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25/07/2017 | FRANCE | N°15LY03986

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 25 juillet 2017, 15LY03986


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B...C...A...a demandé au tribunal administratif de Lyon :

1°) d'annuler les décisions du 15 mai 2015 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de procéder au réexamen de sa situation en vue de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention "étudiant" ;

3°) de faire application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.r>
Par un jugement n° 1505176 du 10 novembre 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette dem...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B...C...A...a demandé au tribunal administratif de Lyon :

1°) d'annuler les décisions du 15 mai 2015 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de procéder au réexamen de sa situation en vue de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention "étudiant" ;

3°) de faire application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1505176 du 10 novembre 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2015, M. B...C...A..., représenté par Me Mergy, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 10 novembre 2015 ;

2°) d'annuler les décisions du préfet du Rhône du 15 mai 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de réexaminer sa situation et de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les décisions préfectorales contestées sont entachées d'une erreur de fait s'agissant de la date de son entrée en France ;

- contrairement à ce qu'ont indiqué les premiers juges, il était mineur à la date de son entrée en France ;

- le préfet a méconnu les dispositions du règlement CE n° 562/2006 en lui opposant le défaut de présentation d'un visa de long séjour ;

- le seul fait qu'il ne soit pas résident de longue durée de l'Union européenne ne peut justifier le rejet de sa demande de titre de séjour, dès lors qu'il remplit les conditions d'obtention d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant ;

- il ne peut poursuivre ses études qu'en France ;

- les décisions contestées ont été prises sur une procédure irrégulière, en violation du principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu préalablement à une décision faisant grief ;

- l'obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2017, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont irrecevables et qu'aucun des moyens soulevés dans la requête n'est fondé.

M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 janvier 2016.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;

- la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Dakar le 1er août 1995 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Nathalie Peuvrel, premier conseiller,

- et les observations de Me Mergy, avocat, pour M.A... ;

1. Considérant que M.A..., ressortissant sénégalais né le 19 mars 1996, titulaire d'un titre de séjour d'une durée de deux ans délivré par les autorités italiennes, est entré en France le 25 août 2013, selon ses déclarations ; qu'il a sollicité une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" ; qu'il relève appel du jugement du 10 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 15 mai 2015 du préfet du Rhône lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, que, si M. A...soutient que c'est à tort que les premiers juges ont indiqué qu'il était entré en France à l'âge de dix-neuf ans, alors qu'il était mineur à cette date, il ne tire de ce constat aucune conclusion de nature à remettre en cause le bien-fondé du jugement attaqué ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que le préfet du Rhône aurait indiqué à tort qu'il serait entré en France pour la dernière fois postérieurement au 28 février 2014 et non le 25 août 2013 est sans incidence sur la légalité du refus de titre de séjour ;

4. Considérant, en troisième lieu, que, si M. A...soutient qu'il a vocation à bénéficier d'une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" "en considération du règlement CE n° 562/2006 réglant les conditions de franchissement des frontières de l'espace Schengen, qui [lui] permettent de contester le seul moyen qui lui a été opposé, à savoir le défaut d'un visa de long séjour", ce moyen, ainsi présenté, n'est pas assorti des précisions suffisantes pour permettre à la cour d'en apprécier le bien-fondé ;

5. Considérant, en quatrième lieu, que M. A...soutient que l'absence de présentation d'un visa de long séjour ne peut, à elle-seule, justifier le rejet de sa demande de titre de séjour en qualité d'étudiant, dès lors qu'il en remplit les conditions de délivrance ; que ce moyen a été écarté à bon droit par le jugement du tribunal administratif de Lyon ; que, par suite, il ya lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs du jugement de première instance, à l'encontre desquels le requérant ne formule aucune critique utile ou pertinente ;

6. Considérant, en cinquième lieu, que M. A...n'établit pas, en se bornant à soutenir qu'il serait isolé dans son pays d'origine, où il ne disposerait plus d'attaches familiales, et qu'il ne pourrait poursuivre ses études en Italie, pays où réside sa mère, dès lors qu'il ne parle pas l'italien, qu'il ne pourrait poursuivre ses études qu'en France et qu'ainsi, le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer le titre de séjour demandé ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

7. Considérant, en premier lieu, que, dans le cas prévu au 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour ; que le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour et, qu'ayant sollicité la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne pouvait ignorer qu'en cas de refus, il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'à l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande ; qu'il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles ; qu'il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux ; que le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour ;

8. Considérant, ainsi, que la seule circonstance que le préfet, qui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité par M. A...en assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français ne l'a pas, préalablement à l'édiction de la mesure d'éloignement, de sa propre initiative, expressément informé qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, il serait susceptible d'être contraint de quitter le territoire français en l'invitant à formuler ses observations sur cette éventualité, n'est pas de nature à permettre de le regarder comme ayant été privé de son droit à être entendu résultant du principe général du droit de l'Union européenne de bonne administration ;

9. Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de ce que le requérant ne pourrait poursuivre ses études qu'en France doit être écarté pour les mêmes motifs que précédemment exposés au point 6 ;

10. Considérant, en troisième lieu, que M. A...se borne, au soutien du moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français aurait été prononcée en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à reprendre dans sa requête les arguments invoqués devant les premiers juges ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le jugement de première instance, que M. A...ne conteste pas pertinemment, d'écarter ce moyen ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fin d'injonction :

12. Considérant que le présent arrêt, qui confirme le rejet des conclusions à fin d'annulation des décisions préfectorales du 15 mai 2015, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;

Sur les frais non compris dans les dépens :

13. Considérant, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Rhône, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce la somme que M. A...demande sur leur fondement au titre de ses frais non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le préfet du Rhône et tendant à ce qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge de M. A...en application de ces dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du préfet du Rhône tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 27 juin 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,

- M. Hervé Drouet, président assesseur,

- Mme Nathalie Peuvrel, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 25 juillet 2017.

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N° 15LY03986

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY03986
Date de la décision : 25/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: Mme Nathalie PEUVREL
Rapporteur public ?: M. CLEMENT
Avocat(s) : MERGY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/08/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-07-25;15ly03986 ?
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