réadmission dont il a fait l'objet le 6 mai 2015 ; que, M. A...n'ayant pas spontanément quitté la France pour rejoindre la Hongrie ainsi qu'il en avait l'obligation en application de la décision du 6 mars 2015, notifiée le 19 mars suivant, le préfet du Rhône pouvait, sans faire une inexacte application des dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, décider de l'assigner à résidence ; que par ailleurs, il n'est pas contesté que l'intéressé s'est présenté devant les autorités hongroises pour demander l'asile sous une autre identité ; que, dans ces circonstances, l'intéressé, et dès lors qu'aucune autre mesure moins coercitive n'aurait pu être appliquée, n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué serait dépourvu de nécessité, ni qu'il serait disproportionné par rapport aux buts qu'il poursuit, ni qu'il serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué ;

16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

17. Considérant que le présent arrêt rejette les conclusions de la requête de M. A...à fin d'annulation ; que par suite, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ne peuvent être accueillies.

Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :

18. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit à M. A...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône et au défenseur des droits.

Délibéré après l'audience du 21 mars 2017, à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président,

Mme Mear, président assesseur,

Mme Vinet, premier conseiller.

Lu en audience publique le 16 mai 2017.

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N° 15LY02874

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY02874
Date de la décision : 16/05/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Camille VINET
Rapporteur public ?: M. BESSE
Avocat(s) : PAQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 30/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-05-16;15ly02874 ?
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