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25/07/2017 | FRANCE | N°15LY01529

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 25 juillet 2017, 15LY01529


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme A...et la société civile immobilière (SCI) l'Arvillon ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la délibération du 13 février 2012 par laquelle le conseil municipal de Combloux a approuvé l'échange d'une parcelle communale cadastrée section A numéro 495 avec une parcelle cadastrée B numéro 156 et a autorisé le maire "à signer toute pièce relative à ce dossier, notamment l'acte d'échange, les documents modificatifs des parcelles cadastraux" et de faire application des disp

ositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugeme...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme A...et la société civile immobilière (SCI) l'Arvillon ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la délibération du 13 février 2012 par laquelle le conseil municipal de Combloux a approuvé l'échange d'une parcelle communale cadastrée section A numéro 495 avec une parcelle cadastrée B numéro 156 et a autorisé le maire "à signer toute pièce relative à ce dossier, notamment l'acte d'échange, les documents modificatifs des parcelles cadastraux" et de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1202036 du 5 mars 2015, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cette délibération et mis à la charge de la commune de Combloux le versement d'une somme de 1 200 euros à M. et Mme A...et à la SCI l'Arvillon.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 5 mai 2015, et un mémoire, enregistré le 9 mars 2016, la commune de Combloux, représentée par MeD..., de CLDAA, Cabinet D...et Duraz société interbarreaux d'avocats, demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 5 mars 2015, de rejeter la demande de M. et Mme A...et de la SCI l'Arvillon et de mettre à leur charge le versement d'une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a annulé pour erreur manifeste d'appréciation la délibération du 13 février 2012, dès lors qu'elle mentionne la valeur de chaque parcelle, telle qu'estimée par France Domaine, et précise que le propriétaire s'engagera à payer la soulte à la commune, soulte qui a effectivement été payée lors de la régularisation de l'acte d'échange ;

- l'annulation de la délibération porte atteinte à l'intérêt général au regard de l'état d'avancement du projet ;

- aucune construction n'existe sur l'emprise échangée ;

- la délibération n'est pas entachée de détournement de pouvoir ou de procédure, dès lors que l'acquisition de la parcelle B 156 était nécessaire à la réalisation du projet de réaménagement de la voie du Pelloux, et en particulier du trottoir, sous l'emprise duquel est située la parcelle appartenant à la familleE... ; contrairement à ce que soutiennent les intimés, l'acquisition de la parcelle A 495 par la famille E...n'était pas nécessaire pour permettre le respect des règles du PLU par le chalet à construire, lequel n'est d'ailleurs pas implanté sur la parcelle échangée ; cette dernière comporte d'ailleurs une servitude non aedificandi limitant son affectation ainsi que son prix, inférieur au prix du marché.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2015, M. et Mme A...et la SCI l'Arvillon, représentés par MeB..., de la SELARL Lazare Avocats, concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la commune de Combloux en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils font valoir que :

- la délibération du 13 février 2012 est entachée d'erreur d'appréciation au regard de l'écart de valeur entre les parcelles échangées ;

- la cession de la parcelle cadastrée A 495 procède d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle ne poursuit aucune finalité d'intérêt général, ayant pour seul objectif de favoriser un intérêt privé ;

- la délibération est entachée de détournement de pouvoir et de procédure, l'échange sans soulte qu'elle autorise ayant pour but de permettre à la famille E...d'acquérir la parcelle A 495, dont la constructibilité avait d'ailleurs été renforcée par une modification du plan local d'urbanisme (PLU) le 13 décembre 2011, et non l'intégration dans le patrimoine de la commune d'une parcelle dont elle aurait eu besoin ;

- la délibération du 13 février 2012 ne valide pas de soulte alors que seul le conseil municipal est compétent pour fixer les modalités d'aliénation d'un bien du domaine privé de la commune ; l'acte d'échange ne pouvait, dès lors, se fonder sur cette délibération.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Nathalie Peuvrel, premier conseiller,

- les conclusions de M. Marc Clément, rapporteur public,

- et les observations de Me C...de la CLDAA, Cabinet D...et Duraz société interbarreaux d'avocats pour la commune de Combloux ;

1. Considérant que, par délibération du 13 février 2012, le conseil municipal de Combloux a approuvé l'échange de la parcelle cadastrée section A n° 495 appartenant au domaine privé de la commune, d'une superficie de 540 m², avec la parcelle cadastrée B n° 156, de 431 m², appartenant à la familleE... et autorisé le maire à signer toute pièce relative à ce dossier, notamment l'acte d'échange et les documents modificatifs des parcelles cadastraux ; que la commune de Combloux relève appel du jugement du 5 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a, sur demande de M. et Mme A...et de la SCI l'Arvillon, annulé cette délibération ;

Sur la légalité de la délibération du 14 février 2012 :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 3211-23 du code général de la propriété des personnes publiques : " Les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics peuvent céder des biens et des droits, à caractère mobilier et immobilier, par voie d'échange. Ces opérations d'échange s'opèrent dans les conditions fixées par le code général des collectivités territoriales ou par le code de la santé publique. " ; qu'aux termes de l'article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales : " Le conseil municipal délibère sur la gestion des biens et les opérations immobilières effectuées par la commune (...). Toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers par une commune de plus de 2 000 habitants donne lieu à délibération motivée du conseil municipal portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. Le conseil municipal délibère au vu de l'avis de l'autorité compétente de l'Etat. Cet avis est réputé donné à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la saisine de cette autorité. " ; qu'aux termes de l'article R. 2241-2 du même code : " L'autorité compétente de l'Etat mentionnée à l'article L. 2241-1 est le directeur départemental des finances publiques. " ;

3. Considérant que la délibération du conseil municipal de Combloux du 13 février 2012 indique précisément la valeur de chacune des deux parcelles échangées, telle qu'elle résulte de l'estimation du service des domaines du 25 janvier 2012, soit 50 euros par mètre carré pour celle de la commune et 0,30 euros par mètre carré pour celle de la famille E..., ainsi que la surface d'échange, évaluée à une centaine de mètres carrés ; que, si la valeur du terrain de la commune est très supérieure à celle de la parcelle de la famille E..., la délibération précise également que le propriétaire devra s'engager à verser une soulte à la commune ; que cette formulation implique nécessairement que ce dernier versera à la commune une somme d'argent permettant de compenser l'excédent de valeur du bien reçu par lui à l'occasion de l'échange ; que, dans ces conditions, la commune de Combloux est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la délibération de son conseil municipal du 13 février 2012 au motif qu'elle serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

4. Considérant qu'il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens soulevés par M. et Mme A...et de la SCI l'Arvillon devant le tribunal administratif de Grenoble et en appel ;

5. Considérant, en premier lieu et d'une part, qu'a été rappelé aux membres du conseil municipal, lors de la séance du 13 février 2012, le contexte général dans lequel s'inscrivait le projet d'échange de parcelles soumis à leur approbation et, en particulier, la concertation relative au projet de réaménagement du carrefour du pont d'Arvillon ; que, dès lors, M. et Mme A... et la SCI l'Arvillon ne sont pas fondés à soutenir que les membres du conseil municipal n'auraient pas bénéficié d'une information suffisante lors du vote de la délibération du 13 février 2012 ;

6. Considérant, en deuxième lieu, que la commune de Combloux soutient que la parcelle cadastrée B n° 156 appartenant à la famille E...est nécessaire à la réalisation d'un projet d'aménagement routier au niveau du carrefour du pont d'Arvillon, dont la configuration présente des risques pour la sécurité publique et en particulier pour les piétons et que l'accord amiable relatif à l'échange de parcelles simplifie la procédure en évitant le recours à une déclaration d'utilité publique ; que, si M. et Mme A...et la SCI l'Arvillon font valoir que la parcelle cadastrée B n° 156 ne fait pas partie de l'emprise du projet de réaménagement dont se prévaut la commune pour justifier l'échange de parcelles, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges de première instance qu'une partie de cette parcelle est marquée comme emplacement réservé dans le plan local d'urbanisme révisé par délibération du conseil municipal du 13 décembre 2011 ; que, par suite, M. et Mme A...et la SCI l'Arvillon ne sont pas fondés à soutenir que la délibération du 13 février 2012 approuvant l'échange de parcelles ci-dessus décrit serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

7. Considérant, en troisième lieu, que, comme il a été dit précédemment, la délibération du 13 février 2012 n'a ni pour objet ni pour effet d'autoriser un échange sans soulte dans des conditions défavorables pour la commune ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait eu pour seul objectif de permettre à la famille E...d'acquérir la parcelle A 495 en vue de pouvoir procéder à la construction d'une maison sur la parcelle voisine et non l'intégration dans le patrimoine de la commune d'une parcelle dont elle aurait eu besoin pour mener à bien son projet de réaménagement routier ; que, par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré de ce que cette délibération serait entachée de détournement de pouvoir et de procédure doit être écarté ;

Sur les frais non compris dans les dépens :

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Combloux, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. et Mme A...et à la SCI l'Arvillon de la somme demandée au titre des frais non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme A...et de la SCI l'Arvillon la somme que demande la commune de Combloux en application de ces dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 5 mars 2015 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. et Mme A...et la SCI l'Arvillon devant le tribunal administratif de Grenoble est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Combloux, à M. et Mme A...et à la SCI l'Arvillon.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.

Délibéré après l'audience du 27 juin 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,

- M. Hervé Drouet, président assesseur,

- Mme Nathalie Peuvrel, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 25 juillet 2017.

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N° 15LY01529

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY01529
Date de la décision : 25/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Collectivités territoriales - Dispositions générales - Contrôle de la légalité des actes des autorités locales - Recours direct d'une personne lésée.

Domaine - Domaine privé - Régime - Aliénation.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: Mme Nathalie PEUVREL
Rapporteur public ?: M. CLEMENT
Avocat(s) : LIOCHON et DURAZ

Origine de la décision
Date de l'import : 04/08/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-07-25;15ly01529 ?
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