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15/06/2017 | FRANCE | N°15LY01479

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 15 juin 2017, 15LY01479


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme E... C...épouse A...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler :

- la décision du 6 mai 2013 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de renouveler sa carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " délivrée en raison de son état de santé, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux en date du 16 mai 2013 ;

- les décisions du 30 juin 2014 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait

obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné un pa...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme E... C...épouse A...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler :

- la décision du 6 mai 2013 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de renouveler sa carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " délivrée en raison de son état de santé, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux en date du 16 mai 2013 ;

- les décisions du 30 juin 2014 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné un pays de renvoi.

Par un jugement n° 1304496-1407741 du 3 février 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 30 avril 2015, MmeA..., représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 3 février 2015 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le préfet a omis de saisir le directeur général de l'agence régionale de santé avant de prendre ces refus de titre de séjour ;

- le préfet n'a procédé à aucun examen de sa situation ;

- les refus de titre de séjour ne sont pas motivés ;

- son état de santé nécessite des soins qui ne sont pas dispensés au Kosovo ; le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation au regard des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- cette décision méconnait les articles 2, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle ne peut voyager sans risque.

Par un mémoire enregistré le 16 mai 2017, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.

Il informe la cour de ce qu'il s'en rapporte à ses écritures de première instance.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 mars 2015.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller,

- les observations de MeD..., représentant MmeA... ;

1. Considérant que Mme A..., née le 16 mars 1982, ressortissante du Kosovo, est entrée en France le 23 juin 2011 ; qu'elle a bénéficié d'une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " en raison de son état de santé, valable du 20 juin 2012 au 19 décembre 2012 ; que le 6 mai 2013, le préfet du Rhône a refusé le renouvellement de ce titre de séjour ; que Mme A...a formé contre ce refus, le 16 mai 2013, un recours gracieux qui a été rejeté implicitement ; que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 21 mars 2013 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 22 octobre 2013 ; que le 22 novembre 2013, Mme A...a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement des 7° et 11° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet du Rhône, par des décisions du 30 juin 2014, a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que Mme A... relève appel du jugement du 3 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 6 mai 2013 ainsi que du rejet implicite de son recours gracieux du 16 mai 2013 et, d'autre part, des décisions du 30 juin 2014 ;

Sur la légalité du refus de titre de séjour du 6 mai 2013 :

2. Considérant, en premier lieu, que la décision en litige, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à l'examen particulier de la situation de MmeA... ;

4. Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'aux termes du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...). " ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général (...) / Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) " ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 susvisé, l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé " est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé. Celui-ci, s'il estime, sur la base des informations dont il dispose, qu'il y a lieu de prendre en compte des circonstances exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, transmet au préfet un avis complémentaire motivé. / Par ailleurs, dès lors que l'intéressé porterait à la connaissance du préfet des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, le préfet saisit pour avis le directeur général de l'agence régionale de santé, qui lui communique son avis motivé dans un délai d'un mois " ;

7. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir pour avis le directeur général de l'agence régionale de santé que lorsque l'étranger porte à sa connaissance des éléments relatifs à sa situation personnelle susceptibles de constituer des circonstances humanitaires exceptionnelles pouvant être prises en compte pour fonder une décision d'admission au séjour ; qu'en l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A... ait transmis au préfet du Rhône de tels éléments antérieurement à l'intervention de la décision en litige ;

8. Considérant que si le préfet n'est pas lié par l'appréciation du médecin de l'agence régionale de santé, dont l'avis n'est que consultatif, il lui appartient néanmoins, lorsque ce médecin a estimé que l'état de santé de l'étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'existe pas de traitement approprié dans le pays dont il est originaire, de justifier des éléments qui l'ont conduit à considérer, nonobstant cet avis médical, que les conditions de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'étaient pas remplies ;

9. Considérant que Mme A... fait valoir qu'elle présente un état de stress post-traumatique avec dépression secondaire importante, en lien avec les événements qu'elle a vécus au Kosovo, pays dans lequel le traitement nécessaire à son état de santé, dont le défaut aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité, n'est pas disponible ;

10. Considérant que par avis du 3 janvier 2013, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que l'état de santé de Mme A... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'un traitement approprié existe dans son pays d'origine, vers lequel elle peut voyager sans risque ; qu'en outre, le préfet du Rhône produit des éléments fournis par l'ambassade de France au Kosovo, en date des 22 août 2010, 6 mai 2011 et 18 mars 2013, ainsi qu'un rapport des autorités kosovares relatif à la mise à disposition et à l'accès aux soins de santé et la liste des médicaments essentiels permettant de considérer que les traitements nécessaires à la requérante sont disponibles au Kosovo ; qu'en particulier, ces documents permettent d'établir l'existence dans ce pays des traitements neuroleptiques, anxiolytiques et antidépresseurs ; que les pièces produites par Mme A..., y compris en appel, ne contredisent pas les éléments sur lesquels s'est fondé le préfet ; que notamment, ils ne permettent pas d'établir que certains des médicaments prescrits à Mme A... ne seraient pas disponibles dans ce pays ni, au demeurant, qu'un traitement approprié ne pourrait pas lui être administré au vu des médicaments commercialisés au Kosovo, étant précisé qu'un traitement approprié n'est pas nécessairement un traitement identique à celui dont elle bénéficie en France ; que, l'étude de l'organisation suisse d'aide aux réfugiés rédigée le 1er septembre 2010 ne contredit pas cette possibilité de soins au Kosovo ; qu'enfin, ces documents ne permettent pas d'établir que les troubles psychiatriques dont elle est atteinte auraient effectivement et directement pour origine des évènements traumatisants vécus dans son pays d'origine ; que, dès lors, en refusant de renouveler le titre de séjour de Mme A..., le préfet n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur la légalité du rejet du recours gracieux présenté par Mme A... le 16 mai 2013 :

11. Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à l'occasion du recours gracieux qu'elle a présenté à l'encontre du refus de titre de séjour du 6 mai 2013, Mme A... ait porté à la connaissance du préfet du Rhône des éléments relatifs à sa situation personnelle susceptibles de constituer des circonstances humanitaires exceptionnelles pouvant être prises en compte pour fonder une décision d'admission au séjour ; que, par suite, le préfet n'était pas tenu de saisir pour avis le directeur général de l'agence régionale de santé ;

12. Considérant, en deuxième lieu, que la décision en litige qui se borne à rejeter le recours administratif exercé contre le refus de titre de séjour du 6 mai 2013, n'avait pas à être motivée dès lors que cette décision initiale était suffisamment motivée, ainsi qu'il a été dit précédemment ;

13. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à l'examen particulier de la situation de Mme A... ;

14. Considérant, en dernier lieu, qu'eu égard à ce qui a été dit précédemment, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Rhône aurait méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur la légalité du refus de titre de séjour du 30 juin 2014 :

15. Considérant, en premier lieu, que la requérante fait valoir que dans sa demande de titre de séjour du 22 novembre 2013, elle a clairement invoqué des circonstances exceptionnelles tenant au fait qu'elle aurait subi des persécutions au Kosovo de la part de membres de sa belle-famille et qu'elle aurait été contrainte à la prostitution ; que toutefois, elle n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité de ces persécutions qui seraient à l'origine de sa pathologie et qui feraient obstacle à ce qu'un traitement adapté puisse être dispensé dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, le préfet du Rhône n'était pas tenu de saisir le directeur général de l'agence régionale de santé avant de statuer sur la demande de Mme A... ; que le moyen tiré de ce que la décision en litige aurait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière doit, par suite, être écarté ;

16. Considérant, en deuxième lieu, que la décision en litige, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée ;

17. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à l'examen particulier de la situation de Mme A... ;

18. Considérant, en dernier lieu, que par avis du 11 février 2014, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que l'état de santé de Mme A... nécessite une prise en charge médicale pendant une durée de douze mois, dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'un traitement approprié n'existe pas dans son pays d'origine ; que toutefois, et ainsi qu'il a été dit précédemment, le préfet du Rhône produit des éléments fournis par l'ambassade de France au Kosovo, en date des 22 août 2010, 6 mai 2011 et 18 mars 2013, ainsi que sur le rapport des autorités kosovares relatif à la mise à disposition et à l'accès aux soins de santé et sur la liste des médicaments essentiels permettant de considérer que les traitements nécessaires à la requérante sont disponibles au Kosovo ; que ces documents permettent d'établir l'existence dans ce pays des traitements neuroleptiques, anxiolytiques et antidépresseurs ; que les pièces produites par Mme A..., y compris en appel, ne contredisent pas les éléments sur lesquels s'est fondé le préfet ; que notamment, ils ne permettent pas d'établir que certains des médicaments prescrits à Mme A... ne seraient pas disponibles dans ce pays ni, au demeurant, qu'un traitement approprié ne pourrait pas lui être administré au vu des médicaments commercialisés au Kosovo, étant précisé qu'un traitement approprié n'est pas nécessairement un traitement identique à celui dont elle bénéficie en France ; que, l'étude de l'organisation suisse d'aide aux réfugiés rédigée le 1er septembre 2010 ne contredit pas cette possibilité de soins au Kosovo ; qu'enfin, ces documents ne permettent pas d'établir que les troubles psychiatriques dont elle est atteinte auraient effectivement et directement pour origine des évènements traumatisants vécus dans son pays d'origine ; que, dès lors, en refusant de renouveler le titre de séjour de Mme A..., le préfet n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi :

19. Considérant, en premier lieu, que compte tenu de ce qui précède, Mme A... n'est pas fondée à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité du refus de titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français ;

20. Considérant, en deuxième lieu, qu'au soutien de ses moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation, de la méconnaissance des stipulations des articles 2, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la requérante se borne à faire valoir que son état de santé nécessite un traitement dont l'interruption peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens pour les mêmes motifs que ceux qui ont été énoncés ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour en litige ;

21. Considérant, en dernier lieu, que les certificats médicaux produits se bornent à indiquer que Mme A... doit poursuivre ses traitements sans se prononcer sur sa capacité à voyager ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle se trouvait dans l'incapacité de voyager à la date de la décision en litige ;

22. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles de son conseil tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... C...épouse A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 24 mai 2017 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

Mme Dèche, premier conseiller,

M. Savouré, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 juin 2017.

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N° 15LY01479


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY01479
Date de la décision : 15/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: Mme BOURION
Avocat(s) : SCP ROBIN VERNET

Origine de la décision
Date de l'import : 27/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-06-15;15ly01479 ?
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