France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 21 février 2011, 08MA03335
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Type de recours : Excès de pouvoir
Numérotation :
Numéro d'arrêt : 08MA03335Numéro NOR : CETATEXT000023996505

Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-02-21;08ma03335

Analyses :
Droits civils et individuels - Convention européenne des droits de l'homme - Droits garantis par la convention.
Droits civils et individuels - Convention européenne des droits de l'homme - Droits garantis par les protocoles - Droit au respect de ses biens (art - 1er du premier protocole additionnel).
Outre-mer - Aides aux rapatriés d'outre-mer.
Texte :
Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2008, présentée pour l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE MER, dont le siège est situé 76 rue de Reuilly à Paris (75012), par Me Normand-Bodard, avocat ;
L'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE MER (ANIFOM) demande à la Cour :
1) d'annuler le jugement n° 0501377 du 6 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision en date du 4 janvier 2005 ayant rejeté la demande de M. Antoine A tendant à la délivrance d'une attestation de rapatriement en vue de constituer un dossier de rachat de cotisations d'assurance vieillesse dans le cadre de la loi n° 85-1274 du 4 décembre 1985 portant amélioration des retraites des rapatriés pour des périodes d'activités professionnelles exercées en Algérie ;
2) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Marseille ;
..........................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment son article 14, ensemble le premier protocole additionnel, notamment son article 1er ;
Vu la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'outre-mer ;
Vu la loi n° 85-1274 du 4 décembre 1985 portant amélioration des retraites des rapatriés ;
Vu le décret n° 62-1049 du 4 septembre 1962 portant règlement d'administration publique pour l'application à certains étrangers de la loi du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'outre-mer ;
Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2011 :
- le rapport de Mme Jorda-Lecroq, premier conseiller,
- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,
- et les observations de M. A, défendeur ;
Considérant que L'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE MER (ANIFOM) relève appel du jugement du 6 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision en date du 4 janvier 2005 ayant rejeté la demande de M. Antoine A, de nationalité italienne, tendant à la délivrance d'une attestation de rapatriement en vue de constituer un dossier de rachat de cotisations d'assurance vieillesse dans le cadre de la loi n° 85-1274 du 4 décembre 1985 portant amélioration des retraites des rapatriés pour des périodes d'activités professionnelles exercées en Algérie ;
Sur le bien-fondé du jugement :
Considérant que les dispositions du titre premier de la loi du 4 décembre 1985 relatives à l'assurance volontaire vieillesse des rapatriés s'appliquent, conformément à l'article 1er de la dite loi : a) Aux français ayant exercé une activité professionnelle qui ont dû ou ont estimé devoir quitter, par suite d'événements politiques, un territoire où ils étaient établis et qui était antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France ; b) Aux français ayant exercé une activité professionnelle en Algérie avant le 1er juillet 1962 qui ne peuvent bénéficier des dispositions de la loi n° 64-1330 du 26 décembre 1964 portant prise en charge et revalorisation de droits et avantages sociaux consentis à des étrangers ayant résidé en France ; c) Aux étrangers ayant exercé une activité professionnelle visés au deuxième alinéa de l'article 3 de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'outre-mer ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 3 de la loi du 26 décembre 1961 susvisée : Un règlement d'administration publique fixera les conditions selon lesquelles pourront bénéficier de certaines ou de la totalité des mesures prévues par la présente loi, des étrangers dont l'activité ou le dévouement justifient cette extension et qui s'établissent sur le territoire de la République française ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 4 septembre 1962 susvisé : Les étrangers qui ont dû ou estimé devoir quitter, par suite d'événements politiques, un territoire où ils étaient établis et qui était antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France, peuvent bénéficier de certaines ou de la totalité des mesures prévues par la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 s'ils remplissent l'une des conditions prévues à l'article 2 ci-dessous. ; qu'aux termes de l'article 2 dudit décret : Les étrangers pouvant bénéficier de certaines ou de la totalité des mesures prévues par la loi du 26 décembre 1961 doivent entrer dans l'une des catégories suivantes : 1° Avoir accompli effectivement dans l'armée française le temps de service actif correspondant à leur classe d'âge ; 2° Avoir servi pendant cinq ans dans l'armée française ou avoir, en temps de guerre, contracté un engagement volontaire dans les armées française ou alliées ; 3° Avoir, en temps de guerre, servi dans l'armée française et s'être vu reconnaître la qualité de combattant conformément aux règlements en vigueur ; 4° Avoir perdu un descendant, un ascendant ou son conjoint mort pour la France ; 5° Avoir fait preuve de dévouement à l'égard de la France ou lui avoir rendu des services exceptionnels ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ratifiée par la France en application de la loi du 31 décembre 1973 et publiée au Journal officiel par décret du 3 mai 1974 : Les Hautes parties contractantes reconnaissent à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés définis au titre I de la présente convention. ; qu'aux termes de l'article 14 de ladite convention : La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. ; qu'en vertu des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention : Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. / Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer 1'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes ;
Considérant que l'objet de la loi n° 85-1274 du 4 décembre 1985 est l'amélioration des retraites des rapatriés ; qu'à cet égard, les personnes de nationalité française ayant exercé une activité professionnelle, ayant dû ou estimé devoir quitter, par suite des événements politiques ayant conduit à l'indépendance de l'Algérie, ce pays, et rentrés en France, se trouvent dans une situation objectivement différente de celle des personnes de nationalité étrangère ayant exercé une activité professionnelle, ayant dû ou estimé devoir quitter ce pays, par suite des événements politiques ayant conduit à l'indépendance de l'Algérie, et ayant choisi de s'installer en France et non dans leur pays de nationalité ; que la loi n° 85-1274 du 4 décembre 1985 a prévu l'extension des mesures qu'elle institue au profit des nationaux aux étrangers dont l'activité ou le dévouement justifient cette extension ; qu'une telle condition est fondée sur un critère objectif et rationnel en rapport avec les buts de la loi ; que la différence de traitement entre, d'une part, les Français ayant exercé une activité professionnelle qui ont dû ou ont estimé devoir quitter, par suite d'événements politiques, un territoire où ils étaient établis et qui était antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France, et les Français ayant exercé une activité professionnelle en Algérie avant le 1er juillet 1962 qui ne peuvent bénéficier des dispositions de la loi n° 64-1330 du 26 décembre 1964 portant prise en charge et revalorisation de droits et avantages sociaux consentis à des étrangers ayant résidé en France et, d'autre part, les étrangers ayant exercé une activité professionnelle visés au deuxième alinéa de l'article 3 de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'outre-mer n'est pas disproportionnée par rapport à leur différence de situation, compte tenu de l'objet de la mesure ; qu'ainsi, la loi n° 85-1274 du 4 décembre 1985 n'est pas, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, entachée d'une discrimination illégale au regard des stipulations combinées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er de son premier protocole additionnel ;
Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le Tribunal administratif de Marseille ;
Sur les autres moyens de la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Marseille :
Considérant que M. A soutient qu'il a travaillé en Algérie pour des entreprises françaises entre 1954 et 1962 et qu'à la suite de l'indépendance de l'Algérie, il s'est trouvé dans l'obligation de se rapatrier pour des raisons de sécurité en France, où il a continué à travailler pour des entreprises françaises et a cotisé à des caisses sociales françaises ; qu'il n'établit toutefois aucunement satisfaire aux conditions posées par les dispositions précitées de la loi du 4 décembre 1985 pour bénéficier, en sa qualité de ressortissant italien, de celles-ci ; que, par suite, il n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de l'ANIFOM en date du 4 janvier 2005 ayant rejeté sa demande tendant à la délivrance d'une attestation de rapatriement en vue de constituer un dossier de rachat de cotisations d'assurance vieillesse dans le cadre de la loi n° 85-1274 du 4 décembre 1985 portant amélioration des retraites des rapatriés pour des périodes d'activités professionnelles exercées en Algérie ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ANIFOM est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé ladite décision du 4 janvier 2005, et à demander l'annulation dudit jugement et le rejet de la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Marseille ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 6 mai 2008 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Marseille est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE MER et à M. Antoine A.
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Publications :
Télécharger au format RTFComposition du Tribunal :
Origine de la décision
Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
Date de la décision : 21/02/2011
Fonds documentaire
: Legifrance




