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25/07/2017 | FRANCE | N°15LY03910

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 25 juillet 2017, 15LY03910


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 2 juillet 2015 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" et de délivrance d'un titre de séjour d'un an portant la mention "salarié" et l'a obligé à quitter le territoire français et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de

justice administrative.

Par un jugement n° 1504946 du 10 novembre 2015, le t...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 2 juillet 2015 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" et de délivrance d'un titre de séjour d'un an portant la mention "salarié" et l'a obligé à quitter le territoire français et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1504946 du 10 novembre 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2015, M. A... B..., représenté par Me Blanc, avocate, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1504946 du 10 novembre 2015 du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 2 juillet 2015 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" et de délivrance d'un titre de séjour d'un an portant la mention "salarié" et l'a obligé à quitter le territoire français ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

S'agissant du refus de renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" :

- il méconnaît le deuxième alinéa de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il a été victime de violences de la part de son épouse ;

- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il est entré régulièrement en France le 24 mars 2014 après avoir épousé une ressortissante française en Tunisie le 10 octobre 2013 et est venu s'y installer à la demande de son épouse après avoir vendu le garage automobile qu'il exploitait en Tunisie, a exercé dès son arrivée en France une activité salariée à durée déterminée puis indéterminée et à temps complet, s'est toujours conformé à ses obligations et parfaitement comporté dans ce pays et a bénéficié d'un crédit bancaire de 4 500 euros pour se réinstaller après son départ du domicile conjugal ;

S'agissant du refus de titre de séjour d'un an portant la mention "salarié" :

- il méconnaît le premier alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ;

- il méconnaît le premier alinéa de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17mars 1988 modifié relatif au séjour et au travail des personnes, dès lors qu'il a bénéficié à compter du 18 novembre 2014 d'un contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet conclu avec l'EURL MBS Etanchéité, qu'il n'avait pas à soumettre à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ce contrat de travail conclu alors que sa carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" délivrée le 11 février 2014 valait autorisation de travail.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 7 janvier 2016.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié relatif au séjour et au travail des personnes ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code du travail ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Hervé Drouet, président assesseur ;

Sur le refus de titre de séjour d'un an portant la mention "salarié" :

1. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 11 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié relatif au séjour et au travail des personnes : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent accord, dans les conditions prévues par sa législation. " ; que le premier alinéa de l'article 3 du même accord stipule : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention "salarié". " ; que selon le premier alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. " ;

2. Considérant que, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, le premier alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ; que, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié relatif au séjour et au travail des personnes prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions du premier alinéa de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du premier alinéa dudit article est inopérant à l'encontre de la décision refusant à M. B... un titre de séjour d'un an en qualité de salarié ;

3. Considérant, en dernier lieu, que si l'intéressé s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, valable du 11 février 2014 au 11 février 2015 et l'autorisant à travailler, il est constant qu'il n'avait pas bénéficié d'un titre de séjour d'un an portant la mention "salarié" avant le dépôt, le 12 janvier 2015, d'une demande de délivrance d'un tel titre, laquelle constitue, dès lors, une première demande à cette fin ; que, dans ces conditions, le contrat de travail conclu le 18 novembre 2014 avec l'EURL MBS Etanchéité n'était pas dispensé du visa de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi prévu les stipulations précitées du premier alinéa de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; que, par suite, en opposant à la demande de M. B... de titre de séjour d'un an portant la mention "salarié" l'avis défavorable rendu le 1er avril 2015 par cette direction régionale, le préfet n'a pas entaché sa décision en litige d'erreur de droit au regard desdites stipulations ;

Sur le refus de renouvellement de carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" :

4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision en litige : " Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé, sauf si elle résulte du décès du conjoint français. Toutefois, lorsque l'étranger a subi des violences conjugales de la part de son conjoint et que la communauté de vie a été rompue, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement. En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint étranger mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale". " ;

5. Considérant que si M. B... a épousé une ressortissante française le 10 octobre 2013 et a, en conséquence, bénéficié d'une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et valable du 11 février 2014 au 11 février 2015, il est constant qu'à la date de la décision en litige refusant le renouvellement de cette carte, la communauté de vie entre les époux avait cessé à la suite de l'engagement d'une procédure de divorce par son épouse le 24 décembre 2014 et de l'intervention d'une ordonnance de non-conciliation du 21 mai 2015 du juge aux affaires familiales autorisant les conjoints à résider séparément ; que la main courante du 11 février 2015 et la déclaration du 8 avril 2015 que M. B... a déposées auprès des services de police ne permettent pas, à elles seules, d'établir que la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il aurait subies, ces documents n'émanant que de ses seules déclarations ; que les autres pièces du dossier de première instance ne font aucunement état de violences dont l'intéressé aurait été victime de la part de son épouse ; que, par suite, la décision contestée ne méconnaît pas les dispositions précitées du deuxième alinéa de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

6. Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du même code doit être écarté pour le motif retenu par les premiers juges et qu'il y a lieu, pour la cour, d'adopter ;

7. Considérant, en dernier lieu, que M. B..., né le 16 février 1987 et de nationalité tunisienne, soutient qu'il est entré régulièrement en France le 24 mars 2014 après avoir épousé une ressortissante française en Tunisie le 10 octobre 2013 et est venu s'y installer à la demande de son épouse après avoir vendu le garage automobile qu'il exploitait en Tunisie, a exercé dès son arrivée en France une activité salariée à durée déterminée puis indéterminée et à temps complet, s'est toujours conformé à ses obligations et parfaitement comporté dans ce pays et a bénéficié d'un crédit bancaire de 4 500 euros pour se réinstaller après son départ du domicile conjugal ; que, toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 3, le contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet conclu le 18 novembre 2014 par l'intéressé avec l'EURL MBS Etanchéité n'a pas obtenu le visa de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi prévu les stipulations précitées du premier alinéa de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; qu'il est constant que la communauté de vie entre les époux avait cessé à la date de la décision en litige ; qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-sept ans ; que, par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée de renouvellement de carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport à ses motifs et n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.

Délibéré après l'audience du 27 juin 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,

- M. Hervé Drouet, président assesseur,

- Mme Nathalie Peuvrel, premier conseiller.

Lu en audience publique le 25 juillet 2017.

6

N° 15LY03910

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY03910
Date de la décision : 25/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: M. Hervé DROUET
Rapporteur public ?: M. CLEMENT
Avocat(s) : BLANC

Origine de la décision
Date de l'import : 04/08/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-07-25;15ly03910 ?
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