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13/06/2017 | FRANCE | N°16LY00673

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 13 juin 2017, 16LY00673


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 5 mars 2013 par laquelle le maire de la commune de Cran-Gevrier l'a reclassée, à compter du 2 avril 2013, dans l'emploi de documentaliste de la direction générale des services, ensemble la décision rejetant implicitement son recours gracieux.

Par un jugement n° 1303597 du 22 décembre 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistr

ée le 23 février 2016, Mme B...A..., représentée par la SELARL Callon Avocats et Conseil, av...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 5 mars 2013 par laquelle le maire de la commune de Cran-Gevrier l'a reclassée, à compter du 2 avril 2013, dans l'emploi de documentaliste de la direction générale des services, ensemble la décision rejetant implicitement son recours gracieux.

Par un jugement n° 1303597 du 22 décembre 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 23 février 2016, Mme B...A..., représentée par la SELARL Callon Avocats et Conseil, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1303597 du 22 décembre 2015 du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) d'annuler la décision en date du 5 mars 2013 par laquelle le maire de la commune de Cran-Gevrier l'a reclassée, à compter du 2 avril 2013, dans l'emploi de documentaliste de la direction générale des services, ensemble la décision rejetant implicitement son recours gracieux ;

3°) de condamner la commune de Cran-Gevrier à lui verser une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision contestée n'est pas motivée ;

- son inaptitude n'est pas établie par les éléments anciens et son reclassement ne pouvait être prononcé sans un avis médical postérieur à celui de janvier 2012 et alors que son état n'était pas consolidé ;

- elle était en congé régulier de maladie jusqu'au 31 mai 2013 et ne pouvait dès lors pas rejoindre son poste ;

- la procédure de reclassement ne pouvait être légalement mise en oeuvre à son égard en l'absence de demande de sa part en ce sens ;

- le reclassement est illégal dès lors qu'elle ne pouvait être légalement radiée des cadres comme elle l'a fait ;

- le poste sur lequel elle a été reclassée n'a pas fait l'objet de publicité et n'existait pas ;

Par un mémoire en défense enregistré le 30 septembre 2016, la commune de Cran-Gevrier, représentée par son maire en exercice, par la SELARL Landot et Associés, avocat, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme A...à lui verser une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucun des moyens invoqués par Mme A...n'est fondé.

Les mémoires enregistrés les 11 et 12 mai 2017 présentés par Mme A...n'ont pas été communiqués en application du dernier alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

- le décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions ;

- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;

- l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Samuel Deliancourt, premier conseiller,

- les conclusions de M. Marc Clément, rapporteur public,

- et les observations de MmeA... et de Me Glenard, avocat, pour la commune de Cran-Gevrier ;

1. Considérant que Mme A...relève appel du jugement du 22 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 mars 2013 par laquelle le maire de la commune de Cran-Gevrier l'a reclassée dans un emploi de documentaliste à compter du 2 avril 2013 au sein de la direction générale des services de la mairie ;

2. Considérant, en premier lieu, que la décision contestée est motivée en droit comme en fait ; que, par suite, et en tout état de cause, l'appelante n'est pas fondée à soutenir que cette décision serait illégale au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté contesté a été pris à la suite des avis rendus par le comité médical des 20 octobre 2010 et 18 décembre 2012, des avis de la commission de réforme des 7 mars et 20 novembre 2012 et de l'avis de la commission administrative paritaire du 6 février 2013 ; que si Mme A...soutient que la procédure serait irrégulière dès lors que la dernière expertise réalisée l'a été le 8 septembre 2010, elle n'établit ni même n'allègue que son état de santé aurait évolué depuis cette dernière date ; qu'elle n'est, dans ces conditions, pas fondée à soutenir que l'appréciation portée par le maire serait entachée d'une erreur de fait ou d'une erreur manifeste d'appréciation ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 81 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : " Les fonctionnaires territoriaux reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions peuvent être reclassés dans les emplois d'un autre cadre d'emploi ou corps s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes / Le reclassement est subordonné à la présentation d'une demande par l'intéressé " ; que l'article 2 du décret susvisé du 30 septembre 1985 précise que : " Lorsque l'état physique d'un fonctionnaire territorial, sans lui interdire d'exercer toute activité, ne lui permet pas d'exercer des fonctions correspondant aux emplois de son grade, l'autorité territoriale ou le président du centre national de la fonction publique territoriale ou le président du centre de gestion, après avis du comité médical, invite l'intéressé soit à présenter une demande de détachement dans un emploi d'un autre corps ou cadres d'emplois, soit à demander le bénéfice des modalités de reclassement prévues à l'article 82 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 " ; que ces dispositions, en subordonnant le reclassement à la présentation d'une demande par l'intéressée, ont pour objet d'interdire à la collectivité publique employeur d'imposer un reclassement, qui ne correspondrait pas à la demande formulée par l'agent, mais ne le dispensent pas de l'obligation de chercher à reclasser celui-ci, et n'imposent nullement que la demande qu'il présente ait à préciser la nature des emplois sur lesquels il sollicite son reclassement ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qu'elle soutient, Mme A...a, par courrier adressé au maire le 25 novembre 2009, demandé à bénéficier de la procédure de reclassement ; que la circonstance que l'intéressée, déclarée définitivement inapte à l'emploi qu'elle occupait à la bibliothèque Renoir, n'avait pas demandé à être reclassée dans l'emploi de documentaliste qui lui a été proposé au même grade et au sein de la même collectivité n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure au terme de laquelle le maire de Cran-Gevrier a prononcé son reclassement dans un tel emploi ;

6. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des avis favorables du comité médical en date des 20 octobre 2010 et 18 décembre 2012, de l'avis de la commission administrative paritaire du 16 décembre 2010, ainsi que de l'avis du 6 octobre 2011 rendu par la cellule de maintien dans l'emploi du centre de gestion de la fonction publique territoriale, que Mme A...était médicalement apte à être affectée sur un emploi de documentaliste ;

7. Considérant, en cinquième lieu, que l'arrêté contesté du 5 mars 2013 se bornant à reclasser juridiquement Mme A...dans le poste susmentionné à compter du 2 avril 2013, la circonstance qu'elle se trouvait alors en congé de maladie est sans incidence sur sa légalité ;

8. Considérant, en sixième lieu, que la circonstance que Mme A...a postérieurement fait l'objet d'une mesure de radiation des cadres à compter du 23 avril 2013 est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, laquelle s'apprécie au jour de son édiction ;

9. Considérant, en dernier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'emploi à temps plein d'assistant qualifié de conservation du patrimoine de première classe dont Mme A...soutient, sans l'établir, qu'il n'existe pas, a fait l'objet d'une publicité de vacance au centre de gestion de la fonction publique territoriale de Haute-Savoie ; qu'ainsi, et alors même que cette déclaration de vacance aurait été retirée par la suite, il y a lieu, en tout état de cause, d'écarter comme manquant en fait le moyen tiré de ce que le poste sur lequel Mme A...a été reclassée n'aurait pas fait l'objet des mesures de publicité requises par l'article 41 de la loi du 26 janvier 1984 ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par l'appelante au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner Mme A...à verser à la commune de Cran-Gevrier la somme demandée par cette dernière au titre de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête Mme A...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Cran-Gevrier au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et à la commune nouvelle d'Annecy

Délibéré après l'audience du 16 mai 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Jean-François Alfonsi, président de la chambre,

- M. Hervé Drouet, président-assesseur,

- M. Samuel Deliancourt, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 juin 2017.

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N° 16LY00673

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY00673
Date de la décision : 13/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-04-01 Fonctionnaires et agents publics. Changement de cadres, reclassements, intégrations. Questions d'ordre général.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: M. Samuel DELIANCOURT
Rapporteur public ?: M. CLEMENT
Avocat(s) : CALLON AVOCAT ET CONSEIL

Origine de la décision
Date de l'import : 27/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-06-13;16ly00673 ?
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