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16/05/2017 | FRANCE | N°15LY03724

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 16 mai 2017, 15LY03724


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme B... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à leur charge au titre de l'année 2009, ainsi que des pénalités y afférentes.

Par un jugement n° 1305346 du 28 septembre 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 26 novembre 2015, M. et Mme B..., représentés par MeD..., demandent à la cour :

1

°) d'annuler ce jugement du 28 septembre 2015 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieus...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme B... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à leur charge au titre de l'année 2009, ainsi que des pénalités y afférentes.

Par un jugement n° 1305346 du 28 septembre 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 26 novembre 2015, M. et Mme B..., représentés par MeD..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 28 septembre 2015 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le cinquième associé de la société Avenirelec n'était qu'un prête-nom et n'entendait pas participer à la réalisation de l'objet social et ainsi, il convenait de faire abstraction de la part de capital social qu'il détenait pour apprécier la détention du capital social par les autres associés ;

- M. B...a exercé une participation active au sein de la société Avenirelec bien que sa détention du capital social soit très légèrement inférieure au seuil de 25 % retenu par les dispositions de l'article 150-O D ter du code général des impôts ;

- une appréciation mesurée de la loi fiscale conduit en l'espèce à apprécier souplement le seuil en cause eu égard à la sévérité des conséquences du redressement pour le contribuable.

Par un mémoire en défense enregistré le 15 février 2016, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- eu égard au caractère transitoire du dispositif dont l'application est revendiquée, il est d'application stricte, interdisant une application mesurée de la loi fiscale ;

- M. B...ne démontre pas une possession continue de 25 % des titres de la société Avenirelec pendant une durée de cinq ans précédant leur cession ;

- la qualité de prête-nom du cinquième associé n'est pas démontrée.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Vinet, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Thierry Besse, rapporteur public ;

1. Considérant qu'à la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration a soumis à l'impôt sur le revenu, une plus-value de cession de parts sociales non déclarée par M. et Mme B...au titre de l'année 2009 pour un montant de 71 635 euros, taxé au taux de 18 %, soit un rappel de 12 894 euros assorti d'une pénalité de 2 475 euros ; que M. et Mme B...ont demandé la décharge de l'imposition mise en recouvrement le 31 décembre 2012 par une réclamation du 22 mars 2013 qui a fait l'objet d'une décision de rejet de l'administration du 5 août 2013 ; que M. et Mme B...qui se prévalent du dispositif d'exonération temporaire de l'article 150-0 D ter du code général des impôts, relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à la décharge de l'impôt sur le revenu auquel la plus-value a été soumise ainsi que des pénalités y afférentes ;

Sur les conclusions à fin de décharge :

2. Considérant que l'article 150-0 D ter du code général des impôts, issu de l'article 29 de la loi de finances rectificative pour 2005 du 30 décembre 2005, a prévu que les gains nets que les dirigeants de petites et moyennes entreprises retirent de la cession à titre onéreux des titres de leur société lors de leur départ en retraite bénéficieraient, sous réserve du respect d'un ensemble de conditions relatives au cédant et à la société dont les titres sont cédés, de l'abattement pour durée de détention prévu à l'article 150-0 D bis du même code ; qu'ainsi, aux termes de l'article 150-0 D ter, dans sa rédaction applicable au litige : " I. - L'abattement prévu à l'article 150-0 D bis s'applique (...) aux gains nets réalisés lors de la cession à titre onéreux d'actions, de parts ou de droits démembrés portant sur ces actions ou parts, acquis ou souscrits avant le 1er janvier 2006, si les conditions suivantes sont remplies : / 1° La cession porte sur l'intégralité des actions, parts ou droits détenus par le cédant dans la société dont les titres ou droits sont cédés ou sur plus de 50 % des droits de vote ou, en cas de la seule détention de l'usufruit, sur plus de 50 % des droits dans les bénéfices sociaux de cette société ; / 2° Le cédant doit : / a) Avoir exercé au sein de la société dont les titres ou droits sont cédés, de manière continue pendant les cinq années précédant la cession et dans les conditions prévues au 1° de l'article 885 O bis, l'une des fonctions mentionnées à ce même 1° (...) ; b) Avoir détenu directement ou par personne interposée ou par l'intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et soeurs, de manière continue pendant les cinq années précédant la cession, au moins 25 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société dont les titres ou droits sont cédés ; / c) Cesser toute fonction dans la société dont les titres ou droits sont cédés et faire valoir ses droits à la retraite, soit dans l'année suivant la cession, soit dans l'année précédant celle-ci si ces événements sont postérieurs au 31 décembre 2005 ; / (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le bénéfice de l'abattement prévu à l'article 150-0 D ter du code général des impôts est subordonné au respect de plusieurs conditions relatives à la personne du cédant tenant notamment à la détention directe ou indirecte d'au moins 25 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société dont les titres sont cédés, pendant une période minimale de cinq années précédant la cession des titres ; qu'il résulte de l'instruction que M. B...détenait, depuis sa création en avril 1994, 1 859 des 7 440 parts de la société Avenirelec dont les titres ont été cédés le 31 janvier 2009, à l'occasion de son départ à la retraite ; que trois autres associés détenaient chacun le même nombre de parts et un cinquième associé, MmeC..., détenait quatre parts de la société ; que cette dernière a cédé le 20 juin 2005 les quatre parts qu'elle détenait dans la société à raison d'une part par associé, permettant à M. B...de posséder 25 % des parts de la société Avenirelec à compter de cette date ; que cependant, M. B...qui a détenu 25 % des parts de la société entre le 20 juin 2005 et le 31 janvier 2009, soit pendant une période inférieure à 5 ans, ne remplissait pas la condition de détention définie au b du 2° du I de l'article 150-0 D ter précité ;

4. Considérant que M. et Mme B...soutiennent que les quatre parts détenues par Mme C...doivent être regardées comme ayant appartenu dès l'origine à chacun des quatre associés, et que celle-ci doit être regardée comme un prête-nom, ayant acquis au nom et pour le compte de chacun des associés, une part de la société Avenirelec ; que, toutefois, l'intention de chacun des associés de passer un tel contrat avec MmeC..., qui ne saurait se présumer, n'est pas établie en l'espèce, en l'absence de contrat écrit et alors que, selon les requérants, la détention par Mme C...des quatre parts litigieuses avait précisément pour objectif d'éviter toute situation de blocage décisionnel, objectif qui ne pouvait être atteint si Mme C...agissait au nom et pour le compte de chacun des associés à hauteur d'une part chacun ; qu'ainsi, chacun des quatre associés ne peut être regardé comme ayant détenu dès l'origine 25 % du capital de la société Avenirelec ; qu'au demeurant, l'administration peut toujours choisir de s'en tenir aux apparences données par les parties au contrat de société ;

5. Considérant que les dispositions précitées définissant précisément les conditions de seuil et de durée de détention du capital social cédé, il n'y a pas lieu de les interpréter à la lumière des travaux parlementaires ni d'en faire une application souple ; qu'en outre, compte tenu de leur caractère dérogatoire, elles doivent être interprétées strictement ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... B...et au ministre de l'économie et des finances.

Délibéré après l'audience du 13 avril 2017, à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Mear, président assesseur,

Mme Vinet, premier conseiller.

Lu en audience publique le 16 mai 2017.

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N° 15LY03724

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY03724
Date de la décision : 16/05/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur le revenu.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Camille VINET
Rapporteur public ?: M. BESSE
Avocat(s) : RIERA-TRYSTRAM-AZEMA

Origine de la décision
Date de l'import : 30/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-05-16;15ly03724 ?
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