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27/03/2008 | FRANCE | N°06MA00711

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 27 mars 2008, 06MA00711


Vu la requête, enregistrée le 6 mars 2006, présentée pour la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION DU DOMAINE DE LA YOLE, dont le siège est Domaine de la Yole Vendres (34350), par la SCP Coulombie - Gras - Crétin - Becquevort - Rosier ; la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION DU DOMAINE DE LA YOLE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0201688 du 24 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 13 octobre 2000 par lequel le maire de Vendres a refusé de délivrer à la société He

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Vu la requête, enregistrée le 6 mars 2006, présentée pour la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION DU DOMAINE DE LA YOLE, dont le siège est Domaine de la Yole Vendres (34350), par la SCP Coulombie - Gras - Crétin - Becquevort - Rosier ; la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION DU DOMAINE DE LA YOLE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0201688 du 24 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 13 octobre 2000 par lequel le maire de Vendres a refusé de délivrer à la société Hervé Vague l'autorisation de réaliser l'extension du camping dénommé «Les Vagues III» et, d'autre part, à la condamnation de la commune de Vendres à lui payer la somme de 76 224,51 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'enregistrement de la requête ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du maire de Vendres en date du 13 octobre 2000 ;

3°) d'enjoindre à la commune de Vendres, à titre principal, de délivrer le permis de construire sollicité par la Société Hervé Vague dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 762,24 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de statuer sur la demande de permis de construire de ladite société dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 762,24 euros par jour de retard ;

4°) de condamner la commune de Vendres à lui payer la somme de 76.224,51 euros, sauf à parfaire, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'enregistrement de la requête d'appel ;

5°) de mettre à la charge de la commune de Vendres une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2008 :

- le rapport de Mme Ségura, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement susvisé du 24 novembre 2005, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION DU DOMAINE DE LA YOLE tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 13 octobre 2000 par lequel le maire de Vendres a refusé de délivrer à la société Hervé Vague l'autorisation de réaliser l'extension du camping dénommé «LES VAGUES III» et, d'autre part, à la condamnation de la commune de Vendres à lui payer la somme de 76.224,51 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'enregistrement de la requête ; que la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION DU DOMAINE DE LA YOLE relève appel de ce jugement ;

Sur la recevabilité de la demande:

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une convention conclue avec la société Hervé Vague le 18 août 1999, la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION DU DOMAINE DE LA YOLE a vendu le terrain d'assiette du projet d'extension du camping «LES VAGUES III» susmentionné, appartenant à la société Hervé Vague, à prendre sur les parcelles cadastrées AX 387 et AX 501, sous la condition suspensive que l'acquéreur obtînt toutes les autorisations nécessaires à l'opération d'extension dans le délai de huit mois à compter de la signature de ladite convention ; qu'il résulte desdites conditions de délai dont ledit accord est assorti et alors qu'il n'est pas soutenu ni même allégué qu'un renouvellement ou une prorogation soit intervenu, qu'à la date à laquelle le maire de Vendres a pris la décision attaquée, soit le 13 octobre 2000, la convention du 18 août 1999 était devenue caduque ; que, par suite, et nonobstant la qualité de propriétaire dont se prévaut la société, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Vendres à la demande de la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION DU DOMAINE DE LA YOLE et tirée de ce que cette dernière ne présentait plus d'intérêt lui donnant qualité à agir contre ledit arrêté refusant de délivrer à la société Hervé Vague l'autorisation de réaliser l'extension de son camping doit être accueillie ; que, dès lors, la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION DU DOMAINE DE LA YOLE n'est pas fondée à se plaindre de ce que les premiers juges ont rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susvisé du maire de Vendres en date du 13 octobre 2000 ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant que la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION DU DOMAINE DE LA YOLE demande que la commune de Vendres soit condamnée à lui verser la somme de 76 224,51 euros en réparation du préjudice qu'elle aurait subi du fait de l'illégalité de l'arrêté susvisé en date du 13 octobre 2000 ; que l'appelante soutient que ledit préjudice correspond aux revenus qu'auraient produits le capital de 495 459,31 euros H.T. résultant de la vente de ses parcelles à la société Hervé Vague ; qu'il résulte, cependant, de ce qui vient d'être dit sur la caducité de la convention conclue avec la pétitionnaire qu'en l'absence de promesse de vente entre les deux sociétés, le préjudice allégué est, en tout état de cause, sans lien de causalité avec le refus attaqué ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité, les conclusions indemnitaires de la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION DU DOMAINE DE LA YOLE ne peuvent être que rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION DU DOMAINE DE LA YOLE n'est pas fondée à se plaindre de ce que le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions susmentionnées ne peuvent être que rejetées ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les conclusions présentées par la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION DU DOMAINE DE LA YOLE en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement des mêmes dispositions, de mettre à la charge de la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION DU DOMAINE DE LA YOLE une somme de 1500 euros à verser à la commune de Vendres ;

DECIDE :

Article 1er : La requête n° 0600711 de la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION DU DOMAINE DE LA YOLE est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION DU DOMAINE DE LA YOLE versera à la commune de Vendres une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION DU DOMAINE DE LA YOLE, à la commune de Vendres, à la société Hervé Vague et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.

N° 06MA00711

2

RP


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA00711
Date de la décision : 27/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. COUSIN
Rapporteur ?: Mme Françoise SEGURA-JEAN
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : SCP COULOMBIE - GRAS - CRETIN - BECQUEVORT - ROSIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-03-27;06ma00711 ?
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