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25/07/2017 | FRANCE | N°16LY00237

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 25 juillet 2017, 16LY00237


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B...A...a demandé au tribunal :

1°) d'annuler les décisions du 19 décembre 2014 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la Tunisie comme pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office à l'expiration de ce délai ;

2°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention "vie privée et familia

le", à titre subsidiaire en cas d'annulation de la seule obligation de quitter le territoire françai...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B...A...a demandé au tribunal :

1°) d'annuler les décisions du 19 décembre 2014 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la Tunisie comme pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office à l'expiration de ce délai ;

2°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention "vie privée et familiale", à titre subsidiaire en cas d'annulation de la seule obligation de quitter le territoire français, de lui délivrer dans le délai d'un mois suivant la décision à intervenir une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail jusqu'à réinstruction de sa demande ;

3°) de faire application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi relative à l'aide juridique.

Par un jugement n° 1502876 du 29 septembre 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2016, M. C...A..., représenté par la SCP Couderc-Zouine, avocats, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 29 septembre 2015 ;

2°) d'annuler les décisions du préfet du Rhône du 19 décembre 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale", ou, en cas d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, de lui délivrer, dans le mois suivant le présent arrêt, une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail jusqu'à réinstruction de sa demande ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et procède d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- ce refus porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, au sens du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et procède d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses effets sur sa situation personnelle ; les premiers juges ont commis une erreur, en ce qu'il n'a qu'un frère en Tunisie, lequel ne peut lui apporter l'assistance dont il a besoin, et non deux ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale en ce qu'elle est fondée sur un refus de titre de séjour illégal ;

- cette décision a été prise en méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- elle méconnait son droit au recours effectif, en ce que son éloignement compromet l'exécution du jugement le plaçant sous la tutelle de son frère français ;

- les décisions fixant à trente jours le délai de départ volontaire et désignant un pays de renvoi doivent être annulées par exception d'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sur lesquelles elles sont fondées.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2017, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.

M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 décembre 2015.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu le rapport de Mme Nathalie Peuvrel, premier conseiller, au cours de l'audience publique ;

1. Considérant que M.A..., ressortissant tunisien né le 15 septembre 1980, est entré irrégulièrement en France le 17 janvier 2011 ; que sa demande tendant au renouvellement de la carte de séjour temporaire d'un an que lui a délivrée le préfet du Rhône le 17 janvier 2012 pour motif médical et renouvelée en 2013 a été rejetée par décision du préfet du Rhône du 19 décembre 2014, assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de la Tunisie ou tout autre pays où il serait légalement admissible ; que M. A...relève appel du jugement du 29 septembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision en litige : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. (...) " ;

3. Considérant que, si le médecin de l'agence régionale de santé, dans son avis du 22 janvier 2014, a estimé que M. A...ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé en cas de retour en Tunisie, il ressort des pièces produites par le préfet, et notamment d'un courrier électronique du médecin conseil de l'ambassade de France à Tunis, que les psychiatres sont "assez nombreux" en Tunisie, où "une grande variété de médicaments psychiatriques est disponible" ; que M.A..., s'il a fait l'objet d'un placement sous tutelle par jugement du 3 octobre 2013 du juge des tutelles du tribunal d'instance de Villeurbanne, lequel a désigné en qualité de tuteur le frère du requérant résidant en France, n'établit pas, par la production de certificats médicaux indiquant, sans plus de précision, que l'intéressé doit faire l'objet de soins ambulatoires réguliers et d'un étayage familial qui ne seraient pas accessibles dans son pays d'origine, que les membres de sa famille vivant en Tunisie, où il a au demeurant vécu jusqu'à l'âge de trente et un ans, à savoir ses parents, un frère et une soeur, ne pourraient lui apporter l'assistance dont il a besoin et prendre en charge sa protection juridique ; que, par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Rhône aurait fait une inexacte application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur ce fondement ;

4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

5. Considérant que M. A...reprend dans sa requête les moyens invoqués devant les premiers juges, tirés de ce que le refus de titre de séjour contesté aurait été pris en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ; que ces moyens ont été écartés à bon droit par le jugement du tribunal administratif de Lyon, dont il ne ressort pas des pièces produites par M. A... qu'il aurait commis une erreur en retenant qu'il avait un frère et une soeur en Tunisie ; que, par suite, il y a lieu, par adoption des motifs du jugement de première instance, de rejeter la requête présentée par M. A...devant la cour ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

6. Considérant, en premier lieu, que M.A..., n'ayant pas démontré l'illégalité du refus de titre de séjour, n'est pas fondé à s'en prévaloir, par la voie de l'exception, à l'appui des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français ;

7. Considérant, en deuxième lieu, que les moyens tirés de ce que la décision en litige aurait été prise en méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A...doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés précédemment aux points 3 et 5 ;

8. Considérant, en troisième lieu, que M. A...ne critique pas les motifs retenus à bon droit par les premiers juges pour écarter le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait son droit au recours effectif, en ce qu'elle compromettrait l'exécution du jugement le plaçant sous la tutelle de son frère français ; qu'il y a lieu, par suite, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Lyon ;

En ce qui concerne les décisions fixant à trente jours le délai de départ volontaire et désignant un pays de renvoi :

9. Considérant que M.A..., n'ayant pas démontré l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français, n'est pas fondé à s'en prévaloir, par la voie de l'exception, à l'appui des conclusions dirigées contre les décisions susmentionnées ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fin d'injonction :

11. Considérant que le présent arrêt, qui confirme le rejet des conclusions à fin d'annulation des décisions préfectorales du 19 décembre 2014, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;

Sur les frais non compris dans les dépens :

12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce la somme que M. A...demande sur leur fondement au titre de ses frais non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 27 juin 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,

- M. Hervé Drouet, président assesseur,

- Mme Nathalie Peuvrel, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 25 juillet 2017.

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N° 16LY00237

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY00237
Date de la décision : 25/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: Mme Nathalie PEUVREL
Rapporteur public ?: M. CLEMENT
Avocat(s) : SCP COUDERC - ZOUINE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/08/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-07-25;16ly00237 ?
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