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16/05/2017 | FRANCE | N°15LY03788

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 16 mai 2017, 15LY03788


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de prononcer la décharge des suppléments de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre des années 2009 et 2010 et des pénalités y afférentes et d'ordonner la suspension de la mise en recouvrement du montant de l'imposition restant due.

Par un jugement n° 1400172 du 29 septembre 2015, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoi

re enregistrés le 27 novembre 2015 et le 3 mai 2016, M. C..., représenté par MeE..., demande à...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de prononcer la décharge des suppléments de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre des années 2009 et 2010 et des pénalités y afférentes et d'ordonner la suspension de la mise en recouvrement du montant de l'imposition restant due.

Par un jugement n° 1400172 du 29 septembre 2015, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire enregistrés le 27 novembre 2015 et le 3 mai 2016, M. C..., représenté par MeE..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 29 septembre 2015 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le montant de la plus-value de cession de ses titres dans la société F...B...s'élève à 604 402 euros et non à la somme de 717 060 euros déclarée dans le formulaire 2035 ;

- la plus-value en report d'imposition d'un montant de 114 245 euros ne doit pas être soumise aux contributions sociales, celles-ci n'existant pas lors de l'apport en 1981 ;

- s'il n'a pas déclaré sur l'imprimé 2042 C le montant de la plus value, cette dernière l'a été sur la déclaration professionnelle n° 2035, ce qui est de nature à démontrer l'absence d'intention délibérée de soustraire les plus values aux prélèvements sociaux.

Par un mémoire en défense enregistré le 4 avril 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que l'application de la pénalité pour manquement délibéré est justifiée compte tenu du montant significatif de la somme non déclarée et de la qualité de professionnel du droit de M.C....

Par une ordonnance en date du 13 octobre 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 13 janvier 2017.

Un mémoire produit par le ministre de l'économie et des finances a été enregistré le 5 avril 2017, postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Vinet,

- les conclusions de M. Besse, rapporteur public,

- et les observations de MeE..., représentant M.C... ;

1. Considérant que M. A...C...a fait l'objet d'un contrôle sur pièces de son dossier personnel suite à la vérification de comptabilité dont a fait l'objet la SCP F...etB..., au sein de laquelle il a exercé l'activité de notaire jusqu'au 6 mai 2009 ; que, par une proposition de rectification du 31 mai 2012, l'administration a notamment soumis aux contributions sociales au titre de l'année 2009, la plus-value professionnelle d'un montant de 717 060 euros déclarée par la SCP C...F..., résultant de la cession de la totalité des parts sociales de M. C...à l'occasion de son départ en retraite, ainsi que la plus-value en report d'imposition d'un montant de 114 245 euros dégagée lors de l'apport à la SCP des droits qu'il tenait de son précédent office notarié ; que, suite au rejet de sa réclamation préalable portant sur les cotisations supplémentaires de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2009, assorties d'intérêts de retard et de la majoration de 40 % pour manquement délibéré, il a saisi le tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'une demande tendant à la décharge de ces impositions ; que M. C...relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Sur le bien-fondé des impositions :

2. Considérant, en premier lieu, s'agissant de la plus-value de cession de parts sociales réalisée en 2008, que si étaient applicables les dispositions de l'article 151 septies A du code général des impôts, exonérant d'impôt sur le revenu de telles plus-values lorsque le cédant fait valoir ses droits à la retraite, celles-ci étaient toutefois soumises aux contributions sociales, sur les fondements des articles 1600-O C, 1600-0 F et 1600-0 G du code général des impôts ;

3. Considérant que, selon les statuts de la SCP C...etF..., établis le 26 octobre 1981 devant MeD..., notaire, M. C...a apporté à ladite société des apports en nature évalués à la somme totale de 2 000 000 francs composés, d'une part, du droit qu'il détenait de son précédent office notarial, pour un montant 1 939 000 francs et, d'autre part, de meubles, objets mobiliers, matériel et équipements de bureau meublant son étude pour 61 000 francs ; que M. F...a fait un apport en numéraire de 1 000 francs ; que le capital social de la SCP s'élevait ainsi à 2 001 000 francs, divisé en 2001 parts, soit une valeur nominale de chaque part sociale de 1 000 francs soit 152,45 euros ; que M. C...disposait de 2 000 parts et M. F...de 1 part ; que, le même jour, par acte notarié, M. C...a cédé 666 parts sociales à M.F..., puis 134 parts le 21 juillet 2008 ; que, par acte notarié du 1er octobre 2008, M. C...a cédé les 1 200 parts sociales lui restant à M.B..., pour la somme totale de 1 036 650 euros, ramenée à la somme de 900 000 euros par avenant du 4 avril 2009, soit un prix de 750 euros par part sociale ; que c'est donc à bon droit que, pour calculer la plus-value résultant de cette vente, l'administration a calculé la différence entre la valeur nominale des parts sociales lors de la création de la SCP et leur valeur nominale lors de la cession en 2008 et l'a multipliée par 1 200 ; que, contrairement à ce que soutient M.C..., il n'y a pas lieu de déduire du prix de cession de ses 1 200 parts sociales le montant total des droits cédés à la SCP C...et F...en 1981, lesquels correspondaient à 1 939 parts sociales ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'en application des dispositions de l'article 151 octies du code général des impôts, M.C..., lors de la création de la SCP C...etF..., a opté, dans l'acte constatant la constitution de la société, pour le régime du report d'imposition ; qu'en exerçant cette faculté, M. C...doit être regardé comme ayant accepté les conséquences du rattachement de cette plus-value à l'année au cours de laquelle intervient l'événement qui met fin au report d'imposition ; qu'ainsi, l'application de contributions sociales qui n'existaient pas à la date du fait générateur de l'imposition ne procède pas d'une application rétroactive de la loi fiscale ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction, notamment de la proposition de rectification et du détail des conséquences financières du contrôle, que l'administration a bien retenu la somme de 831 305 euros comme assiette aux prélèvements sociaux supplémentaires litigieux et non la somme de 894 011 euros, laquelle inclut le montant des revenus initialement déclaré par M.C... ;

Sur l'application de la majoration pour manquement délibéré :

6. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré ; (...) " ;

7. Considérant, d'une part, s'agissant de la plus-value de cession de parts sociales, que, pour caractériser le caractère intentionnel du manquement du contribuable à son obligation déclarative, l'administration a retenu que le montant dont la déclaration a été omise était important, notamment par rapport au montant des revenus déclarés en 2009, que l'acte de cession comprenait un paragraphe indiquant : " Le cédant reconnaît avoir été informé que la plus-value éventuellement dégagée au titre de la présente cession reste assujettie aux prélèvements sociaux ", et qu'eu égard à la profession de M.C..., notaire, il ne pouvait ignorer l'obligation de déclarer les plus-values de cession de ses parts sociales ; que, ce faisant, l'administration établit le caractère délibéré du manquement ; que la circonstance que la SCP C...etF..., devenu SCP F...etB..., a déclaré la plus-value réalisée par M. C... sur le formulaire 2035 et qu'il aurait joint ce formulaire à sa déclaration 2042, n'est pas de nature à traduire l'intention de M. C...de déclarer ladite plus-value dès lors qu'il ne l'a pas reportée sur ladite déclaration dans la rubrique prévue à cet effet ; que, d'autre part, s'agissant de la plus-value en report d'imposition, l'administration, pour caractériser le caractère intentionnel du manquement du contribuable à son obligation déclarative, a retenu que le montant dont la déclaration a été omise était important, notamment par rapport au montant des revenus déclarés en 2009, et qu'eu égard à la profession de M.C..., notaire, il ne pouvait ignorer l'obligation de déclarer la plus-value en report d'imposition lors de la constitution de la SCP ; que, ce faisant, l'administration établit le caractère délibéré du manquement ; que, par suite, l'administration a appliqué à bon droit la majoration prévue au a. de l'article 1729 du code général des impôts aux deux plus-values en litige ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'économie et des finances.

Délibéré après l'audience du 13 avril 2017, à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président,

Mme Mear, président assesseur,

Mme Vinet, premier conseiller.

Lu en audience publique le 16 mai 2017.

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N° 15LY03788

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY03788
Date de la décision : 16/05/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-02-005-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Camille VINET
Rapporteur public ?: M. BESSE
Avocat(s) : RAYNAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 30/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-05-16;15ly03788 ?
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